Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 7 septembre 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06709 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOR7
Madame [T] [C]
c/
MSA DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2021 (R.G. n°18/01668) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2021.
APPELANTE :
Madame [T] [C]
née le 19 Juillet 1958 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 2]
représentée par Madame [F] de l'ADDAH 33, dûment mandatée.
INTIMÉE :
Mutualité MSA DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : AM Lacour-Rivière,
Greffière lors du prononcé : s. Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2004, la mutualité sociale agricole de la Gironde a engagé Mme [C] en qualité de sous-directrice.
Le 12 janvier 2011, Mme [C] a été licenciée pour faute grave.
Par jugement de départage en date du 4 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a écarté l'existence d'un harcèlement moral et a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.
Le 3 juillet 2013, Mme [C] a complété une déclaration de maladie professionnelle établie dans les termes suivants : 'un état dépressif en relation avec mes conditions de travail anormales'.
Le certificat médical initial, établi le 6 mai 2013, mentionnait : 'un état de stress chronique de type post traumatique faisant suite, d'après elle, à une situation professionnelle présentant certaines caractéristiques d'un harcèlement professionnel. (...) Cet état caractérise une IPP supérieure à 25% qui devrait être expertisée'.
Le 15 novembre 2013, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux a rendu un avis favorable quant au lien direct et essentiel entre la pathologie dépressive déclarée par Mme [C] et son activité professionnelle.
Par décision du 26 décembre 2013, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
La caisse a attribué à Mme [C] un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.
Le 19 octobre 2011, Mme [C] dépose plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux du chef de harcèlement moral.
Par arrêt en date du 10 décembre 2014, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a relevé : 'La décision pénale à intervenir est susceptible d'exercer une influence certaine sur la solution du litige prud'homal dont la cour est saisie' et a sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision pénale soit rendue du chef de harcèlement moral.
Le 30 octobre 2015, Mme [C] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la mutualité sociale agricole dans la survenance de son accident du travail. La procédure de conciliation n'a pas abouti.
Par jugement du 16 janvier 2017, le tribunal correctionnel de Bordeaux a prononcé une relaxe générale concernant les poursuites pénales dirigées contre la mutualité sociale agricole, M. [S] et Mme [U] et a débouté Mme [C] de sa constitution de partie civile. Cette dernière a relevé appel de ce jugement.
Le 29 juin 2018, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir juger que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de son employeur, la mutualité sociale agricole, voir fixer au maximum la majoration de la rente et voir ordonner une expertise médicale en vue de déterminer l'ensemble des préjudices subis des suites de sa maladie professionnelle.
Par arrêt du 13 septembre 2019, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux a :
- infirmé les seules dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel en date du 16 janvier 2017,
- a déclaré irrecevable l'action civile de Mme [C] à l'encontre de la mutualité sociale agricole au motif que la procédure prud'homale engagée par Mme [C] a 'le même objet et la même cause et concerne les deux mêmes parties',
- condamné Mme [U] et M. [S] à payer chacun à Mme [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour faute civile constitutive de harcèlement moral.
Mme [U] et M. [S] ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par jugement avant-dire droit du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Mme [C].
Le 26 avril 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie a rendu un avis favorable quant à l'existence d'un lien entre la pathologie et l'activité professionnelle.
Par arrêt du 11 mai 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation, après avoir relevé que : 'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le président a été entendu en son rapport et l'examen des pièces de procédure montre que des conclusions ont régulièrement été déposées à l'audience pour Mme [U] et M. [S], mais l'arrêt ne constate pas que leurs avocats, présents à l'audience, ont eu la parole', a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 13 septembre 2019 et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la mutualité sociale agricole de la Gironde de sa demande d'expertise judiciaire,
- dit que la maladie déclarée le 3 juillet 2013 par Mme [C] (dépression) est d'origine professionnelle,
- débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes portant sur la faute inexcusable de son employeur, la mutualité sociale agricole de la Gironde,
- condamné Mme [C] au paiement des entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 décembre 2021, Mme [C] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 19 janvier 2023, Mme [C] demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son recours,
- infirmer le jugement déféré sur la question de la faute inexcusable,
- juger que la maladie professionnelle dont a été victime Mme [C] est due à une faute inexcusable de son employeur, la mutualité sociale agricole,
- fixer au maximum la majoration de la rente,
- ordonner une expertise médicale en vue de déterminer l'ensemble des préjudices subis par Mme [C] des suites de la maladie professionnelle, en désignant à cet effet tel expert que plaira au Tribunal,
- juger que l'expertise médicale se fera aux frais avancés par la mutualité sociale agricole,
- la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] fait valoir que :
- les manquements de la caisse sont établis par l'enquête de l'inspection du travail, l'avis du chef de la mission d'audit, d'évaluation et de contrôle des organismes de protection sociale agricole, l'enquête pénale ainsi que par les témoignages des différents salariés ;
- ces manquements ont commencé dès 2007 lors d'un changement de direction et se sont matérialisés par une modification de l'organigramme et des évaluations annuelles défavorables de la part de la direction ainsi que des propos désobligeants et calomnieux dont le but était de nuire à son état de santé ;
- son employeur ne pouvait qu'avoir conscience des risques auxquels il l'exposait en ce que la médecine du travail était informée et s'est livrée à un vrai signalement le 5 novembre 2010, qu'elle a été placée en arrêt de travail ;
- l'employeur n'a pourtant mis en oeuvre aucune mesure pour la préserver et éviter une dégradation de ses conditions de travail.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 13 février 2023, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- rejeter la qualification de faute professionnelle,
- condamner Mme [C] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens.
La caisse fait valoir que :
- la commission de recours amiable le 23 avril 2014 a considéré que le lien entre les conditions de travail et la pathologie professionnelle n'était pas établi ; au regard du caractère définitif de cette décision, la nature professionnelle de la pathologie de la salariée ne doit pas être reconnue d'autant que le CRRMP d'Occitanie a rendu son avis sans l'avoir entendu préalablement ;
- le lien entre la dégradation de son état de santé et son environnement professionnel n'est pas établi en ce qu'il existe un flou quant à la date de première constatation de la maladie professionnelle, la salariée alternant entre janvier 2008 et septembre 2009 d'autant que la salariée a fait une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 3 novembre 2010 soit 4 jours après la délibération du conseil d'administration puis a renouvelé sa demande 3 ans après son licenciement soit le 3 juillet 2013 ;
- de graves difficultés ont opposé la salariée au reste de l'équipe de direction liées à son attitude menaçante voire déloyale envers ses collègues et un défaut d'adhésion à la politique de la direction ;
- une médiation a été tentée pour résoudre ces difficultés mais sans que cela ne change la position de la salariée qui a alors engagé de très nombreuses procédures ;
- le conseil d'administration n'a été informé de l'accusation de harcèlement qu'au moment du déclenchement de la procédure de licenciement le 2 novembre 2010, Mme [C] n'en n'ayant pas fait état préalablement notamment lors de la procédure de médiation ou par tout écrit et alors même qu'elle a souvent présidé le CHSCT et qu'elle était en lien direct avec le vice-président de la MSA ;
- les certificats médicaux fournis se contentent de reproduire les propres déclarations de la salariée, d'autant qu'il convient de préciser que la salariée entretenait une relation intime avec le médecin chef de la caisse qui a pu user de son autorité pour faciliter la constitution du dossier médical de cette dernière et que ce dernier n'a jamais formalisé le moindre signalement concernant un harcèlement quelconque auprès de la salariée ;
- le procès verbal de l'inspection du travail ne donne aucune indication sur le contenu des déclarations des personnes entendues et a été orienté par les déclarations des deux médecins chefs de la caisse qui avaient des relations de proximité avec la salariée, cette pièce a d'ailleurs été écartée tant par le jugement déféré que par le Tribunal correctionnel de Bordeaux ;
- l'avis du chef de la [3] doit être écarté au regard de l'avis de la commission de discipline où le principe du contradictoire a été respecté ;
- l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel doit être analysée à la lumière de la décision de relaxe du Tribunal correctionnel concernant les faits de harcèlement;
- de nombreux témoignages fournis, notamment réalisés sous serment, contredisent les allégations de la salariée ;
- aucun manquement ne peut être reproché à la caisse en l'absence d'alerte formalisée;
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
En vertu des dispositions de l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut également être reconnue d'origine professionnelle, aux termes de l'alinéa 4 de ce même article, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle a entraîné un taux d'incapacité d'au moins 25 %.
En l'espèce, Mme [C] expose que son état de santé s'est dégradé dès septembre 2009 avec l'apparition de signes de dépression lié à une restructuration au sein de la direction à l'arrivée de Mme [U], nouvelle directrice, en 2007, un changement de bureau, des humiliations et mises à l'écart progressives et des retraits de missions.
