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Cour de cassation, 02 mai 2002. 01-85.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.946

Date de décision :

2 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Guy, - Z... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2001, qui, pour vol aggravé, a condamné le premier à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve et le second, à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-6, 311-11, 311-14 et 311-15 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt a déclaré Guy X... et Patrick Z... coupables d'avoir à la Roche-de-Glun, le 29 septembre 1998, frauduleusement soustrait une somme de 50 000 francs et un téléphone portable au préjudice de Jean-Marie C..., cette soustraction ayant été précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné une incapacité de travail pendant plus de 8 jours, en l'espèce 30 jours et en répression d'avoir condamné Guy X... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et Patrick Z... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ; "aux motifs que "le 29 septembre 1998, Jean-Marie C... devait se rendre à Paris pour y acheter un véhicule ; que, pour payer son achat, il s'était muni d'une somme de 50 000 francs qu'il s'était procurée à sa banque ; que, vers 6 heures, il était pris en charge par une de ses relations, Patrick Z... qui devait le conduire à Valence ; que Patrick Z... prenait en charge un de ses amis, non identifié, qui l'attendait pour aller à Paris avec eux ; qu'à hauteur du karting de la Roche-de-Glun, Patrick Z... quittait la route nationale pour s'engager dans un chemin vers un lieu isolé, au bord du Rhône ; qu'ils y retrouvèrent deux hommes que Jean-Marie C... et Patrick Z... connaissaient bien ; Guy X... et Jean-Lou Y... ; que, selon Jean-Marie C..., Guy X... aurait pris la tête des opérations l'obligeant à quitter son blouson et ses chaussures ; qu'il se voyait alors dérober la somme de 50 000 francs, puis il était roué de coups ; qu'il prenait peur, comprenant que Guy X... avait décidé de le supprimer ; qu'il réussissait à prendre la fuite et pouvait se cacher sur les rives du fleuve ; qu'il attendait le départ de ses agresseurs et quittait rapidement les lieux pour aller se réfugier à la gendarmerie de Valence ; que les gendarmes constataient qu'il avait le visage ensanglanté notamment au niveau de l'oreille gauche et qu'il présentait des blessures au pied droit ainsi que des ecchymoses sur le crâne ; que le certificat établi par le CHU de Valence décrivait les blessures et prescrivait une incapacité totale de travail de 10 jours ; que, si les trois prévenus, qui reconnaissaient leur présence sur les lieux, nient avoir exercé toute violence sur Jean-Marie C..., il n'en demeure pas moins que ce dernier a toujours déclaré qu'il avait été frappé et menacé par Guy X..., Patrick Z..., l'individu non identifié tandis que Jean-Lou Y... se contentait de regarder sans jamais intervenir ; que Patrick Z... et Guy X..., s'ils reconnaissent que des violences ont pu être commises, nient avoir porté des coups et dérobé la somme de 50 000 francs et le téléphone portable et en rejettent toute la responsabilité sur le 4ème individu ; que leurs explications apparaissent fort peu convaincantes face aux éléments du dossier ; qu'en premier lieu, il apparaît qu'un guet-apens a été organisé dans la mesure où Patrick Z... qui conduisait le véhicule dans lequel avait pris place la victime a volontairement quitté la route pour se rendre dans un lieu isolé où il était manifestement attendu par Guy X... et Jean-Lou Y... ; qu'en second lieu, ainsi que le constatent les enquêteurs, la passivité des prévenus ne résiste pas à une victime de bonne corpulence et de constitution physique robuste, capable de se défendre contre un homme à main nue ; qu'en troisième lieu, dans son audition, Jean-Lou Y..., dont il est établi qu'il n'a pas participé physiquement aux violences, se contentant de regarder passivement, a déclaré avoir entendu des cris et vu une bousculade précisant que se trouvaient présents Guy X..., avec lequel il était venu et Patrick Z... ; qu'il racontait également que Guy X... et lui-même étaient partis précipitamment car "ça puait" ; que, de plus, les gendarmes, qui se sont rendus sur les lieux dans la matinée, ont relevé des traces de sang et n'ont retrouvé ni le blouson contenant l'argent ni le téléphone portable ; qu'ils ont également vérifié que Jean-Marie C... avait bien retiré la somme de 50 000 francs en espèces à la Caisse d'Epargne ; qu'il ressort donc tant de l'enquête préliminaire que des débats devant le tribunal et la Cour que les trois prévenus ont bien participé à ce règlement de compte violent, Jean-Lou Y... ayant, pour sa part, une participation moindre, n'ayant pas porté de coups ; que c'est donc à bon droit que le premier juge les a retenus dans les liens de la prévention ; que la déclaration de culpabilité sera confirmée" ; 1 ) "alors qu'en vertu de la présomption d'innocence, la charge de la preuve pèse sur l'accusation et le doute profite à l'accusé ; que, pour déclarer les prévenus coupables de l'infraction de vol avec violence, la cour d'appel a relevé que Jean-Marie C... avait déclaré que Guy X... aurait pris la tête des opérations l'obligeant à quitter son blouson et ses chaussures et qu'il s'était alors vu dérober la somme de 50 000 francs, puis avait été roué de coups et que si les trois prévenus, qui reconnaissaient leur présence sur les lieux, nient avoir exercé toute violence sur Jean-Marie C..., il n'en demeure pas moins que ce dernier à toujours déclaré qu'il avait été frappé et menacé par Guy X..., Patrick Z... et l'individu non identifié ; qu'en se fondant ainsi sur les seules déclarations de la victime qui ne sont étayées par aucun élément matériel objectif, laissant ainsi substituer un doute substantiel quant à la participation des demandeurs à l'infraction poursuivie, doute qui devait profiter aux accusés, la cour d'appel a méconnu les exigences découlant de la présomption d'innocence en violation des textes susvisés ; 2 ) "alors que la décision de condamnation doit contenir des motifs suffisants pour établir que l'infraction est constituée en tous ses éléments ; que les demandeurs invoquaient dans leurs conclusions qu'il ne résultait d'aucune pièce du dossier un quelconque retrait de la somme prétendument dérobée quelques jours avant la date des faits poursuivis ; qu'en se bornant à relever que les gendarmes avaient vérifié que Jean-Marie C... avait retiré la somme de 50 000 francs en espèces à la Caisse d'Epargne sans préciser, comme cela lui était expressément demandé, la date de ce retrait, laissant ainsi incertain le fait que Jean-Marie C... était bien en possession au jour de l'infraction de la somme prétendument dérobée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs en violation des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 2 de son protocole additionnel n° 7, de l'article 132-19 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné Guy X... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et Patrick Z... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ; "aux motifs que, eu égard à la nature et à la gravité des faits ainsi qu'aux antécédents judiciaires de chacun des prévenus, il convient de condamner Guy X... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et Patrick Z... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ; "alors qu'une personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation ; que ce tribunal supérieur lorsqu'il aggrave la peine d'emprisonnement ferme prononcée par les premiers juges à l'égard des prévenus doit motiver spécialement sa décision sur ce point et ne peut se contenter de reprendre la motivation des premiers juges sans donner le sentiment qu'il aggrave le montant de la peine dans le seul but de sanctionner l'exercice par le prévenu de son droit d'appel ; qu'en doublant le montant de la peine d'emprisonnement ferme prononcée contre les prévenus tout en reprenant la motivation du jugement sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner les prévenus à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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