Texte intégral
N° RG 24/00426 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5LQ
Minute N° 2024/ 840
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Septembre 2024
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[E] [I], [J] [U]
[T] [Y] épouse [U]
Société MAIF
C/
S.A.S. AXDIS
[O] [N]
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copie exécutoire délivrée le 26/09/2024 à :
Me Marc GUEHO - 289
copie certifiée conforme délivrée le 26/09/2024 à :
la SELARL ASKE 3 - 305
Me Marc GUEHO - 289
la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290
la SELARL D’AVOCATS WL (Paris)
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Florence RAMEAU lors de l’audience et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 25 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 26 Septembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [E] [I], [J] [U],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [T] [Y] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Société MAIF (RCS Niort N°775709702),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.S. AXDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [O] [N],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître William LASKIER de la SELARL D’AVOCATS WL, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
Monsieur [E] [U] et Madame [T] [Y] épouse [U] ont confié la pose de panneaux photovoltaïques de marque THALEOS sur leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 6] à la société ATE ISOLEO France en octobre 2016.
Le 29 juillet 2023 un incendie est déclaré à l’étage de leur maison, détruisant partiellement cette dernière et impactant également la couverture de la maison voisine.
Une expertise a été diligentée par la MAIF en qualité d’assureur des époux [E] [U] au cabinet POLYEXPERT afin de déterminer l’origine de l’incendie, le rapport a été rendu le 29 février 2024.
Faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler à la cause le fabriquant où vendeur des panneaux photovoltaïques, la société ATE ISOLEO France ayant fait l’objet d’une radiation au registre du commerce et des sociétés en date du 19 juillet 2019, les époux [E] [U] et la MAIF ont fait assigner en référé d'heure à heure sur autorisation donnée le 10 avril 2024, la S.A.S. AXDIS par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Soutenant que la marque THALEOS lui a été cédée par Monsieur [O] [N] en 2018 et que par conséquent elle n’est ni le vendeur ni le fabriquant des panneaux photovoltaïques, la S.A.S. AXDIS sollicite sa mise hors de cause et subsidiairement un complément de mission à l’expert.
Les époux [E] [U] et la MAIF ont appelé à la cause Monsieur [O] [N] en qualité de cédant de la marque THALEOS et les procédures ont été jointes.
Lors de l’audience se voyant opposer sa demande de renvoi, Monsieur [O] [N] à sollicité la production d’une note en délibéré, autorisée sous quinzaine avec réponse jusqu’a fin août, par le juge des référés.
Monsieur [O] [N] a répliqué que le propriétaire de la marque était en 2016 la société SATI SAVITAR et sollicité sa mise hors de cause ainsi que le paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [E] [U] et la MAIF entendent répondre que :
-la société AXDIS ne verse pas au débat son acte de cession,
-Monsieur [O] [N] détenait et exploitait la marque THALEOS en 2016.
Ils maintiennent leur demande d’expertise et sollicitent en réponse le paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [O] [N].
SUR QUOI
La demande d'expertise étant justifiée au regard de l'article 145 du code de procédure civile, il y sera fait droit.
Elle apparaît légitime et apportera les éléments techniques de nature à faciliter la solution du litige.
Il apparait prématuré à ce stade de la procédure de se prononcer sur les demandes de mise hors de cause de la S.A.S AXDIS et de Monsieur [O] [N] et il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 13]
lequel aura pour mission de :
Après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, visiter l'immeuble ; prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et s'entourer de tous renseignements utiles à l'effet de :
1/ prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles notamment les rapports des pompiers, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
2/ se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état avant et après le sinistre,
3/ se faire communiquer tous documents utiles afin de déterminer l'état de l'installation électrique avant le sinistre et celui des appareils et installations qui y étaient raccordées,
4/ rechercher les causes de l'incendie en précisant les éléments de nature à caractériser le lieu de départ du feu et les indices permettant d'expliquer son mécanisme de propagation,
5/ indiquer toutes les hypothèses de naissance du feu en précisant notamment si son origine se situe dans un acte malveillant, dans un vice interne d'un appareil électrique, ou dans une non conformité de l'installation le raccordant à l'électricité ou dans toute autre cause accidentelle, ou encore un défaut de surveillance ou d'entretien,
6/ donner son avis sur la conformité des travaux exécutés par les différents techniciens intervenus sur l'installation électrique par rapport aux normes et règles de sécurité et sur les fautes éventuellement commises à l'occasion de ces travaux en caractérisant le lien éventuel avec le sinistre,
7/ décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant le cas échéant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
8/ donner son avis sur les préjudices subis,
9/formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Disons que l'expert nous fera connaître SANS DÉLAI son acceptation ;
Disons que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplie ;
Disons qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera et qu’il annexera ces dires à son rapport et y répondra ;
Fixons à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que Monsieur [E] [U], Madame [T] [Y] épouse [U] et la Société MAIF devront consigner au service de la régie du tribunal judiciaire de Nantes avant le 31 octobre 2024, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport avant le 31 octobre 2025 ;
Disons qu’à l’issue de la première ou de la deuxième réunion d’expertise, l’expert, au cas où il estimerait la consignation insuffisante, devra saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation supplémentaire en déposant une évaluation justifiée des frais et honoraires prévisibles ;
Disons qu’il devra communiquer sa demande aux parties à la cause et à leurs conseils, lesquels pourront présenter leurs observations sur la demande, directement auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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