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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 95-17.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.492

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice Y..., demeurant ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit : 1°/ de la société JPG RG, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Z..., mandataire général des souscripteurs du Lloyd's, domicilié ..., 3°/ du Bureau d'études techniques Isocrate, dont le siège est ..., 4°/ des Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., venant aux droits de l'ancienne MGFA, 5°/ de M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'Association technique ouvrière, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le Bureau d'études techniques Isocrate a formé, par un mémoire déposé au greffe le 11 janvier 1996, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société JPG-RG, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du Bureau d'études techniques Isocrate, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 1995), que la société JPG-RG, ayant entrepris en 1985 des travaux d'agrandissement de son établissement, a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société la Mutuelle générale française (MGFA) et confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à M. Y..., architecte, le Bureau d'études techniques Isocrate (BET Isocrate), ayant été chargé d'une mission d'études technique du lot "chauffage et ventilation" et les travaux ayant été réalisés par la société Association technique ouvrière (ATO), assurée par la compagnie Llyod's de Londres ; qu'après signature d'un procès-verbal assorti de réserves le 9 décembre 1985, et une expertise ordonnée en référé, la société JPG-RG a demandé la réparation de désordres affectant le chauffage et la ventilation de ses locaux ; Attendu que M. Y... et le Bet Isocrate font grief à l'arrêt de les condamner à payer diverses sommes et de les débouter de leur demande de garantie contre les assureurs, alors, selon le moyen, "qu'il résulte de la pièce 21.1 et 21.2, annexée au rapport, qu'au 23 décembre 1985, des réserves relatives au lot chauffage "restent à lever" ; qu'en décidant que ce serait exactement le contraire du constat d'une levée des réserves et en ne précisant pas celles de ces réserves relatives au lot ventilation-chauffage qui restaient à lever et celles qui avaient ainsi été levées, depuis le procès-verbal du 9 décembre 1985, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la responsabilité contractuelle ou sur la garantie décennale encourue, selon les unes ou les autres de ces réserves, par l'architecte envers le maître de l'ouvrage, ainsi que sur les garanties incombant à l'assureur de garantie décennale de l'entreprise ATO, à savoir les souscripteurs des Lloyd's, et celle incombant à la MGFA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la société JPG-RG ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le lot chauffage-ventilation avait été refusé le 9 décembre 1985, puis une seconde fois faute d'intervention efficace des entreprises et du concepteur, que ce n'est qu'en mars 1986 que le BET Isocrate avait entamé une étude et qu'il ressortait des pièces annexées au rapport d'expertise que des réserves relatives au lot chauffage restaient à lever, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y... et le BET Isocrate aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société JPG-RG, M. Z..., ès qualités, et les Mutuelles du Mans assurances IARD, chacun la somme de 9 000 francs ; Dit n'y avoir lieu de condamner la société BET Isocrate à ce titre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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