Cour de cassation, 26 octobre 1988. 85-44.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-44.495
Date de décision :
26 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC DE NANCY, dont le siège est sis ... de Lorraine, à Nancy (Meurthe-et-Moselle), représentée par son président en exercice,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1985 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1°) de Monsieur Gérard Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
2°) de Monsieur Daniel B..., demeurant ..., à Neuves Maisons (Meurthe-et-Moselle),
3°) de Monsieur Joël A..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
4°) de Monsieur Gabriel B..., demeurant ..., à Pont Saint-Vincent (Meurthe-et-Moselle), 5°) de Monsieur Alain X..., ayant demeuré appartement ... (Meurthe-et-Moselle), actuellement sans domicile connu,
6°) de Monsieur Y... Jean-Marie, demeurant ... (Moselle),
défendeurs à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 septembre 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. David, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic de Nancy, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de MM. Z..., B... Daniel, Lefumeux, B... Gabriel, Barrois et Fiorentini, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 mai 1985), que M. Z... et cinq autres voyageurs représentants placiers employés par la société Maisons Pal admise au bénéfice du règlement judiciaire par jugement du 16 juillet 1981, ont été licenciés pour motif économique le 24 septembre 1981 ; que le règlement judiciaire a été converti en liquidation des biens par jugement du 29 mars 1982 ;
Attendu que le syndic représentant la société et l'Assedic de Nancy font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les salariés avaient droit à l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exigence d'une renonciation à un droit implique l'existence préalable de ce droit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait estimer que les représentants avaient renoncé à leur indemnité de clientèle, sans s'être prononcée sur leur droit à cette indemnité et sans répondre sur ce point aux conclusions faisant valoir précisément que les représentants, en l'absence de clientèle réelle n'avaient pas droit à cette indemnité ; que la cour d'appel, en allouant aux VRP licenciés une indemnité spéciale de rupture sans se prononcer sur leur droit à indemnité de clientèle, a violé les articles L. 751-9 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP, et alors, d'autre part, qu'il résulte tant des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP que du préambule de cet accord que l'indemnité spéciale de rupture n'étant qu'un substitut à l'indemnité de clientèle, ne peut être allouée aux VRP licenciés que si ceux-ci ont effectivement droit à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail ; que la cour d'appel, en considérant que l'indemnité spéciale de rupture existait sans référence au droit des VRP à l'indemnité de clientèle, a fait une inexacte application de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ne subordonne pas le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture à la reconnaissance d'un droit à l'indemnité de clientèle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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