La mutualité sociale agricole fait valoir que la décision de la commission de recours amiable du 23 avril 2014 qui énonce 'eu égard de tous ces éléments, les membres de la CRA considèrent que le lien entre les conditions de travail et la pathologie professionnelle n'est pas établi', a un caractère définitif ; ainsi en l'absence de maladie professionnelle reconnue, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre.
Cependant, le contentieux de la législation professionnelle est indépendant de celui de la faute inexcusable. Le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute.
La Cour relève que tant le CRRMP de Bordeaux que le CRRMP d'Occitanie ont rendu des avis favorables quant à l'existence d'un lien entre la pathologie de Mme [C] et son activité professionnelle. Ainsi le CRRMP d'Occitanie, après avoir pris connaissance de toutes les pièces communiquées et notamment le rapport circonstancié de l'employeur, justifie le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée aux motifs suivants : 'Le CRRMP d'Occitanie, site de [Localité 5], a analysé la situation professionnelle de Mme [C] à la lumière des facteurs de risques psychosociaux prévus dans le guide des CRRMP notamment en termes de :
- charge de travail : réadaptée dans le cadre d'une réorganisation,
- latitude décisionnelle : en diminution,
- soutien social : s'est perçue isolée,
- existence de violences physiques ou psychiques : situation décrite comme s'apparentant à une situation de souffrance au travail,
- reconnaissance professionnelle : remise en cause de ses compétences avec réévaluation de ses missions à la baisse,
- conflit éthique ou qualité empêchée : non évoqué.'
La MSA reconnaît que la direction dans laquelle Mme [C] travaillait a été réorganisée à l'arrivée de la nouvelle directrice en 2017 avec un nouvel organigramme, une réorganisation des misions et des charges de travail des sous-directeurs dont Mme [C] et un changement de bureau.
Il ressort aussi des différents témoignages fournis tant par Mme [C] que l'employeur que des tensions existaient au sein de l'équipe de direction, et ce déjà avant l'arrivée de Mme [U] notamment entre M. [G] et Mme [C].
Les différents membres de l'équipe dirigeante ont pu exprimer dès 2008 par courriels ou lors de réunions une souffrance face à l'ambiance très tendue existant entre eux et rendant leur travail difficile. Ainsi, les deux directeurs adjoints, M. [S] et M. [N], évoquent tous deux 'une relation pesante', 'c'est la première fois dans ma carrière que je rencontre de telles difficultés dans la relation de travail'. M. [G], sous-directeur, a pu, lors d'un comité de direction du 12 juillet 2010, exprimer ouvertement que 'd'autres agents dont lui-même en souffrait au travail', comme le rapporte le Docteur [A]. M. [X], agent comptable, considère avoir été agressé lors de ce même comité par Mme [C]. Mme [P],expert technique au sein de la MSA, évoque quant à elle un isolement progressif de Mme [C] au sein de l'équipe dirigeante en ce qu'elle ne mangeait plus au restaurant d'entreprise avec les autres membres de la direction, qu'elle était de plus en plus mal à l'aise et se renferrmait sur elle même.
Contrairement aux attestations des anciens directeurs et employeurs de Mme [C] qui ne relèvent aucun problème relationnel ou d'incompétence, les évaluations professionnelles comuniquées à la Cour de Mme [C] font état, à partir de 2009, d'objectifs individuels partiellement atteints nécessitant un réajustement dans le suivi des dossiers et leur traitement et des relations difficiles avec l'équipe des cadres dirigeants compliquant la cohésion d'équipe et les dossiers transversaux.
Ces évaluations reflètent la réalité des difficultés évoquées ci-dessus par les différents membres de la direction et les tensions croissantes existant mettant à mal tout le personnel dirigeant.
Mme [B] [W], secrétaire de Mme [C] jusqu'en novembre 2009 atteste avoir constaté que 'Mme [C] à la sortie de deux réunions a fait deux malaises' nécessitant qu'elle appelle le médecin chef de la MSA.
La fiche de suivi médicale communiquée par Mme [C] corrobore l'évolution de la dégradation des conditions de travail en ce que dès 2009, le médecin indiquait 'Mme [C] signale une souffrance au travail qui durerait depuis 2007, évoque des brimades et des difficutlés relationnelles avec ses pairs et sa hiérarchie', reste très discrète...'.
En septembre 2010, le lendemain d'un comité de direction où a eu lieu un nouvel incident entre les membres de l'équipe singulièrement Mme [C] et M. [N], cette dernière a été placée en arrêt maladie.
Le 29 octobre, soit un mois après, le médecin du travail relève 'très affectée, dit qu'elle a craqué lors d'une dernière réunion (CDIR). Ne peut envisager de retourner dans l'entreprise à la fin de son arrêt. Cherche un autre emploi mais difficile. Etat dépressif sérieux qui dure. Traitement anti-dépresseur type Seroplex + Xanax à la demande. Etat Général altéré, perte de poids et de sommeil'.
De ce fait, et alors que 'l'analyse du dossier de Mme [C] ne met en évidence aucun antécédent médical psychiatrique ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée' comme le soulève le CRRMP de Bordeaux, la cour constate que le lien de causalité entre la pathologie déclarée de Mme [C] et le contexte professionnel est direct et essentiel.
La maladie déclarée par Mme [C] sera donc reconnue d'origine professionnelle et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur
En vertu des dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l'article L. 4121-1 du Code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver..
La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de la maladie pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; il suffit donc qu'elle ait concouru à la réalisation du dommage.
Pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé.
Il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve, d'une part, de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part, de l'absence de mesures de prévention ou de protection.
En l'espèce, Mme [C], s'appuyant sur un rapport de l'inspection du travail du 23 mars 2011, de l'avis du chef de la mission d'audit, d'évaluation et de contrôle des organismes de protection sociale agricole et de son suivi médical, fait valoir que la mutualité sociale agricole ne pouvait qu'avoir conscience des risques auxquels elle exposait sa salariée. Elle expose que non seulement son employeur avait conscience du danger qu'elle encourrait mais qu'il n'a mis en oeuvre aucune mesure nécessaire de nature à préserver sa sécurité.
S'agissant de la réorganisation de la direction à compter de 2007, à savoir le changement de bureau de la salariée, un nouvel organigramme et une affectation de cette dernière à de nouvelles fonctions, il ressort des éléments du dossier et des écrits de Mme [C] elle même, singulièrement dans son mémoire du 16 novembre 2009 dans le cadre d'une médiation organisée au sein de l'entreprise, que 'l'organigramme opérationnel au 1er octobre 2007 a fait l'objet d'un accord à l'unanimité validé lors du séminaire de juin 2007. Je n'ai à aucun moment émis de réserves sur la déclinaison de ce nouvel organigramme'.
Les nouvelles missions attribuées à la salariée correspondent au coeur du métier de l'organisme selon différentes attestations fournies à la cour, singulièrement celles de M. [X], agent comptable, Mme [B] [W], secrétaire de Mme [C] jusqu'en 2009 et Mme [L], cadre d'unité au service gestion des informations entrantes, et valorisaient l'activité de Mme [C] au regard de l'ampleur des services en termes d'effectifs qu'elle avait désormais à gérer.
Enfin, concernant la réorganisation des bureaux, ce déménagement s'expliquait, selon de nombreux témoignages, par la nouvelle organisation de la direction, d'autant que le nouveau bureau spacieux et lumineux de Mme [C] était au même étage que l'autre sous-directeur.
Au regard des éléments évoqués ci-dessus, Mme [C] ne démontre nullement que la restructuration de la direction a été source de danger dont aurait du avoir conscience son employeur.
S'agissant des relations complexes avec les autres membres de l'équipe dirigeante, les brimades ou réflexions désobligeantes dont Mme [C] se dit avoir été victime sans que son employeur ne prennent la mesure de sa souffrance et y mette un terme, il a été décrit et reconnu précédemment une ambiance extrêmement tendue entre les membres de la direction et une collaboration et un travail rendu très complexe, tensions qui se sont aggravées avec l'arrivée de la nouvelle directrice en 2007.
Mme [C], à travers les différents pièces communiquées, démontre que la mutualité sociale agricole ne pouvait ignorer la situation de souffrance de ses salariés.
Ainsi, il résulte des différents témoignages et courriels produits en justice qu'avant même l'arivée de Mme [U], des difficultés relationnelles existaient entre Mme [C] et M. [G] ainsi qu'avec M. [S] et que dès 2008, Mme [U] en a été avisée comme le précise M. [G] dans son attestation.
Ces tensions ont continué à s'accroitre comme en témoignent les rumeurs dont se font l'écho les différents membres des services auditionnés évoquant des tensions au sein de l'équipe de direction, démontrant ainsi qu'au delà de la direction, les membres des services percevaient des dysfonctionnements au sein de l'équipe de direction.
M. [Y], vice président de la MSA Gironde au moment des faits, expose dans son témoignage que dès septembre 2009 quand il a pris son poste de vice président, il a été informé que 'Mme [C] rencontrait des problèmes professionnels avec plusieurs sous-directeurs et directeurs, dont notamment M. [S], M. [G], M. [X] et Mme [U]'.
Enfin, le médecin chef de la MSA Gironde et coordonateur régional de la MSA Aquitaine, M. [A], relève avoir connaissance de la dégradation de la situation de Mme [C] dès l'arrivée de la nouvelle directrice et a ouvertement indiqué lors du comité de direction du 12 juillet 2010 avec les agents de direction et les médecins chefs présents que 'Mme [C] était en situation de souffrance au travail et qu'il y avait urgence à trouver une solution'. Le même jour, il précise 'avoir rencontré seul à seul Mme [U] pour lui indiquer que Mme [C] était dans une situation grave car elle prenait des médicaments et avait un risque, compte tenu de son état, de passage à l'acte.'
Ainsi, il ne peut qu'être constaté que la mutualité sociale agricole avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis ses salariées et singulièrement Mme [C].
Cependant, il ressort des pièces communiquées par l'employeur que ce dernier a mis en place différentes mesures afin de faire cesser ou tenter de faire cesser la situation de danger rencontrée par Mme [C].
Tout d'abord, il convient de relever que la mutualité sociale agricole, dès que Mme [C] l'a sollicité lors de son entretien d'évaluation en 2009, a mis en place une procédure de médiation avec sa directrice. Cette procédure, qui a été réalisée dans les formes et respectant le principe du contradictoire en ce que la salariée a pu verser un mémoire écrit de 22 pages avec des annexes, a permis le constat et les recommandations suivantes lors d'un rendu de décision le 2 janvier 2010 : 'Les médiateurs ne peuvent que constater la réalité et la gravité de la situation et des réelles difficultés de fonctionnement de l'équipe de direction de la MSA Gironde ; considèrent que cette situation présente vraisemblablement un caractère irrémédiable en raison de sa persistance et de sa gravité mais aussi en raison de la difficulté pour Mme [C] de se remettre en question et à tout le moins de reconnaître réellement une part de responsabiltié dans cette situation ; relèvent le souhait d'une mobilité rapide exprimée par Mme [C] ; considèrent que ce souhait de mobilité devrait être favorisé et faire l'objet d'initiatives destinées à le concrétiser, notamment de la part de la Caisse Centrale de MSA.'
M. [Y] indique que la direction espérait qu'avec l'arrivée du nouveau directeur adjoint , M. [N], en janvier 2010, un apaisement de l'équipe allait se créer mais malheureusement cela ne fut pas le cas.
En parallèle de l'arrivée du nouveau directeur adjoint, la direction de la mutualité sociale agricole a soutenu Mme [C] dans des recherches d'emploi afin de trouver un poste équivalent dans les 35 autres MSA, point confirmé tant par M. [Y] que M. [M], vice-président de la MSA.
Ainsi, Mme [K], directrice adjointe de la CCMSA, atteste qu'entre février et octobre 2010, une dizaine d'échanges ont eu lieu entre elle et Mme [C]. Elle précise 'je me suis rendue disponible dès que j'ai été informée de sa situation pour rechercher des solutions dans ma mission d'écoute et de conseil. Je certifie avoir vérifié toutes les pistes évoquées par Mme [C] et au delà, lui en avoir fait le retour et en avoir informé mon directeur. L'équipe de direction de l'ARS Aquitaine a été arrêtée en mars et sa candidature n'a pas été retenue. Aucun poste de direction ne restait ouvert dans une zone géographique proche. Deux postes de sous-directeurs ont été proposés en MSA. Les échanges ont aussi porté sur deux postes au régime général, ouverts en Aquitaine... Au cours de cette période, Mme [C] m'a dit à plusieurs reprises qu'elle n'était pas mobile et refusait les conclusions de la commission de conciliation.'
Ainsi, au regard des différentes mesures prises par la mutualité sociale agricole afin de mettre un terme à la situation de souffrance au travail de Mme [C], la faute inexcusable de l'employeur ne sera pas retenue. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes relatives à cette faute.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré mérité confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [C], qui succombe devant la Cour, sera cependant condamnée au paiement des dépens d'appel et en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non répétibles.
L'équité commande de laisser aux parties la charge des frais qu'elles ont exposés à hauteur d'appel, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
DEBOUTE la caisse MSA de la Gironde de sa demande au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE Mme [T] [C] aux dépens d'appel ; en conséquence la DEBOUTE de la demande qu'elle a formée au titre des frais irrépétibles
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière