Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 28 avril 1999 en qualité de preneur d'ordre par la société BD, a été licencié le 17 avril 2000 pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen tiré d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement d'une part et que la seule mention dans la lettre de licenciement de l'existence d'une sous-activité ayant conduit à la cessation d'activité de l'entreprise ne constituait pas l'énoncé du motif économique justifiant la rupture du contrat de travail d'autre part ;
Mais attendu d'abord qu'ayant relevé que la lettre de licenciement invoquait la cessation définitive de l'activité de l'entreprise, qui constitue en soi l'énoncé d'un motif économique au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel a exactement décidé que cette motivation satisfaisait aux exigences posées par l'article L. 122-14-2 du même Code ;
Et attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a estimé que l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-14-2, dernier alinéa, et L. 321-14 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué retient que la fermeture de l'établissement rendant inopérante cette priorité, le salarié ne peut se prévaloir d'aucun préjudice ;
Qu'en statuant ainsi alors que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'omission de l'indication de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 4 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Delay Chauffage aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
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