Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/10963

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/10963

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 19 DECEMBRE 2024 ac N° 2024/ 416 Rôle N° RG 21/10963 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH24S [T] [A] [K] épouse [G] [H] [G] C/ [C] [P] [W] [M] [N] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier PEISSE SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de DRAGUIGNAN en date du 10 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/06833. APPELANTS Madame [T] [A] [K] épouse [G] appelante et intimée demeurant [Adresse 7] représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON, plaidant Monsieur [H] [G] appelant et intimé demeurant [Adresse 7] représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON, plaidant INTIMEES Madame [C] [P] [W], représentée par son représentant légal M. [O] [W] intimée et appelante demeurant [Adresse 5] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant Madame [M] [N] [W], représentée par sa représentante légale Mme [X] [Z] [L] épouse [W] intimée et appelante demeurant [Adresse 5] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me JeanLluc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE [T] [A] [K] épouse [G] et [H] [G] ont acquis le 12 avril 2013 auprès de [X] [L] épouse [W] une maison d'habitation élevée sur trois étages, cadastrée section C n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sise [Adresse 7]. L'ex-époux de [X] [L] épouse [W], [O] [W], a acquis le 6 février 2013 l'immeuble voisin cadastré C n° [Cadastre 4] et a obtenu sur cette parcelle le 8 juillet 2015 un permis de construire en vue de la rehausse du bâtiment. La propriété de cette parcelle a été transmise aux filles mineures des consorts [W], [C] [W] et [M] [W]. Estimant que les travaux réalisés par [O] [W] en 2015 obstruent la fenêtre de leur pièce principale, les époux [G] ont obtenu, par ordonnance du 1er juin 2016 du juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan la désignation d'un expert judiciaire. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 mars 2017. [T] [A] [K] épouse [G] et [H] [G] ont, par exploit d'huissier délivré le 3 octobre 2018, fait assigner [C] [W], prise en la personne de son représentant légal [O] [W], et [M] [W], prise en la personne de sa représentante légale [X] [L] épouse [W], devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins notamment de faire procéder à la démolition des ouvrages et installations en litige. Par décision du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a statué en ce sens : « CONDAMNE [C] [W], prise en la personne de son représentant légal [O] [W], et [M] [W], prise en la personne de sa représentante légale [X] [L] épouse [W], à supprimer tout empiétement et adossement de la construction édifiée sur leur parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 4], résultant des poutraisons métalliques, poutrelles et panneaux de toiture visibles en pages 14 à 16 du rapport d'expertise précité, et ce dans un délai de DEUX MOIS suivant la signification du présent jugement. DIT que, faute pour elles de s'exécuter dans le délai prévu, [C] [W], prise en la personne de son représentant légal [O] [W], et [M] [W], prise en la personne de sa représentante légale [X] [L] épouse [W], seront condamnées à payer à [T] [A] [K] épouse [G] et [H] [G] une astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard et ce jusqu'à SIX MOIS après signification du présent jugement. CONDAMNE [C] [W], prise en la personne de son représentant légal [O] [W], et [M] [W], prise en la personne de sa représentante légale [X] [L] épouse [W], à payer à [T] [A] [K] épouse [G] et [H] [G] la somme de 7881 euros (SEPT MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT-UN EUROS) au titre du préjudice de jouissance. DEBOUTE [T] [A] [K] épouse [G] et [H] [G] de leur demande de suppression de la toiture sur le fonds appartenant à [C] [W] et [M] [W], de leur demande de réalisation par [C] [W] et [M] [W] d'une construction située à quatre centimètres au moins de leur fonds et du surplus de leur demande de réparation. CONDAMNE [C] [W], prise en la personne de son représentant légal [O] [W], et [M] [W], prise en la personne de sa