Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 23/06873 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAUZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
20L
N° RG 23/06873 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAUZ
N° minute : 24/
du 28 Mars 2024
AFFAIRE :
[J] [P] [M] [V] épouse [U]
/
[O] [C] [U]
Copie exécutoire délivrée à
Me Merlène LABADIE
Me Eric LE COZ
le
ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales agissant en qualité de Juge de la mise en état,
assistée de Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière,
Vu l’instance,
ENTRE :
Madame [J] [P] [M] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 11]
DEMEURANT :
domiciliée : chez Me LABADIE Merlène
[Adresse 10]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
Présente
assistée par Me Merlène LABADIE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
Monsieur [O] [C] [U]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 12]
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 9]
DÉFENDEUR
absent
représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [U] et Madame [J] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 1999 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (Gironde), sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union, [E], née le [Date naissance 1] 1989, et [G] né le [Date naissance 4] 1992.
Par acte du 10 août 2023, Madame [V] a fait assigner Monsieur [U] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande conformément aux dispositions de l'article 251 du Code civil.
Appelée à l’audience du 12 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de l’une des parties.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 février 2024, Madame [V] comparaît assistée de son Conseil.
Le conseil de Monsieur [U] n’est pas présent.
A l’audience, l’épouse sollicite que la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3] soit attribuée à l’époux, à titre onéreux, à charge pour lui de régler les charges y afférent, et ce sans comptes à faire dans le cadre des opérations liquidatives. Elle sollicite en outre la condamnation de son époux à lui verser une pension alimentaire de 200 € par mois au titre du devoir de secours. Elle demande que la jouissance du véhicule Mazda soit attribuée à l’épouse, et que la jouissance du véhicule Citroën soit attribuée à l’époux, à charge pour chaque époux de supporter les frais afférents au véhicule dont la jouissance lui est attribuée. Elle sollicite que la date d’effet des mesures provisoires soit fixée au 10 janvier 2023, date de fin de la cohabitation.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Statuant sur les mesures provisoires :
Autorisons les époux à résider séparément.
Attribuons la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3] à l’époux, à titre onéreux.
Disons que l’époux réglera les charges afférentes au domicile conjugal, sans comptes à faire dans le cadre des opérations liquidatives.
Faisons défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l’assistance de la force publique.
Ordonnons en tant que de besoin la remise des vêtements et autres effets personnels.
Attribuons la jouissance du véhicule Mazda à l’épouse, à charge pour elle de supporter les frais y afférent.
Attribuons la jouissance du véhicule Citroën à l’époux, à charge pour lui de supporter les frais y afférent.
Fixons à la somme de 200 euros (deux cents euros) par mois la pension alimentaire que Monsieur [U] devra payer à Madame [V] au titre du devoir de secours payable à son domicile mensuellement, avant le 5 du mois, avec effet rétroactif à compter de la demande en justice, soit à compter du 10 août 2023, et en tant que de besoin condamne Monsieur [U] à verser cette pension alimentaire.
Disons que cette pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 28 mars 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Rappelons qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées.
Indiquons aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr).
Rappelons, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2/le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal.
Disons que les modalités financières fixées par la présente décision prendront effet rétroactivement à compter de la demande en justice, soit à compter du 10 août 2023, en application des dispositions de l'article 254 du Code civil.
Sur l'orientation
Renvoyons la cause et les parties à la mise en état continue.
Invitons l’épouse à conclure notamment sur le fondement de la demande en divorce dans un délai de deux mois à compter de la présente décision.
Réservons les dépens.
La présente décision a été signée par Madame DUMAS, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment