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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/06563

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/06563

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 19 DÉCEMBRE 2024 N° RG 23/06563 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT35 Code NAC : 72A DEMANDEUR : Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit “[16]” sis à [Localité 15], 4, 6 et 8 [Adresse 5], 12, 14, 16, 22 à 46 et 48 à 52 [Adresse 23], 1 à 19 [Adresse 3], 1 à 5, 6 à 17 [Adresse 14], 4, 6, 8, 10 à 14 à 19, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 [Adresse 20], 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 [Adresse 22], 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 [Adresse 17], 2, 4, 6, 8, 24, 26, 28, 30 [Adresse 12], 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 [Adresse 19], 2,4,6,8,10 [Adresse 9], 1 à 8 [Adresse 18], 1, 3, 5, 7, 9 [Adresse 13], 1 à 8 [Adresse 7], 2, 4, 6, 8 [Adresse 6], 2, 4, 6, 8 [Adresse 21], 2, 4, 6, 8, 10, 12 [Adresse 11], 2, 4, 6 et 8 [Adresse 8], 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14 [Adresse 4], 1, 3, 5, 7 [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société 1001 VIES HABITAT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 572 015 451 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représenté par Maître Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Agnès MARTIN DELION, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEURS : 1/ Monsieur [C] [X] demeurant [Adresse 2], défaillant, n’ayant pas constitué avocat. 2/ Madame [P] [T] épouse [X] demeurant [Adresse 2], défaillante, n’ayant pas constitué avocat. * * * * * * ACTE INITIAL du 24 Octobre 2023 reçu au greffe le 09 Novembre 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Octobre 2024, Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire serait mise en délibéré au 19 Décembre 2024. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [C] [X] et Mme [P] [T] épouse [X] sont propriétaires indivis des lots n°6819 et 6839 de la résidence [16] sise 4, 6 et 8 [Adresse 5], 12, 14, 16, 22 à 46 et 48 à 52 [Adresse 23], 1 à 19 [Adresse 3], 1 à 5, 6 à 17 [Adresse 14], 4, 6, 8, 10 à 14 à 19, 21, 23, 24, 26 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 [Adresse 20], 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 [Adresse 22], 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 [Adresse 17], 2, 4, 6, 8, 24, 26, 28, 30 [Adresse 12], 1, 3, 5, 7, 9 11, 13, 15, 17 rue des Fleuriotte, 2, 4, 6, 8, 10 [Adresse 9], 1 à 8 [Adresse 18], 1, 3, 5, 7, 9 [Adresse 13], 1 à 8 [Adresse 7], 2, 4, 6, 8 [Adresse 6], 2, 4, 6, 8 [Adresse 21], 2, 4, 6, 8, 10, 12 [Adresse 11], 2, 4, 6 et 8 [Adresse 8], 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14 [Adresse 4], 1, 3, 5, 7 [Adresse 10], à [Localité 15]. Par un jugement rendu le 27 octobre 2015, le tribunal d’instance de Poissy a condamné M. [X] et Mme [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [16] (ci-après le syndicat des copropriétaires) : - 2.213,75 euros au titre des charges de copropriété échues et arrêtées au 19 février 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2014 sur la somme de 1.903,48 euros et du 25 février 2015 pour le surplus, - 200 euros au titre des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. En exécution de cette condamnation, M. [X] et Mme [T] ont réglé la somme de 3.090,66 euros. Faisant grief à M. [X] et Mme [T] de persister dans l’absence de règlement de leurs charges de copropriété, la société 1001 VIES HABITAT, en sa qualité de syndic de la résidence [16], leur a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 janvier 2020 d’avoir à s’acquitter desdites charges. Le syndicat des copropriétaires leur a également fait délivrer deux sommations de payer en dates des 4 juin 2019 et 9 août 2023, cette dernière sommation faisant état d’un solde débiteur de 20.343,88 euros au titre de leurs charges de copropriété impayées. En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la résidence [16], représenté par son syndic, la société 1001 VIES HABITAT, a, par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, fait assigner M. [X] et Mme [T]. Il demande au tribunal de céans de : - condamner solidairement M. [X] et Mme [T] au paiement de la somme de 19.168,39 euros, arrêtée au 10 juillet 2023, se décomposant comme suit : * 18.443,59 euros au titre des appels de fonds, charges, travaux et régularisations de charges depuis le 23 février 2015 jusqu’au 10 juillet 2023 (3ème trimestre 2023 inclus), * 100,80 euros au titre des frais de rejets bancaires, * 624,00 euros au titre des frais de recouvrement, - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019, - prononcer la capitalisation des intérêts, - condamner solidairement M. [X] et Mme [T] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner solidairement M. [X] et Mme [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, - condamner solidairement M. [X] et Mme [T] aux entiers dépens de l’instance. Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments du syndicat demandeur, il convient de renvoyer à son assignation conformément à l’article 455 du code de procédure civile. M. [X] et Mme [T], régulièrement assignés par actes remis à étude le 24 octobre 2023, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 4 septembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2024 et a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité des demandes Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En vertu de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation. Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. En l’espèce, l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires est recevable. Sur le bien-fondé des demandes Sur les charges et dépenses pour travaux Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes : - le relevé de propriété attestant de la qualité de propriétaires indivis de M. [X] et Mme [T] pour les lots n°6819 et 6839, - le jugement rendu le 27 octobre 2015 par le tribunal d’instance de Poissy, - une sommation de payer délivrée par le syndicat des copropriétaires aux défendeurs en date du 4 juin 2019 pour un montant de 7.056,39 euros, dont 179,42 euros de frais d’acte, - une mise en demeure adressée par le syndic aux défendeurs en date du 22 janvier 2020 pour un montant de 8.949,90 euros, - une sommation de payer délivrée par le syndicat des copropriétaires aux défendeurs en date du 9 août 2023 pour un montant de 20.343,88 euros, dont 209,50 euros de frais d’acte, - les relevés des dépenses de la copropriété 2015 à 2022, - un relevé de compte sur la période courant du 23 février 2015 au 10 juillet 2023 pour un solde débiteur de 20.134,38 euros, - les appels de provisions et appels de fonds travaux pour la période courant du 1er mars 2015 au 1er juillet 2023, appels du 3ème trimestre 2023 inclus, - les répartitions individuelles de charges pour les exercices 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, - les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en dates des 19 décembre 2014, 1er juillet 2015, 27 novembre 2015, 30 juin 2016, 20 janvier 2017, 30 juin 2017, 8 décembre 2017, 29 juin 2018, 7 décembre 2018, 5 septembre 2019, 31 janvier 2020, 15 décembre 2020, 28 décembre 2021, 1er juillet 2022 et 30 juin 2023, ayant approuvé les comptes des exercices 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, voté les budgets prévisionnels des exercices 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et voté la réalisation de divers travaux, - les attestations de non recours à l’encontre de ces assemblées générales ordinaires, - le contrat de syndic conclu le 15 décembre 2020, prenant effet le 16 décembre 2020 et prenant fin le 16 décembre 2023. Il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que sa créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de 17.714,09 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période courant du 20 février 2015, soit postérieurement à la période concernée par le jugement du tribunal d’instance de Poissy en date du 27 octobre 2015, au 10 juillet 2023, appel de fonds du 3ème trimestre 2023 inclus. Le syndicat des copropriétaires est donc recevable en son action et bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 17.714,09 euros. M. [X] et Mme [T] seront donc condamnés solidairement à lui verser cette somme. Sur les frais de rejet bancaire Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 100,80 euros au titre des frais de rejet bancaire. Il ne produit aucune pièce de nature à justifier cette demande. