Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-20.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.331
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit :
1 / de Mme Odette X..., veuve B..., demeurant ...,
2 / de M. Oreste X..., demeurant ...,
3 / de M. Joseph X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., de Me Capron, avocat de MM. Oreste et Joseph X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Segondina Z..., veuve X..., a été accueillie chez l'une de ses filles, Mme Marie Y...
X..., épouse A..., de mai 1980 jusqu'à son décès, survenu en juillet 1984 ;
que, le 5 février 1990, Mme A... a assigné MM. Oreste et Joseph X... et Mme Odette X... veuve B..., ses frères et soeur, pour faire juger qu'elle devait bénéficier sur la succession de leur parents d'une créance d'un montant de 4 000 francs par mois pour les frais, primes et soins qu'elle avait exposés dans l'intérêt de sa mère, soit "globalement" une somme de 200 000 francs ;
que le tribunal de grande instance l'a déboutée de sa demande au motif qu'il n'était pas démontré que Mme Ségondina X... ait été dans le besoin ;
qu'en cause d'appel, Mme A... a formulé la même demande, tout en précisant qu'elle disposait ainsi du recours accordé, contre ses co-obligés, à la personne tenue d'une obligation alimentaire qui a versé des sommes excédant sa part contributive ;
que l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 1993) a rejeté la prétention de Mme A... ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme A... soutient que la demande en paiement, qui tend au remboursement non d'échéances, mais d'un capital correspondant à des sommes payées en l'acquit d'autrui, n'est pas soumise à la prescription quinquennale ;
qu'en affirmant que l'action en paiement d'un débiteur d'aliments contre ses co-obligés en remboursement, sous la forme de capital, de leur part contributive se trouvait prescrite pour avoir été exercée plus de cinq ans après le décès du créancier, la cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil ;
Mais attendu que l'article 2277 du Code civil déclare prescrite par cinq ans l'action en paiement des arrérages des pensions alimentaires sans distinguer entre l'action en paiement du créanciers d'aliments et le recours du débiteur qui a payé des sommes excédant sa part contributive, compte tenu des facultés respectives des débiteurs ;
que la demande formée par Mme A... contre ses frères et soeur portait nécessairement sur des arrérages, ainsi que l'intéressée l'a reconnu dans ses conclusions d'appel ;
qu'ayant constaté que plus de cinq années s'étaient écoulées entre le décès de Segondia Accoro et l'assignation délivrée par Mme A..., la cour d'appel en a exactement déduit que l'action était prescrite ;
que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;
d'où il suit que le moyen, dont les autres branches critiquent des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
Et sur le deuxième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que Mme A... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ;
que celui-ci est, dès lors, nouveau et irrecevable comme mélangé de fait ;
Et attendu que l'équité n'exige pas de faire droit à la demande de MM. Oreste et Joseph X... présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande de MM. X... ;
Condamne Mme A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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