Cour de cassation, 31 mai 1995. 94-83.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.405
Date de décision :
31 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION DES AMIS de SAINT-PALAIS-SUR-MER, partie civile, représentée par son président Alain GELINEAU, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS du 21 juin 1994 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, l'a condamnée pour infractions à la législation sur le déversement et immersion dans les eaux de la mer et à l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme, relatif à la protection des espaces sensibles, et pour délit, simple et aggravé, de destruction ou détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des deux premiers chefs, et a déclaré son appel irrecevable pour le surplus ;
Vu les articles 575 alinéa 2, 2 et 6 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 86, 202 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer l'appel de l'association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer partiellement irrecevable, la chambre d'accusation relève que, les travaux incriminés n'ayant porté atteinte qu'à la propriété de la commune, la plaignante n'avait pas qualité à se constituer partie civile du chef de détérioration ou destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la partie civile n'allèguait aucun préjudice personnel en rapport avec les faits dénoncés par sa plainte, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L.146-6 et L.480-4 du Code de l'urbanisme, et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et suivants de la loi 64-1245 du 16 décembre 1964, 3 de l'arrêté du 7 mai 1974 et 9 de l'arrêté du 13 mai 1975, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise sur les deux premiers chefs d'inculpation, la chambre d'accusation, après avoir répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, a énoncé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs dont elle a déduit que les faits dénoncés, qu'elle a examinés, ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;
Que, dès lors, les moyens, qui reviennent à contester la valeur de ces motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre les arrêts de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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