Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02381 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5QP - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [W]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Hedi RAHMOUNI (ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [J] [W]
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
En présence de Mme [V] [K], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “Si je sors aujourd’hui je quitte la France en 24h pour aller en Belgique.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- menace à l’ordre public pas caractérisée
- art L 741-3 du CESEDA : pas de perspective d’éloignement
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02381 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5QP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/10/2024 à 15h00 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 10/10/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 05/11/2024 reçue et enregistrée le 05/11/2024 à 08h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [J] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [J] [W]
né le 18 Octobre 1985 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
En présence de Mme [V] [K], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
deuxième prolongation 30 jours
Par décision en date du 7 octobre 2024 notifiée le même jour à 15h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de monsieur [W] [J] né le 18 octobre 1985 à [Localité 3] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté préfectoral portant OQTF pris le 21 avril 2024 et notifié le même jour ;
Par décision en date du 10 octobre 2024, le juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires ;
Le 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille rejetait la requête de l’intéressé.
Par requête en date du 5 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 8h59, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation) aux motifs :
-de la menace à l’ordre public;
-perte ou destruction des documents de voyage;
-de la dissimulation de son identité compte tenu de l’utilisation d’alias
-du défaut de délivrance des documents de voyage (saisine des autorités algériennes le 8 octobre 2024, demande d’audition consulaire pour le 8 novembre 2024 + routing sollicité)
Le conseil de monsieur [W] [J] soulève les moyens suivants :
-menace à l’ordre public à écarter en l’absence de condamnations sur le territoire français,
-absence de perspectives d’éloignement compte tenu de l’absence de réponse des autorités consulaires ;
L’intéressé sollicite une libération en faisant valoir qu’il quittera la France en 24 heures pour se rendre en Belgique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la procédure
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
2) Sur le fond
Sur le moyen tiré de l’incertitude de l’exécution de la mesure d’éloignement
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il est allégué que que l’absence des autorités consulaires à ce stade permet de caractériser une absence de perspectives d’éloignement à bref délai justifiant la non-prolongation de la mesure de rétention.
Cependant il est établi que l’administration a effectué les diligences nécessaires afin de limiter au maximum le temps de rétention et il n’est pas exigé à ce stade que la délivrance du laissez passer consulaire puisse être faite à bref délai.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la requête aux fins de prolongation de la rétention
Sur le fond, des démarches sont en cours auprès des autorités algériennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Les dernières relances ont valablement été effectuées le 7 et le 30 octobre 2024. Une demande d’audition consulaire a été formulée pour le 8 novembre 2024. Une demande de routing a également été formulée.
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne produit pas à ce stade les éléments permettant de fonder une assignation à résidence, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Dans cette attente, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [J] [W] pour une durée de trente jours à compter du 06/11/2024 à 15h00 ;
Fait à LILLE, le 06 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02381 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5QP -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [J] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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