Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
N° RG 23/07499 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WFX
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [H] /
N° minute :
Grosse
le
à Me
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à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Février 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 14 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [H]
né le 11 Février 1984 à BOUZEGUENE, TIZI-OUZOU ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
10 boulevard Francine
13013 MARSEILLE
représenté par Me Fatima HIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [U] épouse [H]
née le 12 Décembre 1996 à AZAZGA, TIZI-OUZOU (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée au CCAS de Marseille agence Nord
151 boulevard Danielle Casanova
13014 MARSEILLE
représentée par Me Stéphanie AGOSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [F] [H] et [N] [U] a été célébré le 30 août 2018 par l'officier d'état civil de la ville de Bouzeguene, Tizi-Ouzou (Algérie).
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 25 octobre 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux ont sollicité le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.
Les époux n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires.
Ils sollicitent de voir :
-Homologuer la convention en date du 15 mai 2023 réglant les conséquences du divorce,
-Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux.
En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024 et le délibéré a été fixé au 14 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
La nationalité algérienne des époux constitue un élément d'extranéité nécessitant de s'interroger sur la compétence du juge français et la loi applicable.
Sur la compétence du juge français :
Pour le divorce :
* Sur le divorce :
L'article 3 du Règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit "Bruxelles II Ter", relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son «domicile».
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.
Les époux résident en France.
Par conséquent, la Juridiction Française est compétente.
Sur la loi applicable :
Pour le divorce :
Il convient de se référer au Règlement UE 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit ROME III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps pour les requêtes déposées à compter du 21 juin 2012 .
En l'espèce les époux n'ont pas fait de convention afin de déterminer de loi applicable à leur divorce comme le permet l'article 5 de ce règlement. Il conviendra donc de déterminer la loi applicable à leur divorce selon les dispositions de l'article 8 de ce règlement en vertu duquel il s'agira de la loi de l'État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l'espèce, les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction en France.
En conséquence, la loi française sera applicable au prononcé du divorce.
Sur le prononcé du divorce :
Les époux ont signé par acte sous seing privé en date du 15 mai 2023 une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code civil.
Sur les effets du divorce à l'égard des époux :
En l'absence de demande dérogatoire les conséquences légales du divorce seront prononcées s'agissant de l'usage du nom marital et la révocation des avantages matrimoniaux.
Sur l'homologation de la convention :
En vertu de l'article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
La convention en date du 15 mai 2023 soumise au juge préservant les intérêts des époux, il convient de l'homologuer.
Sur les dépens :
Par application des dispositions de l'article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de cette instance seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 30 août 2018 à Bouzeguene, Tizi-Ouzou (Algérie);
Vu la requête conjointe en date du 25 octobre 2023;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- [F] [H], né le 11 février 1984 à Bouzeguene, Tizi-Ouzou (Algérie)
et de
- [N] [U] , née le 12 décembre 1996 à Azazga, Tizi-Ouzou (Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ;
RAPPELLE qu' à la suite du divorce, chacune des parties perd l' usage du nom de son conjoint ;
HOMOLOGUE la convention réglant les effets du divorce signée par les parties le 15 mai 2023 et annexée au présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;
CONDAMNE [F] [H] et [N] [U] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 14 MAI 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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