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Cour administrative d'appel de Paris, 29 mars 2023. 22PA03908

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA03908

Date de décision :

29 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2105813 du 11 juillet 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces enregistrées les 22 août 2022 et 16 mars 2023, Mme B, représentée par Me Thomas Castejon, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2022 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît son droit d'être entendue, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît son droit au maintien sur le territoire français ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante sri-lankaise née le 25 octobre 1987, a demandé l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement n° 2105813 du 11 juillet 2022 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. Mme B reprend en appel les moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation, de ce qu'il méconnaît son droit d'être entendue, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de ce qu'il méconnaît son droit au maintien sur le territoire français et, enfin, de ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal, les pièces nouvelles produites en appel n'étant pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 29 mars 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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