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande de condamnation de M. [X] et Mme [T] au titre des frais de rejet bancaire. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissiers de justice et le droit au recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur. Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 624 euros au titre des frais de recouvrement mais ne détaille pas les prestations dont il sollicite le recouvrement en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il justifie avoir fait délivrer aux défendeurs une sommation de payer en date du 4 juin 2019 pour un coût de 179,42 euros et une sommation de payer en date du 9 août 2023 pour un coût de 209,50 euros. Il verse par ailleurs aux débats une mise en demeure en date du 22 janvier 2020 et le contrat de syndic fixant le coût d’une mise en demeure à 30 euros. M. [X] et Mme [T] seront donc condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 418,92 euros au titre des frais de recouvrement. Le syndicat des copropriétaires sera débouté pour le surplus, faute de justificatifs. Sur les intérêts Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des défendeurs aux intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer du 4 juin 2019. Les sommes dues porteront intérêt au profit du syndicat des copropriétaires à compter du 4 juin 2019, date de la première sommation de payer, pour la somme alors exigible de 7.056,39 euros, et à compter du 24 octobre 2023, date de l’assignation, pour le surplus. La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts Comme rappelé ci-dessus, il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. En l'espèce, le non-paiement des charges à leur échéance depuis plus d'un an a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l'ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux. Il convient, dès lors, de condamner in solidum M. [X] et Mme [T] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.700 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, M. [X] et Mme [T] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] et Mme [T], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de la résidence [16] sise 4, 6 et 8 [Adresse 5], 12, 14, 16, 22 à 46 et 48 à 52 [Adresse 23], 1 à 19 [Adresse 3], 1 à 5, 6 à 17 [Adresse 14], 4, 6, 8, 10 à 14 à 19, 21, 23, 24, 26 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 [Adresse 20], 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 [Adresse 22], 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 [Adresse 17], 2, 4, 6, 8, 24, 26, 28, 30 [Adresse 12], 1, 3, 5, 7, 9 11, 13, 15, 17 rue des Fleuriotte, 2, 4, 6, 8, 10 [Adresse 9], 1 à 8 [Adresse 18], 1, 3, 5, 7, 9 [Adresse 13], 1 à 8 [Adresse 7], 2, 4, 6, 8 [Adresse 6], 2, 4, 6, 8 [Adresse 21], 2, 4, 6, 8, 10, 12 [Adresse 11], 2, 4, 6 et 8 [Adresse 8], 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14 [Adresse 4], 1, 3, 5, 7 [Adresse 10], à [Localité 15], représenté par son syndic en exercice, recevable en ses demandes, CONDAMNE solidairement M. [C] [X] et Mme [P] [T] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Résidence [16] sise 4, 6 et 8 [Adresse 5], 12, 14, 16, 22 à 46 et 48 à 52 [Adresse 23], 1 à 19 [Adresse 3], 1 à 5, 6 à 17 [Adresse 14], 4, 6, 8, 10 à 14 à 19, 21, 23, 24, 26 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 [Adresse 20], 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 [Adresse 22], 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 [Adresse 17], 2, 4, 6, 8, 24, 26, 28, 30 [Adresse 12], 1, 3, 5, 7, 9 11, 13, 15, 17 rue des Fleuriotte, 2, 4, 6, 8, 10 [Adresse 9], 1 à 8 [Adresse 18], 1, 3, 5, 7, 9 [Adresse 13], 1 à 8 [Adresse 7], 2, 4, 6, 8 [Adresse 6], 2, 4, 6, 8 [Adresse 21], 2, 4, 6, 8, 10, 12 [Adresse 11], 2, 4, 6 et 8 [Adresse 8], 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14 [Adresse 4], 1, 3, 5, 7 [Adresse 10], à [Localité 15], pris en la personne de son syndic en exercice, les sommes suivantes : - 17.714,09 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période courant du 20 février 2015, soit postérieurement à la période concernée par le jugement du tribunal d’instance de Poissy en date du 27 octobre 2015, au 10 juillet 2023, appel de fonds du 3ème trimestre 2023 inclus, - 418,92 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019, date de la première sommation de payer, pour la somme alors exigible de 7.056,39 euros, et à compter du 24 octobre 2023, date de l’assignation, pour le surplus, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière, CONDAMNE in solidum M. [C] [X] et Mme [P] [T] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Résidence [16] sise 4, 6 et 8 [Adresse 5], 12, 14, 16, 22 à 46 et 48 à 52 [Adresse 23], 1 à 19 [Adresse 3], 1 à 5, 6 à 17 [Adresse 14], 4, 6, 8, 10 à 14 à 19, 21, 23, 24, 26 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 [Adresse 20], 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 [Adresse 22], 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 [Adresse 17], 2, 4, 6, 8, 24, 26, 28, 30 [Adresse 12], 1, 3, 5, 7, 9 11, 13, 15, 17 rue des Fleuriotte, 2, 4, 6, 8, 10 [Adresse 9], 1 à 8 [Adresse 18], 1, 3, 5, 7, 9 [Adresse 13], 1 à 8 [Adresse 7], 2, 4, 6, 8 [Adresse 6], 2, 4, 6, 8 [Adresse 21], 2, 4, 6, 8, 10, 12 [Adresse 11], 2, 4, 6 et 8 [Adresse 8], 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14 [Adresse 4], 1, 3, 5, 7 [Adresse 10], à [Localité 15], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.700 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE in solidum M. [C] [X] et Mme [P] [T] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Résidence [16] sise 4, 6 et 8 [Adresse 5], 12, 14, 16, 22 à 46 et 48 à 52 [Adresse 23], 1 à 19 [Adresse 3], 1 à 5, 6 à 17 [Adresse 14], 4, 6, 8, 10 à 14 à 19, 21, 23, 24, 26 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 [Adresse 20], 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 [Adresse 22], 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 [Adresse 17], 2, 4, 6, 8, 24, 26, 28, 30 [Adresse 12], 1, 3, 5, 7, 9 11, 13, 15, 17 rue des Fleuriotte, 2, 4, 6, 8, 10 [Adresse 9], 1 à 8 [Adresse 18], 1, 3, 5, 7, 9 [Adresse 13], 1 à 8 [Adresse 7], 2, 4, 6, 8 [Adresse 6], 2, 4, 6, 8 [Adresse 21], 2, 4, 6, 8, 10, 12 [Adresse 11], 2, 4, 6 et 8 [Adresse 8], 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14 [Adresse 4], 1, 3, 5, 7 [Adresse 10], à [Localité 15], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [C] [X] et Mme [P] [T] épouse [X] aux dépens, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Résidence [16] sise 4, 6 et 8 [Adresse 5], 12, 14, 16, 22 à 46 et 48 à 52 [Adresse 23], 1 à 19 [Adresse 3], 1 à 5, 6 à 17 [Adresse 14], 4, 6, 8, 10 à 14 à 19, 21, 23, 24, 26 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 [Adresse 20], 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 [Adresse 22], 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 [Adresse 17], 2, 4, 6, 8, 24, 26, 28, 30 [Adresse 12], 1, 3, 5, 7, 9 11, 13, 15, 17 rue des Fleuriotte, 2, 4, 6, 8, 10 [Adresse 9], 1 à 8 [Adresse 18], 1, 3, 5, 7, 9 [Adresse 13], 1 à 8 [Adresse 7], 2, 4, 6, 8 [Adresse 6], 2, 4, 6, 8 [Adresse 21], 2, 4, 6, 8, 10, 12 [Adresse 11], 2, 4, 6 et 8 [Adresse 8], 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14 [Adresse 4], 1, 3, 5, 7 [Adresse 10], à [Localité 15], du surplus de ses demandes, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 DÉCEMBRE 2024 par Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Carla LOPES DOS SANTOS Lucile CELIER-DENNERY

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