Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02149 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBLW
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 janvier 2021 - tribunal judiciaire de CRÉTEIL RG n° 20/01769
APPELANT
Monsieur [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] (TUNISIE)
Représenté par Me Laetitia WADIOU de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 41
INTIMEES
Madame [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
CPAM DE L'ESSONNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et de Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 septembre 2017, alors qu'il traversait un passage piéton à [Localité 9], M. [M] [S] a été percuté par un véhicule conduit par Mme [B] [V] et assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
Saisi par M. [S], le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a, par ordonnance en date du 14 mai 2019, désigné en qualité d'expert le Docteur [R] [I] et a alloué à M. [S] une indemnité de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [I] a remis son rapport définitif le 7 novembre 2019.
Par actes des 25 et 27 février 2019 et du 3 mars 2019, M. [S] a assigné devant le tribunal de grande instance de Créteil, Mme [V] et la société Axa en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la CPAM) en indemnisation des préjudices subis à la suite de l'accident.
Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- condamné in solidum Mme [V] et la société Axa à payer à M. [S] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 204,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 3 500 euros au titre de la souffrance,
- 2 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- débouté M. [S] du surplus de ses demandes en indemnisation de ses préjudices,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
- condamné Mme [V] et la société Axa solidairement aux dépens des instances au fond et en référé,
- condamné Mme [V] et la société Axa in solidum à payer à M. [S] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté l'exécution provisoire de plein droit de la décision,
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 1er février 2021, M. [S] a interjeté appel de cette décision et la critique en ce qu'elle l'a débouté du surplus de ses demandes en indemnisation de ses préjudices et a rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
La déclaration d'appel a été signifiée par acte du 1er avril 2021 délivré par dépôt à l'étude d'huissier à la CPAM qui n'a pas constitué avocat mais a, par lettre du 10 mars 2002 adressée à la cour d'appel de Paris, évalué ses débours définitifs à la somme de 211,93 euros portant sur des frais médicaux et pharmaceutiques. Cette lettre a été communiquée aux parties par le greffe.
Par arrêt du 8 décembre 2022, la cour de céans a :
- confirmé les dispositions du jugement relatives au préjudice matériel, au préjudice esthétique définitif, au préjudice d'agrément ainsi que sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a infirmé sur l'incidence professionnelle,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
- condamné in solidum Mme [V] et la société Axa à verser à M. [S] la somme de 4 000 euros, provisions non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation de l'incidence professionnelle,
- avant dire droit sur les postes de perte de gains professionnels actuels et de perte de gains professionnels futurs de M. [S],
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 mars 2023,
- invité M. [S] à communiquer ses comptes de résultats ou l'évolution de son résultat net comptable pour les années 2016, 2017 et 2018,
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été successivement renvoyée à l'audience du 8 juin 2023, puis à celle du 21 septembre 2023, dans l'attente de la production par M. [S] de l'intégralité des documents sollicités.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les parties n'ayant pas de nouveau conclu après la réouverture des débats, il convient de se référer à leurs précédentes écritures visées dans l'arrêt du 8 décembre 2022 relatives au poste de perte de gains professionnels actuels et futurs de M. [S], aux dépens et aux frais irrépétibles d'appel qui seuls restent en litige.
Vu les conclusions de M. [S], notifiées le 21 avril 2021, aux termes desquelles il demande à la cour sur les points qui restent en litige, de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 13 janvier 2021 en ce qu'il a :
- débouté M. [S] du surplus de ses demandes en indemnisation de ses préjudices,
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,
En conséquence,
- condamner in solidum Mme [V] et la société Axa à lui verser la somme de 16 400 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs,
- condamner in solidum Mme [V] et la société Axa à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel,
- déclarer la décision à intervenir opposable et commune à la CPAM.
Vu les conclusions de Mme [V] et de la société Axa, notifiées le 19 mai 2021, aux termes desquelles elles demandent à la cour sur les points qui restent en litige, de :
- déclarer M. [S] mal fondé en son appel et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- juger qu'elles s'en rapportent à justice sur les postes de pertes de gains professionnels actuels et futurs sous réserve de justificatif,
- débouter M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que chaque partie conservera à sa charge ses dépens dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la perte de gains professionnels actuels et futurs de M. [S]
Le tribunal, sans distinguer la perte de gains professionnels actuels de la perte de gains professionnels futurs, a débouté M. [S] de sa demande en l'absence de justificatifs, en particulier les déclarations fiscales ou avis d'imposition, justifiant la perte de revenus alléguée.
