Cour administrative d'appel de Marseille, 14 mars 2023. 22MA02309
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA02309
Date de décision :
14 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de faire constater des faits d'abus de droit et de confiscation de son épargne qu'elle impute à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) de Marseille et le remboursement des retraits abusifs effectués depuis 2018 ainsi que le versement une indemnité à titre de réparation.
Par une ordonnance n° 2204439 du 1er juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme B doit être regardée comme faisant appel de l'ordonnance du 1er juin 2022.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 2 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Par une ordonnance du 25 janvier 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le recours de Mme B dirigé contre la décision du 2septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête.
3. La requête de Mme B, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soient constatés des faits d'abus de droit et de confiscation de son épargne qu'elle impute à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) de Marseille et au remboursement des retraits abusifs effectués depuis 2018 ainsi qu'au versement d'une indemnité à titre de réparation et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Au demeurant, c'est à bon droit que la présidente du tribunal a jugé qu'un litige opposant une caisse d'assurance vieillesse des salariés du secteur privé à une de ses affiliés avait le caractère d'un litige de droit privé et ne relevait pas de la compétence des juridictions administratives mais de celle des juridictions de l'ordre judiciaire chargées du contentieux de la sécurité sociale, en l'espèce du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 14 mars 2023jpl
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