Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 828
Rôle N° RG 22/15907 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNA2
[V] [S]
[T] [S]
C/
[N] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michäel LEVY
Me Julien ANTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 17 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01895.
APPELANTS
Madame [V] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10179 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 02 novembre 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [T] [S]
né le 05 mai 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [N] [D]
née le 27 novembre 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien ANTON, de L'AARPI ALPHA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un contrat de bail en date du 5 janvier 2020, Mme [N] [D] a donné à bail à Mme [V] [S] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel initial de 680 euros, outre 20 euros de provisions sur charges.
Suivant acte en date du 5 janvier 2020, M. [T] [S] s'est porté caution solidaire des sommes dues par Mme [V] [S] pour une durée indéterminée.
Le 6 octobre 2021, Mme [D] a fait signifier à Mme [S] un commandement de payer la somme de 3 393,57 euros en principal au titre d'un arriéré locatif arrêté au 14 septembre 2021, échéance du mois de septembre 2021 incluse, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, et d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution suivant acte d'huissier en date du 13 octobre 2021.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux, Mme [D] a, par exploits d'huissier du 6 octobre 2021, assigné Mme et M. [S] devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion de Mme [S] et la condamnation de Mme et M. [S] à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire du 17 novembre 2022, ce magistrat a :
constaté la résiliation du bail consenti par Mme [D] à Mme [S] le 5 janvier 2020 par la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire du 6 novembre 2021 pour défaut d'assurance contre les risques locatifs ;
ordonné en conséquence à Mme [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision ;
dit qu'à défaut pour Mme [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [D] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
dit qu'il serait procédé, conformément à l'article L 433-1 du même code, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celui-ci et, qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice en charge de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer ;
rappelé que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il devait être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
fixé l'indemnité provisionnelle d'occupation à la somme de 700 euros et condamné solidairement Mme et M. [S] au paiement de cette somme jusqu'à parfaite libération des lieux par la restitution des clés au bailleur ;
condamné solidairement Mme et M. [S] à payer à Mme [D] une provision d'un montant de 3 120,97 euros à valoir sur les sommes dues au 12 septembre 2022, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de l'ordonnance ;
condamné solidairement Mme et M. [S] aux entiers dépens ;
rejeté tout demande plus ample ou contraire.
Par acte transmis au greffe le 30 novembre 2022, Mme et M. [S] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 27 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, qu'elle :
leur accorde des délais de 24 mois pour payer toutes les sommes auxquelles ils pourraient être condamnés ;
statue sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions transmises 23 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [D] sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise ;
déboute Mme et M. [S] de leurs demandes ;
les condamne in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, et comme le relève à juste titre Mme [D], si Mme et M. [S] sollicitent l'information de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, tant dans leur déclaration d'appel que dans leurs écritures, il convient de relever que le seul moyen développé ne porte que sur des délais de paiement de 24 mois afin de leur permettre d'apurer leur dette.
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail à effet au 6 novembre 2021 pour défaut d'assurance contre les risque locatifs, ordonné l'expulsion de Mme [S] des lieux et a condamné solidairement Mme et M. [S] au paiement de la provision de 3 120,97 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 12 septembre 2022, outre une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d'un montant de 700 euros jusqu'à libération des lieux.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, à la date du 12 septembre 2022, Mme et M. [S] sont redevables d'une somme non contestée de 3 120,97 euros.
Pour s'opposer aux délais de paiement sollicités, le premier juge indiquait que Mme [S] ne justifiait pas de sa situation personnelle, professionnelle et financière dès lors que les attestations de la caisse d'allocations familiales versées aux débats ne faisaient apparaître aucun RSA depuis le mois de février 2022 et aucune prestation familiale pour ses deux enfants et que Mme [S] ne produisait pas de contrat de travail. S'agissant de M. [S], il relevait que ce dernier ne justifiait pas de ses ressources.
Afin d'apporter la preuve de leurs capacités financières à apurer leur dette en 24 mensualités, à savoir 130 euros par mois, Mme [S], mère de deux enfants nés le 25 février 1997 et 19 juillet 1998, justifie avoir déclaré 9 126 euros de revenus perçus en 2021, soit 760,50 euros par mois, tandis que M. [S] a déclaré 26 040 euros de revenus la même année, soit 2 170 euros par mois.
Or, alors même que le revenu fiscal de référence de Mme [S] retenu par le bureau d'aide juridictionnelle, dans sa décision du 13 janvier 2023, est de 5 173 euros, soit un montant nettement inférieur que celui déclaré au titre des revenus perçus en 2021, M. [S] ne justifie pas de ses revenus perçus en 2022 et 2023, pas plus que de sa situation personnelle et professionnelle actuelle.
Dans ces conditions, même en appel, les appelants ne justifient pas de leurs capacités financières à apurer leur dette en 24 mois.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme et M. [S] de leur demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme et M. [S], succombant en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés aux dépens de première instance et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en raison de l'équité.
Ils seront également condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande enfin de les condamner in solidum à verser à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum Mme [V] [S] et M. [T] [S] à verser à Mme [N] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne in solidum Mme [V] [S] et M. [T] [S] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente
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