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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 93-81.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.551

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE PIEZO CERAM ELECTRONIQUE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 4 mars 1993, qui, dans la procédure suivie contre Michel Y... et Jean-Jack X... pour vols, recel de vols, corruption d'employés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 177 à 179 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de Bourdat et Boumendil ; "aux motifs qu'il "ne résulte pas que les différentes personnes qui ont quitté la société PCE ont pris cette décision pour des raisons autres que le transfert de la société dans une autre région, ou d'un différend avec la Direction. Certains employés ont travaillé dans d'autres entreprises avant d'être embauchés par Thermatech et le temps écoulé entre la démission et la nouvelle embauche a été souvent de plusieurs mois, les délais de préavis ayant été observés. Selon la plaignante, la corruption d'employés repose sur des notes manuscrites prises par Boumendil après une rencontre avec Bourdat le 15 novembre 1989 et sur le fait des contrats négociés par Bourdat pour le compte de PCE qui n'ont pas abouti et ont été conclus par contre par Thermatech. Les notes manuscrites de Boumendil du 15 novembre 1989, rédigées postérieurement à la décision de transfert des locaux de l'entreprise, même si elles envisagent une tactique de reclassement d'employés de la PCE n'établissent pas que Boumendil a effectivement sollicité des employés de PCE en leur faisant une offre préalable pour les amener à quitter leur entreprise et rejoindre la sienne. L'offre concernant la société Siemens, a été présentée par Thermatech le 13 avril 1990 et la société PCE a présenté la sienne le 18 avril 1990. Pour l'offre de PCE du 15 mai 1990 concernant la société Kasco (filiale de Siemens), Siemens ayant eu de graves problèmes fin 1989 avec un four PCE qui avait provoqué un incendie, a fait pression sur sa société filiale pour qu'elle choisisse Thermatech. Ceci est accrédité par le fait que la proposition de PCE était moins onéreuse que celle de Thermatech, et par une note de Bourdat dans laquelle il exprime ses difficultés à négocier avec Kasco pour PCE. Pour l'offre de PVCE du 11 décembre 1990 à la société Thomson, la proposition de Thermatech était certes postérieure à celle de PCE mais cette dernière n'était pas chiffrée et le prix proposé par Thermatech était tout à fait dans les normes. Il ressort donc de tous ces éléments, qu'il n'existe aucune preuve tangible d'une entente entre Boumendil et Bourdat afin de communiquer des informations confidentielles. Les contrats débutés par PCE et finalement conclus par Thermatech s'expliquent par leur contexte et ne semblent pas non plus révéler une entente tenant de la corruption d'employés. Rien ne permet d'affirmer que la représentation de la société OSD constitue une contrepartie à des informations données par Bourdat à Boumentil, ces informations n'étant pas démontrées. Les éléments constitutifs des infractions dénoncées ne sont pas établis et aucune investigation complémentaire n'est utile à la manifestation de la vérité" ; "alors, d'une part, que, dans des conclusions laissées sans réponse, la société PCE rappelait que la note manuscrite saisie au domicile de Boumendil établissait que dès le 25 novembre 1989, MM. D..., C..., Z..., B... et A... s'étaient vu promettre des actions de la société Thermatech en cours de constitution (conclusions p. 10 alinéa 3 visant note p. 13) et que cette distribution, ainsi que la "concertation pour démission", devaient garder un caractère secret dans la perspective d'un éventuel procès ou d'une perquisition faite au sein de la société Thermatech (conclusions p. 11 alinéa 1er visant note p. 15) ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi "que Boumendil a effectivement sollicité les employés de PCE en leur faisant une offre préalable pour les amener à quitter leur entreprise et rejoindre la sienne" (p. 7 alinéa 2), sans s'expliquer sur les chefs péremptoires des conclusions de la partie civile, qui étaient de nature à démontrer que les salariés démissionnaires connaissaient au moment de leur démission les projet de Boumendil, pour avoir été secrètement sollicités dès le mois de novembre 1989 par le dirigeant de la société Thermatech, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "que, de surcroît, en énonçant que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas établis dès lors que certains salariés démissionnaires avaient "travaillé dans d'autres entreprises avant d'être embauchés par Thermatech" (p. 6 in fine), sans répondre aux conclusions de la partie civile faisant valoir sur la base des éléments contenus dans la note manuscrite saisie au domicile de Boumendil, que ce passage au service d'entreprises tierces faisait partie des "artifices" et "scénario" mis au point par le dirigeant de la société Thermatech (conclusions p. 11 et 12), la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, s'agissant des commandes détournées au profit de la société Thermatech, que l'article 179 du Code pénal est applicable à ceux qui, par un des moyens énumérés par ce texte, amènent l'employé d'une maison concurrente à leur fournir, au mépris des devoirs que commandait son emploi, des renseignements leur permettant de concurrencer cette maison ; que dans ses conclusions d'appel, la société PCE rappelait que la note manuscrite saisie au domicile de Boumendil établissait qu'une collaboration avait été mise en oeuvre entre ce dernier et Bourdat à l'effet de permettre à Thermatech, non pas d'obtenir nécessairement des informations confidentielles, mais d'avoir connaissance "des commandes envisagées par des clients de la société PCE de manière à pouvoir se placer en concurrence" (conclusions p. 16 et 17) ; qu'en se bornant à considérer que n'était pas établie l'existence d'une entente entre Boumendil et Bourdat "afin de communiquer des informations confidentielles" p. 6 alinéa 6) sans rechercher si, comme elle y était invitée, la note saisie au domicile de Boumendil ne caractérisait pas l'existence d'une entente permettant à la société Thermatech de concurrencer illégalement la société PCE, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a, à nouveau, violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas contre les inculpés charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen qui, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions, se borne à discuter les motifs de l'arrêt, ne contient aucun des griefs que la partie civile est admise, en vertu de l'article 575 du Code de procédure pénale, à formuler à l'appui de son seul recours contre un arrêt de la chambre d'accusation ; qu'il n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelée à compléter la chambre, Mmes Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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