représentante légale [X] [L] épouse [W], aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. CONDAMNE [C] [W], prise en la personne de son représentant légal [O] [W], et [M] [W], prise en la personne de sa représentante légale [X] [L] épouse [W], à payer à [T] [A] [K] épouse [G] et [H] [G] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire. RAPPELLE que toute condamnation au paiement d'une somme d'argent est assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement. REJETTE le surplus des demandes. » Le tribunal a considéré que la vue depuis une fenêtre sur une toiture pleine ne peut être considérée comme une vue droite au sens de l'article 678 du code civil, qu'il n'est pas démontré que la toiture rehaussée est dotée d'une ouverture créant des vues droites réciproques entre leur fonds et celui des consorts [W], que la destination unique de la fenêtre des requérants est d'assurer une ouverture vers l'extérieur ainsi qu'une vue sur le lac, et non une vue sur le fonds voisin qualifiée de servitude de prospect et non de servitude de vue, que l'empiétement résultant de la réhausse de la construction adossée sur le mur séparant les parcelles est caractérisé puisque l'expert a relevé que le mur dispose d'un caractère mitoyen sur sa partie basse, et privatif à la parcelle C [Cadastre 3] dans sa partie haute, que la sensation d'écrasement causée par la réduction de la vue, désormais limitée à un angle de 22 degrés, constitue une gêne visuelle anormale devant être indemnisée. Par acte du 20 juillet 2021 [T] [A] [K] épouse [G] et [H] [G] ont interjeté appel de la décision limité à ces chefs de jugement : « CONDAMNE [C] [W], prise en la personne de son représentant légal [O] [W], et [M] [W], prise en la personne de sa représentante légale [X] [L] épouse [W], à payer à [T] [A] [K] épouse [G] et [H] [G] la somme de 7881 euros au titre du préjudice de jouissance. DEBOUTE [T] [A] [K] épouse [G] et [H] [G] de leur demande de suppression de la toiture sur le fonds appartenant à [C] [W] et [M] [W], de leur demande de réalisation par [C] [W] et [M] [W] d'une construction située à quatre centimètres au moins de leur fonds et du surplus de leur demande de réparation. REJETTE le surplus des demandes. » Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024 [T] [A] [K] épouse [G] et [H] [G] demandent à la cour de: REFORMER partiellement le jugement entrepris en date du 10 juin 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan ; REJETER toutes les demandes formulées par les consorts [W] à l'encontre des époux [G]. CONDAMNER Mademoiselle [M] [N] [W] et Mademoiselle [C] [P] [W] représentées par leurs représentants légaux Madame [X] [Z] [L] épouse [W] et Monsieur [O] [E] [W] à supprimer la toiture de l'immeuble sis sur le fonds cadastré section C n°[Cadastre 4] à [Localité 6] et se situant devant la fenêtre des époux [G] sise sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 3] à [Localité 6] (Var) sur la peine de payer une astreinte de 300 euros par jour de retard courant à compter d'un délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir ; CONDAMNER Mademoiselle [M] [N] [W] et Mademoiselle [C] [P] [W] représentées par leurs représentants légaux Madame [X] [Z] [L] épouse [W] et Monsieur [O] [E] [W] à supprimer tout adossement, empiétement, enfoncement et toute installation fixe de la construction édifiée par les consorts [W] sur leur parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 4] et située à moins de 4 cm du mur du bâtiment appartenant aux époux [G] sous la peine de payer une astreinte de 300 euros par jour de retard courant à compter d'un délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir ; CONDAMNER Mademoiselle [M] [N] [W] et Mademoiselle [C] [P] [W] représentées par leurs représentants légaux Madame [X] [Z] [L] épouse [W] et Monsieur [O] [E] [W] à payer la somme de 222 euros par mois à partir du 6 juillet 2015 aux époux [G] en réparation de leur préjudice de jouissance et ce jusqu'à la suppression totale des ouvrages litigieux ; CONDAMNER Mademoiselle [M] [N] [W] et Mademoiselle [C],[P] [W] représentées par leurs représentants légaux Madame [X] [Z] [L] épouse [W] et Monsieur [O] [E] [W] à payer la somme de 4500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens y compris les frais de l'expertise engagée; [T] [A] [K] épouse [G] et [H] [G] font valoir : -que le trouble visuel est caractérisé dans le salon qui est la seule pièce à vivre familiale du bien ; - que la perte d'ensoleillement est caractérisée en raison de l'obstruction de la fenêtre principale ; - qu'il existe une vue droite, sur l'ouvrage de son voisin, depuis une fenêtre ouverte en l'état en 1980 et, par voie de conséquence, par prescription acquisitive une servitude de vue droite au profit du fonds C [Cadastre 3] ; - que la construction réalisée par les consorts [W] porte atteinte à la servitude de vue droite que les époux [G] détiennent sur le fonds voisin puisque plusieurs parties de la toiture se situent dans un rayon de moins de 19 décimètres calculé à partir du parement extérieur de la fenêtre; - que l'expert judiciaire constate que l'ouvrage réalisé par les consorts [W] se maintient par une poutraison métallique dont une partie est encastrée dans le mur des époux [G] ; - qu'au-delà de l'empiétement la construction ne respecte pas les normes parasismiques ; - que l'ouvrage consistant à placer à mi-hauteur de la fenêtre des époux [G] une toiture à son ras constitue un trouble anormal de voisinage et contrevient à l'article 544 du Code civil ; Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024 [C] [W] prise en la personne de son représentant légal [O] [W], et [M] [W], prise en la personne de sa représentante légale [X] [L] épouse [W], demandent à la cour de : 'Infirmer le jugement rendu le 10 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de Draguignan en ce qu'il a condamné les intimés à payer à Monsieur et Madame [H] [G] la somme de 7 881 € au titre du préjudice de jouissance, °Débouter Monsieur et Madame [G] de leur demande au titre du préjudice de jouissance. 'Confirmer le jugement rendu le 10 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de Draguignan en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [H] [G] de leur demande de suppression de la toiture ; 'Dire n'y avoir plus lieu à statuer sur les demandes de suppression des adossements ou empiétements en l'état de désolidarisation dûment prouvée, 'Infirmer en tant que de besoin le jugement qui a ordonné cette condamnation sous astreinte, 'Débouter Monsieur et Madame [H] [G] de toutes leurs demandes fins et conclusions tendant notamment à : -Condamner les consorts [W] « à supprimer la toiture de l'immeuble sis sur le fonds cadastré section C n°[Cadastre 4] à [Localité 6] » sous astreinte, -Condamner les consorts [W] « à payer la somme de 222 € par mois à partir du 6 juillet 2015 aux époux [G] en réparation de leur préjudice de jouissance et ce jusqu'à la suppression totale des ouvrages litigieux », -Condamner les consorts [W] au paiement de la somme de 4 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais de l'expertise engagée. 'Condamner Monsieur et Madame [H] [G] à payer aux consorts [W] la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, 'Les condamner aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit Elles répliquent: - que le caractère privatif du mur sur la partie haute n'est pas démontré puisque tous les autres murs de la parcelle sont mitoyens, - que les maisons voisines sont construites sur une voûte plein cintre et ne peuvent s'arrêter sur le niveau haut d'une voûte, - que la construction structurelle de la parcelle est constituée par un pilier métallique central fondé sur un puits de béton armé donc antisismique. - que la règle de construction antisismique ne s'applique qu'aux maisons nouvelles - que la fenêtre est à l'origine une porte permettant de faire communiquer les parcelles C [Cadastre 3] et [Cadastre 4], - que cette porte a été emportée par la ruine du bâtiment, - que le champ visuel n'est pas diminué mais a simplement été modifié par la vue sur une toiture romane, - que le fonds [G] dispose de 5 fenêtres bénéficiant d'une vue sur le lac et n'a jamais disposé d'une vue plongeante sur le lac ; - que la toiture du fonds [W] ne diminue pas l'ensoleillement et favorise au contraire une réflexion de lumière dans la pièce de vie ; - que le bâtiment construit n'est pas inesthétique et s'inscrit dans un contexte urbain. - qu'il est démontré que les travaux de régularisation de la construction par rapport au mur à tous les étages ont été effectués selon l'attestation du 2 juillet 2021 - que la question de la suppression des adossements ou empiétements n'est pas reprise dans la déclaration d'appel ; L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. [Y] [W] prise en la personne de son représentant légal [O] [W], et [M] [W], prise en la personne de sa représentante légale [X] [L] épouse [W], soutiennent qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la question de la suppression des adossements ou empiétements puisque celle-ci n'est pas reprise dans la déclaration d'appel de la partie appelante. La déclaration d'appel mentionne ce chef de jugement critiqué «  Déboute [T] [A] [K] épouse [G] et [H] [G] de leur demande de réalisation par [C] [W] et [M] [W] d'une construction située à quatre centimètres au moins de leur fonds ». Il est constant qu'en première instance [T] [A] [K] épouse [G] et [H] [G] sollicitaient de condamner Mademoiselle [M] [N] [W] et Mademoiselle [C] [P] [W] représentées par leurs représentants légaux Madame [X] [Z] [L] épouse [W] et Monsieur [O] [E] [W] à supprimer tout adossement, empiétement, enfoncement et toute installation fixe de la construction édifiée par les consorts [W] sur leur parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 4] et située à moins de 4 cm du mur du bâtiment appartenant aux époux [G], et que le premier juge a fait droit à cette demande de suppression de tout adossement ou empiétement mais a rejeté la demande tendant à ce que ces éléments anciennement adossés au mur litigieux soient reconstruits à 4 cm du fonds des appelants. La cour est donc bien saisie de cette partie de la demande. Sur la demande de suppression de toiture de l'immeuble [W] L'article 678 du code civil prévoit qu'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. Cette disposition impose au propriétaire d'un immeuble bâti de ne pas créer de vues sur l'héritage voisin, et s'entend comme une contrainte destinée à préserver l'intimité des immeubles voisins et non comme une source créatrice de droit à disposer d'une vue droite située a minima à 19cm du fonds voisin. [T] [A] [K] épouse [G] et [H] [G] soutiennent, comme en première instance, que leur parcelle cadastrée C [Cadastre 3] dispose depuis plus de trente ans d'une vue droite, sur le fonds voisin cadastré C [Cadastre 4], depuis une fenêtre ouverte en 1980 et, par voie de conséquence, qu'ils bénéficient par l'effet de la prescription acquisitive d'une servitude de vue droite au profit de leur fonds, que dès lors la construction réalisée et notamment la toiture située à moins de 19 cm de leur fonds porte atteinte à la servitude de vue droite qu'ils détiennent. Il résulte des pièces versées au dossier et notamment du rapport d'expertise que la toiture litigieuse ne comporte aucune vue directe sur le fonds des appelants, puisqu'aucune fenêtre n'y a été créée. C'est à tort que [T] [A] [K] épouse [G] et [H] [G] soutiennent disposer d'une servitude de vue depuis leur fenêtre empêchant la construction d'une toiture située au raz de ladite fenêtre, puisque la servitude de vue de l'article 678 du code civil envisage les limites imposées au propriétaire d'un fonds lorsqu'il crée une ouverture ou une vue et non pas le droit de disposer d'une vue dégagée par prescription acquisitive. Ainsi la vue depuis une fenêtre sur une toiture pleine ne peut être considérée comme une vue droite génératrice de droit au sens de l'article 678 précité. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur la demande de suppression des empiétements non conformes aux normes sismiques [T] [A] [K] épouse [G] et [H] [G] soutiennent que les parcelles se trouvent sur une zone sismique de niveau 3 et toute nouvelle construction doit respecter certaines règles (notamment des fondations qui sont liées entre elles, un chaînage vertical et horizontal avec liaison continue, encadrement des ouvertures, mur de refend, panneaux rigides, etc.). La cour constate que la partie appelante ne produit aucun fondement textuel à cette affirmation. À ce titre la partie intimée soutient que ces normes ne concernent que des constructions nouvelles et non des travaux de réhabilitation d'un bâtiment à l'état de ruine, ce qui est le cas en l'espèce, affirmation qui n'est pas contredite par la partie appelante. Par ailleurs, la question de la nature privative ou mitoyenne du mur n'est plus pertinente à la solution du litige puisqu'il est établi que la partie intimée a procédé à la désolidarisation de la construction litigieuse implantée dans la partie du mur qualifiée de privative et appartenant au fonds [G]. Il est ainsi produit l'attestation établie par l'entreprise DG Maçonnerie Générale en date du 2 juillet 2021 qui « certifie être intervenue sur le chantier d'[Localité 6] sous la directive de Monsieur [W] [O], maître d'oeuvre, que la structure du bâtiment de Monsieur [W] est entièrement désolidarisée de mur de Monsieur [G]. Aucun point de la descente de charge du bâtiment de Monsieur [W] n'est au contact avec le mur de Monsieur [G] ». La partie appelante ne produit quant à elle aucun élément permettant de remettre en cause la véracité de ces constatations. Ainsi à défaut d'établir que ces opérations de désolidarisation et de reconstruction doivent effectivement respecter des normes sismiques le jugement entrepris sera confirmé. S'agissant de l'existence de l'astreinte, il n'appartient pas à la cour de statuer sur sa suppression en l'état de la réalisation des travaux de désolidarisation effectués par la partie intimée, celle-ci relevant de la compétence du juge de l'exécution éventuellement saisi. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. Sur le préjudice au titre de la perte d'ensoleillement L'article 544 du code civil énonce que « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute. [T] [A] [K] épouse [G] et [H] [G] se fondent sur le rapport d'expertise qui relève que la construction des Consorts [W] vient réduire le champ visuel et l'ensoleillement du séjour des époux [G] orienté Ouest en ces termes : « Avant travaux l'angle du champ visuel dans un plan vertical est d'environ 38° pour un observateur dont le regard est placé à 1,670 m de hauteur, à une distance de 50 cm de la fenêtre. Après travaux, cet angle est réduit à 22°, avec une orientation totalement axée sur le ciel ». Les photographies versées aux débats permettent d'apprécier effectivement la présence au plus proche de la fenêtre du ras de la toiture. Cette situation est objectivement de nature à créer une sensation d'écrasement par la présence immédiate du bas de la toiture et la perte de vue dégagée. Ce d'autant que la configuration du bâti telle que représentée par les photographies présente une structure étroite avec des pièces uniques situées sur plusieurs étages et la présence d'une seule fenêtre dans la pièce de vie, donnant directement sur le bas de la toiture litigieuse. Le trouble anormal du voisinage, en dépit d'un environnement urbain constitué de maisons anciennes étroites et hautes, est caractérisé par la présence immédiate d'une toiture au ras de la seule fenêtre apportant vue et lumière à la pièce de vie de l'immeuble appartenant aux appelants. La partie appelante au titre de l'indemnisation de ce préjudice ne sollicite pas la suppression de la toiture mais la revalorisation du préjudice de jouissance octroyé par le premier juge. Le préjudice de jouissance est caractérisé par la perte locative résultant d'une gêne visuelle sur le lac de [Localité 8] dans un environnement touristique, évalué par l'expert judiciaire à 20 % de la valeur locative du bien fixée à 740 euros par mois sur la base de la pièce produite par la partie appelante. [T] [A] [K] épouse [G] et [H] [G] ne produisent aucun élément nouveau pour contredire l'évaluation faite par l'expert judiciaire et retenue comme base par le premier juge. Il doit donc être conclu que c'est par une juste appréciation des faits que le premier juge l'a fixée à la somme de 7881 euros. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les appelants et les intimés, avec distraction éventuelle au profit des avocats des deux parties qui la réclament. De fait les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre [T] [A] [K] épouse [G] et [H] [G] d'une part et [Y] [W] prise en la personne de son représentant légal [O] [W], et [M] [W], prise en la personne de sa représentante légale [X] [L] épouse [W], d'autre part, avec distraction éventuelle au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz