Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00500 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6SD
O R D O N N A N C E N° 2023 - 23/507
du 19 Septembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [H] [K]
né le 27 Septembre 2002 à [Localité 6] au SENEGAL
de nationalité Sénégalaise
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Amel BELLOULOU, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans prononcée le 20 avril 2022 par le tribunal correctionnel de TOULON à l'encontre de Monsieur [H] [K].
Vu la décision du préfet du VAR de placement en rétention administrative du 14 septembre 2023 de Monsieur [H] [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 17 Septembre 2023 à 9H44 notifiée le même jour à 11 heures, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 18 Septembre 2023 par Monsieur [H] [K], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10 heures 19.
Vu les courriels adressés le 18 Septembre 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Septembre 2023 à 10 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h37
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : je suis Monsieur [H] [K] né le 27 Septembre 2002 à [Localité 6] au SENEGAL
de nationalité Sénégalaise . Je susi en France depuis l'âge de trois ans. J'habite à [Localité 4] je ne veux pas retourner au Sénégal '
L'avocat Me Amel BELLOULOU développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je maintiens les moyens de la déclaration d'appel. Irrcevabilité de la requête de la Préfecture pour défaut de pièces utiles grille de vulnérabilité . Monsieur a une attestation d'hébergement de son papa qui n'a pas été remis au juge de premier instance en effet qui vous est remise aujourd'hui. Il y a également un document des services sociaux indiquant une prise en charge éducative. Monsieur ne connait absoluement pas le Sénégal et n'a pas de famille là bas. Il est vrai qu'il y a une interdiction de territoire pendant 5 ans mais il n'y a rien d'irreversible . Je me désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrête. Demande d'assignation à résidence bien que le passeport de monsieur soit périmé
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAR ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.
Monsieur [H] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 18 Septembre 2023, à 10 heures 19, Monsieur [H] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 17 Septembre 2023 notifiée à 11 heures, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, aucun moyen n'est relevé sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention.
Sur l'irrecevabilté de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
L'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Il est constant que la prise en compte de la vulnérabilité n'a pas pour conséquence de soumettre la régularité de la décision de placement en rétention à l'établissement d'une grille de vulnérabilité, celle-ci n'étant pas prévue par la loi.
En l'espèce, l'intéressé fait valoir l'absence au dossier d'une pièce utile s'agissant de la grille de vulnérabilité.
Ce formulaire d'évaluation ne figure pas parmi les pièces justificatives utiles.
Au surplus, ainsi que le relève le préfet : ' il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, l'intéressé ayant déclaré lors de son audition ne pas avoir de problème de santé'.
Il a donc pris en compte l'absence de vulnérabilité dans sa décision.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen soulevé.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté préfectoral
L'article L.741-6 du CSEDA édicte que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention mentionne que l'intéressé ne présente pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il déclare être entré en FRANCE en 2004 dans le cadre d'un regroupement familial et être hébergé chez ses parents au [Adresse 1] sans en justifier, qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré et n'envisage pas de retour au SENEGAL.
M.[K] a remis postérieurement à cette décision une attestation d'hébergement de son père au [Adresse 1]. Ce justificatif n'a pu légiltimement être pris en compte par l'autorité préfectorale.
Le préfet n'est pas tenu légalement de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs qu'il retenait, comme en l'espèce, suffisaient à motiver le placement en rétention.
Dès lors, l'arrêté portant placement en rétention administrative, qui fait état des éléments susvisés, n'encourt pas le grief d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
Il convient dès lors de rejeter le moyen soulevé.
Sur le défaut de diligences de l'autorité préfectorale pendant la période d'incarcération
L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat ( 1er Civ, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Il ressort des pièces de la procédure qu'un rendez-vous a été fixé le 14 juin 2023 à 11 heures avec le consulat du SENEGAL et que les démarches d'extraction ont été organisées à cette fin. Il n'est pas établi que ce rendez-vous n'ait pas été réalisé.
Dès lors, la justification de la transmission sans délai de la demande de laissez-passer consulaire au consulat général du SENEGAL est une diligence suffisante pour établir l'information de l'autorité consulaire et engager les mesures d'éloignement.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté
Le coneil de l'intéressé se désiste de ce moyen.
Les moyens soulevés seront donc rejetés.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne produit pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il a dissimulé son identité en utilisant des alias. Il est sans emploi ni ressources.
Il présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
Si demande d'assignation à résidence':
l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée en l'absence de remise préalable aux autorités compétentes de la copie d'un passeport en cours devalidité..
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de soulevés et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Septembre 2023 à 11H07
Le greffier, Le magistrat délégué,
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