Tribunal Administratif de Rouen, 27 octobre 2022. 2203325
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2203325
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné pour l'exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par un arrêt de la cour d'assises du Finistère rendu le 12 octobre 2020.
Une demande de régularisation a été adressée le 19 août 2022 lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.
M. A a produit des pièces complémentaires enregistrées le 30 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En l'espèce, le requérant demande au tribunal d'annuler un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné pour l'exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par un arrêt de la cour d'assises du Finistère rendu le 12 octobre 2020. Toutefois, l'intéressé produit uniquement à l'appui de sa requête un courrier du 12 juillet 2022 émis par le préfet de la Seine-Maritime qui n'a d'autre finalité que d'engager la procédure contradictoire en vue d'une éventuelle mesure d'éloignement et ne constitue pas la décision que M. A entend attaquer. Dès lors, le tribunal lui a adressé une demande de régularisation lui demandant de produire, dans un délai de trente jours, la décision attaquée. En réponse à cette demande, le requérant s'est borné à transmettre à la juridiction divers documents concernant sa situation personnelle et administrative, sans accompagner son envoi de l'arrêté qui aurait été édicté par le préfet de la Seine-Maritime. Par suite, à défaut d'avoir produit, dans le délai qui lui était imparti, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime ou d'avoir justifié de l'impossibilité de le produire, la requête de M. A, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 27 octobre 2022.
La présidente de la 4ème chambre
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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