Texte intégral
N° RG 22/04012 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHVD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 06 Juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle JORON, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007429 du 29/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIME :
Monsieur [N] [I] exerçant sous l'enseigne EUREBAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Thomas FROMENTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000042 du 19/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant avoir été lié par un contrat de travail à M. [N] [I], exerçant sous l'enseigne Eurebat, par requête du 14 janvier 2021, M. [X] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 6 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a dit que la relation de travail entre M. [Y] et M. [I] n'était pas établie, a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, a débouté M. [I] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [Y] aux entiers dépens.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision le 13 décembre 2022.
Par conclusions remises le 25 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
- juger qu'il a travaillé pour M. [I] dans le cadre d'un contrat de travail,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner M. [I] à lui verser les sommes suivantes :
rappel de salaires : 9 750 euros
indemnité pour travail dissimulé : 16 500 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 750 euros,
indemnité de licenciement : 687,50 euros
indemnité de préavis : 2 750 euros,
indemnité de congés payés sur préavis : 275 euros,
indemnité de congés payés : 3 300 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile: 2 000 euros
- débouter M. [I] de ses demandes et le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel et, subsidiairement, dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et dispenser M. [Y] de tout recouvrement au titre de l'aide juridictionnelle et ce, par application des dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991.
Par conclusions remises le 13 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [I], exerçant sous l'enseigne Eurebat, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, fixer le salaire de M. [Y] à la somme de 1 800 euros bruts et par voie de conséquence, débouter M. [Y] de toutes ses demandes,
- en tout état de cause, condamner M. [Y] à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et le débouter du surplus de ses demandes.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
M. [Y] soutient que les échanges de sms qu'il produit aux débats, traduits par un traducteur assermenté, démontrent parfaitement l'existence d'une prestation de travail et, ce, sous un lien de subordination, sachant que M. [I] a procédé à un virement sur son compte le 6 avril 2020 et n'a pas hésité à menacer de mort la personne avec qui il travaillait, M. [O], ce qui a nécessité un dépôt de plainte.
En réponse, M. [I] explique qu'en 2019, il n'avait alors qu'un seul salarié, déclaré, et qu'il a donc fait appel à la société AK Construction pour sous-traiter une partie de ses chantiers, que cependant, M. [J] [M], associé fondateur de cette société, ainsi que son fils et M. [G], ont saisi le conseil de prud'hommes au motif de l'existence d'une relation salariée, et ce, en même temps que M. [Y] et M. [O], sachant que les trois premiers ont été déboutés de leur demande.
En tout état de cause, il rappelle qu'il appartient à M. [Y] de démontrer l'existence des éléments constitutifs d'une relation salariale, ce en quoi il est totalement défaillant au regard de l'absence de toute force probante des pièces produites, étant relevé qu'il est surprenant que M. [Y] n'est pas joint les échanges de sms dès la saisine du conseil de prud'hommes s'il était effectivement en leur possession, étant relevé qu'à les supposer véridiques, ils sont tronqués, sans suite logique et sont accompagnés d'une traduction inexacte, ou à tout le moins, orientée.
En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à M. [Y] d'apporter la preuve de l'existence d'un tel contrat avec M. [I], ce qui implique d'apporter la preuve de la réalisation d'une prestation, d'une contrepartie et de l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements d'un subordonné.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [Y] produit un courrier daté du 2 juin 2020, signé mais non accompagné d'une pièce d'identité, aux termes duquel M. [B] [T] indique 'que M. [K] [O]-[X] [Y] a travailler chez moi la période du 27 janvier 2020 au 2 avril 2020 pour une construction d'une maison neuve du début des travaux à la fin de la construction de la maçonnerie' en précisant l'adresse et un numéro de téléphone, sachant qu'au-delà de la forme de ce courrier qui ne répond à aucune des exigences de l'article 202 du code de procédure civile, il ne présente aucun intérêt dans le litige puisqu'il n'est nullement mentionné que
M. [Y] aurait travaillé pour le compte de M. [I] ou pour la société Eurebat.
Il est également produit un modèle de courrier à envoyer à l'URSSAF à l'en-tête de M. [O] aux termes duquel il est indiqué 'Je me permets de venir vers vous pour vous signaler que je travaille depuis deux mois dans l'entreprise de maçonnerie suivante' et, ce sans aucune mention de l'entreprise en question, ce qui ne présente aucun intérêt.
Enfin, s'il est produit des sms qui émaneraient du numéro de téléphone de M. [I], outre que M. [Y] n'en est manifestement pas le destinataire en ce que les messages comportent le prénom de M. [O], et non le sien, il n'est produit que des captures d'écran, sans aucune constatation relative aux conditions dans lesquelles celles-ci ont été obtenues, sachant qu'il est aisé de modifier le nom d'un contact en y apposant, à la place, le numéro de téléphone de n'importe quelle personne.
Aussi, et alors qu'au surplus, ces sms qui n'évoquent jamais ni le nom, ni le prénom de M. [I], n'ont été versés aux débats que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes et sont produits sans suite logique, de manière tronquée et sans nécessairement connaître la date de l'échange, il ne peut leur être accordé force probante.
Surabondamment, il doit encore être relevé que s'ils ont été traduits par un traducteur en langue turque, expert près la cour d'appel de Rouen, cette traduction est parfois très approximative et peu compréhensible, certainement pour porter sur des messages rédigés sous forme de sms et, en tout état de cause, sauf à ce que l'expéditeur indique qu'il faut finir un chantier le lendemain car le propriétaire devient impatient, il s'agit essentiellement d'échanges sur l'arrivée de matériel qu'il est d'ailleurs demandé à cet expéditeur d'amener et il n'est pas apporté le moindre élément relatif à des consignes données permettant d'établir l'existence d'un lien de subordination, étant d'ailleurs relevé que dans le message de menaces qui émanerait de M. [I], il est fait état d'un travail par M. [O] au nom d'une société inexistante, ce qui tend à corroborer l'absence d'une relation salariée, étant au surplus relevé qu'aucune de ces pièces n'évoque M. [Y] qui est simplement mentionné dans la plainte de M. [O] comme ayant travaillé avec lui et dans les mêmes conditions.
Enfin, outre que la pièce produite tendant à établir le versement d'une somme de 700 euros par M. [I] est peu probante, en tout état de cause, cet élément ne modifie pas l'analyse précédente dans la mesure où l'existence du contrat de travail n'est pas retenue à raison de l'absence de lien de subordination établi.
Il convient en conséquence de dire qu'il n'est pas établi l'existence d'un contrat de travail entre M. [I] et M. [Y] et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté ce dernier de l'intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [Y] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. Par ailleurs, et alors que chacune des parties est titulaire de l'aide juridictionnelle, l'équité commande de les débouter toutes deux de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [Y] aux entiers dépens ;
Déboute M. [X] [Y] et M. [I] [N] de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La greffière La présidente