Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2022. 2223790
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2223790
Date de décision :
20 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B A conteste la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le recteur de la région académique
d'Île-de-France, recteur de l'académie de Paris, a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022/2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () "
2. La requête de Mme A, qui tend à ce que lui soit accordée une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023, ne comporte aucune conclusion expresse aux fins d'annulation ni aucun moyen précis. Ainsi, en l'absence de conclusions relevant de l'office du juge de l'excès de pouvoir, cette requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au recteur de la région académique d'Île-de-France, recteur de l'académie de Paris et au CROUS de Paris.
Fait à Paris le 20 décembre 2022.
La vice-présidente de la 1ère section,
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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