M. [S] sollicite au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs une indemnité d'un montant de 16 400 euros correspondant, selon lui, à une baisse de son chiffre d'affaires, en lien avec l'accident du 9 septembre 2017 à la suite duquel il a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 19 septembre 2017, avant de reprendre son activité de chirurgien-dentiste malgré la persistance de ses douleurs. Il calcule le montant de son préjudice en comparant son chiffre d'affaires pour le quadrimestre 2017 avec ceux qu'il a réalisés au cours des quadrimestres 2016 et 2018.
Mme [V] et la société Axa s'en rapportent à justice sous réserve des justificatifs appuyant le chiffrage de ce poste de préjudice par M. [S], en relevant néanmoins que la fluctuation du chiffre d'affaires est inhérente à toute profession libérale et que, concernant M. [S], l'expert n'a retenu aucun préjudice professionnel et que l'incapacité totale de travail n'est que de 11 jours, soit 7 jours ouvrés du 9 septembre 2017 au 19 septembre 2017.
A la suite de la demande de la cour, M. [S] a produit ses comptes de résultats simplifiés pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.
Sur ce, la perte de gains professionnels actuels vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évaluée au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La perte de gains professionnels futurs est destinée à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Si la perte de gains professionnels actuels et futurs constituent des postes de préjudice distincts, il convient, par commodité, de les examiner sous la même rubrique.
M. [S] verse à l'appui de sa demande, une attestation en date du 9 octobre 2019, de M. [Z], expert comptable, dans laquelle il précise que « suite à l'arrêt de travail du Docteur [M] [S] sur le dernier quadrimestre 2017, le CA [chiffre d'affaires] sur ladite période (septembre à décembre) s'est élevé à 75 143 € contre respectivement 105 226 € pour la même période en 2016 et 113 108 € pour le dernier quadrimestre de l'année 2018 ».
Il produit également un tableau établi le 27 octobre 2017, par M. [P], expert comptable, sur lequel sont reproduits les chiffres d'affaires mensuels du mois de janvier 2015 au mois de septembre 2017, ainsi que les chiffres d'affaires annuels de 2015 et 2016 et, concernant l'année 2017, jusqu'au mois de septembre.
Il est mentionné sur ce tableau, un chiffre d'affaires de 8 594 euros au mois de septembre 2017 ainsi qu'un chiffre d'affaires total de 199 040,61 euros du 1er janvier au 31 septembre 2017.
Au regard de ces deux documents, le chiffre d'affaires de M. [S] pour l'année 2017 s'élève ainsi à :
* 199 040,61 euros (de janvier à septembre 2017) + 75 143 euros (de septembre à décembre 2017) - 8 594 euros (mois de septembre 2017) = 265'589,61 euros.
Or, alors que pour les années 2015 et 2016, les montants du chiffre d'affaires annuel reproduits sur le tableau établi par M. [P] (respectivement 266 725 euros et 279 582,43 euros) sont cohérents avec ceux qui figurent sur le compte de résultat simplifié de ces deux exercices (respectivement 266 325 euros et 279 582 euros), tel n'est pas le cas de l'année 2017, le compte de résultat simplifié de l'exercice 2017 mentionnant un chiffre d'affaires de 327 887 euros, bien supérieur à celui de 265'589,61 euros auquel aboutissent les attestations des experts-comptables.
Il résulte de cette discordance, l'absence de caractère probant de ces deux attestations quant à l'existence d'une baisse du chiffre d'affaires de M. [S] à la suite de l'accident et par là-même l'existence d'une perte de gains professionnels.
De surcroît, il ressort de la comparaison du chiffre d'affaires de M. [S] pour les années 2015, 2016 et 2017 qu'il a au contraire connu une hausse importante en 2017 qui ne s'est d'ailleurs pas confirmée les années suivantes. Le compte de résultat simplifié de l'exercice 2018 faisant apparaître un chiffre d'affaires de 287 008 euros et celui de 2019 de 290 100 euros.
Dès lors, il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments que l'arrêt de travail de M. [S] jusqu'au 19 septembre 2017, à la suite de l'accident du 9 septembre 2017 - soit pendant la courte période de 11 jours - ait eu une incidence sur son chiffre d'affaires qui s'est au contraire révélé exceptionnellement élevé en 2017.
M. [S] sera en conséquence débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes annexes
Mme [V] et la société Axa qui sont tenues in solidum à indemnisation, supporteront la charge des dépens d'appel.
Elle seront également condamnées in solidum, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer une indemnité de 3 000 euros à M. [S] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt opposable à la CPAM qui est en la cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt du 8 décembre 2022,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [S] du surplus de ses demandes d'indemnisation, incluant sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs,
- Condamne in solidum Mme [B] [V] et la société Axa France IARD à payer à M. [S], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Condamne in solidum Mme [B] [V] et la société Axa France IARD aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE