Cour d'appel, 21 mars 2008. 07/01576
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01576
Date de décision :
21 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N RG 07 / 01576
Code Aff. :
ARRET N
C. P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud' hommes de TROUVILLE SUR MER en date du 07 Mai 2007- RG no F06 / 00121
COUR D' APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE- SECTION SOCIALE 1
ARRET DU 21 MARS 2008
APPELANT :
Monsieur Camille X...
...
92300 LEVALLOIS PERRET
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022007008309 du 19 / 12 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Nadine LE MASLE, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur Ahmed Y...
...
14800 DEAUVILLE
Représenté par Me LADEVEZE, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l' audience publique du 24 Janvier 2008, tenue par Monsieur POUMAREDE, Président, Magistrat chargé d' instruire l' affaire lequel a, les parties ne s' y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur POUMAREDE, Président,
Madame CLOUET, Conseiller,
Madame PONCET, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 21 Mars 2008 à 14 heures par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 / 6 / 06, M X... a saisi le conseil des prud' hommes de Trouville sur mer en demandant, en dernier lieu, que soit reconnue l' existence d' un contrat de travail entre lui et M Y... et que ce dernier soit condamné à lui payer un salaire du 15 / 1 au 20 / 11 / 05, des heures supplémentaires, que le conseil des prud' hommes prononce la résolution de son contrat de travail et condamne M Y... à lui verser une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité pour travail dissimulé et en application de l' article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 / 5 / 07, le conseil des prud' hommes a débouté M X... de l' ensemble de ses demandes et l' a condamné à verser 500 € à M Y... en application de l' article 700 du code de procédure civile.
M X... a interjeté appel de ce jugement.
Vu le jugement rendu le 7 / 5 / 07 par le conseil des prud' hommes de Trouville sur mer
Vu les conclusions oralement soutenues de M X... appelant ainsi formulées :
Infirmer le jugement,
Constater l' existence du contrat de travail, condamner M Y... à lui verser : l7. 428, 30 € à titre de rappel de salaire, outre 1. 742, 83 € à titre de congés payés afférents, 24. 736, 60 € au titre des heures supplémentaires outre 2. 473, 66 € à titre de congés payés afférents ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 20 novembre 2005, condamner M Y... à lui payer les sommes suivantes : indemnité pour non- respect de la procédure de licenciement : 1 742, 83 €, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 8714, 15 €, indemnité compensatrice de préavis 5228, 49 €, congés payés sur préavis 522, 84 €, indemnité si pour dissimulation d' emploi salarié : 10 456, 98 €
Enjoindre à M. Y... de lui remettre les bulletins de salaires pour la période du 15 janvier 2005 au 20 novembre 2005, le certificat de travail, l' attestation ASSEDlC et le reçu pour solde de tout compte, sous astreinte journalière de 150 € par jour de retard à compter de la notification du jugement intervenir,
Condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 € sur le fondement de l' article en application de l' article 700 du code de procédure civile du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions oralement soutenues de M Y... intimé tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de M X... à lui payer 2000 € en application de l' article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat de travail se définit par trois éléments cumulatifs : l' exercice d' une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination. La charge de la preuve du contrat pèse, par application de l' article 1315 du code civil, sur celui qui se prévaut de son existence sauf s' il existe un contrat apparent.
En l' espèce, il n' existe aucun contrat apparent, la charge de la preuve repose donc sur M X....
M X... soutient avoir exercé les fonctions de responsable de l' hôtel restaurant de M Y... situé à Deauville et y aurait travaillé tous les jours sauf le lundi 14H par jour. Selon M Y..., il aurait gracieusement hébergé M X... qui était un ami de longue date.
Jusqu' au 15 / 7 / 05, M X... était locataire gérant d' un restaurant situé à Paris.
Il produit une attestation établie au nom de l' un de ses salariés M Z..., pizzaïolo. Il est écrit dans ce document que M X... était absent tous les jours sauf le lundi et qu' il travaillait à Deauville dans un restaurant propriété d' une de ses relations. Cette attestation est de la main de M X..., comme cela ressort de la comparaison entre ce document et les documents manuscrits établis par M X... se trouvant au dossier. En outre, la signature de ce document n' a qu' une vague similitude avec celle figurant sur la carte de résident de M Z.... Dès lors, cette attestation ne saurait être retenue.
Une seconde attestation est versée aux débats. Mme A... écrit " avoir vu à plusieurs reprises M X... Camille au restaurant la Cheminée à Deauville en tant que responsable de l' établissement ". Cette attestation ne date pas les faits, ne précise pas à quelle fréquence elle aurait vu M X... ni les circonstances qui lui auraient permis d' apprécier, autrement que par les propres dires de M X..., que ce dernier exerçait les fonctions de " responsable de l' établissement ".
M X... produit également des feuillets écrits de sa main mentionnant jour après jour des recettes et dépenses du 19 / 1 au 9 / 4, du 2 au 12 / 8 et du 5 au 30 / 9 / 05. Toutefois, le grand livre de l' établissement produit en sa partie " charges " ne corrobore qu' à deux reprises pendant cette période les chiffres apparaissant sur ces feuillets. Les recettes y figurant ne correspondent pas non plus à celles du livre de caisse. L' expert comptable de l' établissement atteste n' avoir eu aucun agenda de caisse pour 2005 et avoir établi les recettes à partir du carnet d' addition établi par M Y....
Dès lors, ces feuillets volants produits en photocopie ne sauraient démontrer que M X... aurait tenu, comme il le prétend, la comptabilité de l' établissement.
M X... produit copie de la page d' un agenda qui porte la mention suivante " X... : 100 € le 4 / 8 / 05 ". Au- dessus de cette ligne le mot " acompte " ; en dessous de cette ligne le mot " remboursement " biffé. Cette mention est susceptible d' interprétations multiples et il ne saurait en être raisonnablement déduit la preuve du versement d' un acompte de 100 € sur le salaire de M X... comme celui- ci le prétend.
Les autres éléments produits (réception d' un procès verbal des services vétérinaires en l' absence de M X..., remise à M X... en tant qu' ami de la notification d' une injonction de payer, rédaction d' un courrier à un huissier pour demander des délais) établissent la présence de M X... dans l' établissement mais ne démontre pas qu' il y travaillait, la rédaction pour M Y... n' écrivant pas le français du courrier précité n' excédant pas le service que l' on peut normalement attendre d' un ami.
Seule l' attestation de Mme A... vient soutenir les prétentions de M X..., mais, vague et non circonstanciée, elle est insuffisante à établir l' existence d' une activité professionnelle.
M X... n' établit donc aucun des éléments démontrant l' existence d' un contrat de travail. Il sera donc débouté de ses demandes. Le jugement sera donc confirmé.
Il n' apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M Y... ses frais irrépétibles. Le jugement qui a condamné de ce chef M X... à lui verser 500 € sera réformé sur ce point.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Réforme le jugement en ce qu' il a condamné M X... à verser à M Y... 500 € en application de l' article 700 du code de procédure civile
- Statuant à nouveau
- Déboute M Y... de sa demande de ce chef
- Confirme le jugement pour le surplus
- Y ajoutant
- Condamne M X... aux entiers dépens de première instance et d' appel qui seront recouvrés comme en matière d' aide juridictionnelle
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
V. POSEA. POUMAREDE
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