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Tribunal Administratif de Nantes, 18 juin 2024. 2004097

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2004097

Date de décision :

18 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril 2020 et 11 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nantes a refusé de faire droit à sa demande, reçue le 29 août 2018, tendant à la communication d'une copie de la liste de ses effets personnels figurant à la fouille ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Nantes de lui communiquer la copie de la liste de ses effets personnels figurant à sa fouille dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - son droit à obtenir la communication du document sollicité a été méconnu. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 septembre et 2 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que le document sollicité a été communiqué à l'intéressé avant l'introduction de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, détenu au centre pénitentiaire de Nantes, a sollicité du directeur de cet établissement, par télécopie en date du 29 août 2018, la communication de la liste de ses effets personnels figurant à sa fouille vestiaire. En l'absence de réponse, l'intéressé a saisi le 15 octobre 2018 la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis, le 9 mai 2019, un avis d'irrecevabilité de la demande au motif que le refus de communication n'était pas établi. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite portant refus de lui communiquer le document sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la liste de ses effets personnels figurant à sa fouille a été notifiée à M. B le 13 août 2018, ainsi qu'en atteste la signature portée par ce dernier sur ce document. Cette notification étant antérieure à la demande formée le 29 août 2018 par M. B au directeur du centre pénitentiaire de Nantes d'avoir communication de cette liste, le silence gardé par ce dernier sur sa demande ne peut valoir décision implicite de refus. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que le présent recours n'est pas recevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIÉLa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL

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