Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Juin 2023
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/19858 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVKO
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 12 Octobre 2021 par M. [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8], élisant Domicile chez Me [V] [O] - [Adresse 1] ;
Comparant
Assisté par Me Sarah BOUNOUGHAZ, avocat du barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 03 Avril 2023 ;
Entendu Me Sarah BOUNOUGHAZ assistant M. [D] [C],
Entendu Me Fabienne Delecroix, avocat au barreau de Paris substituée par Me Célia DUGUES, avocat au barreau de Paris, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Laure DE CHOISEL, magistrate honoraire juridictionnel
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [D] [C], de nationalité française, mis en examen du chef de tentative de meurtre aggravé sur personnes dépositaires de l'autorité publique commise en bande organisée a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 3] puis dans les maisons d'arrêt de [Localité 4] et de [Localité 7] du 9 février 2017 au 18 avril 2021.
Sur appel de l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction du 6 juillet 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a ordonné, le 6 novembre 2018, sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises des mineurs de l'Essonne, laquelle l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle par arrêt rendu le 4 décembre 2019.
En appel, la cour d'assises des mineurs de Paris l'a acquitté par arrêt rendu le 18 avril 2021. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non pourvoi du 17 septembre 2021.
Le 12 octobre 2021, M. [C] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, complétée par des conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2022, soutenues oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable au titre d'une détention indemnisable de 1527 jours,
- le paiement des sommes suivantes :
* 800 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 156 295,01 euros au titre de son préjudice matériel,
* 12 000 euros en application de l'article 700 du code de
procédure civile.
Dans ses dernières écritures, communiquées en temps utiles et visées par le greffe le 3 avril 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, d'allouer à M. [C] les sommes de 120 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 80 227,37 euros en réparation de son préjudice matériel, et de ramener à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 24 février 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de 1530 jours et à la réparation des préjudices moral et matériel dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes
indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [C] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 12 octobre 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d'acquittement est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision d'acquittement n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [C] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 9 février 2017 au 18 avril 2021, soit pour une durée de 1529 jours.
Sur l'indemnisation
* Le préjudice moral
M. [C] soutient avoir subi un choc carcéral particulièrement important. Il fait valoir qu'il s'agissait d'une première incarcération alors qu'il n'avait que 19 ans et qu'il menait une vie classique qui a basculé brutalement.
Il invoque plusieurs facteurs d'aggravation du préjudice subi compte tenu de la durée particulièrement longue de la détention, de la peine de réclusion criminelle à perpétuité encourue en dépit de ses protestations d'innocence, de la séparation d'avec sa famille avec laquelle il vivait, soulignant que sa détention a été à l'origine d'une dégradation des relations au sein de sa famille dont la réputation a été bafouée, des événements familiaux manqués, tels que les fiançailles de sa soeur, la naissance de sa nièce, les anniversaires et les fêtes de fin d'année, de la séparation d'avec son ex-compagne avec laquelle il était depuis trois ans et en qui il voyait sa future épouse, de ses mauvaises conditions de détention, dont une partie s'est déroulée pendant la crise sanitaire du covid. Il ajoute avoir ressenti une profonde anxiété tout au long de la procédure, qui a comporté deux procès d'assises, longs et très médiatisés, à forte tension, laquelle est à l'origine d'une dépression qui a justifié un suivi psychologique et la prise d'anxiolytiques, outre des douleurs dans le dos en raison de la mauvaise qualité des matelas sur lesquels il a dormi en prison. Il précise que depuis sa libération, il est en état de stress post traumatique, qu'il doit réapprendre à faire confiance et à ne pas vivre dans l'hyper-vigilance.
L'agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas l'existence d'un préjudice moral retenant le jeune âge de M. [C] au moment de son incarcération, le fait qu'il s'agissait d'une première incarcération, qu'il n'a pas pu assister à plusieurs événements familiaux, qu'un suivi psychologique lui a été nécessaire en raison d'un état dépressif qui a duré quatre mois et demi, qu'il a eu à subir des conditions de détention difficiles en raison de l'état de la maison d'arrêt de [Localité 3] et de la crise sanitaire outre la séparation avec son ex-compagne.
En revanche, il estime que ne peuvent pas être pris en considération comme facteurs d'aggravation la nature infamante des faits reprochés qui est sans lien avec la détention, la médiatisation de l'affaire, le déroulement de la procédure, notamment des deux procès d'assises, les protestations d'innocence et le sentiment d'injustice.
Le ministère public reconnaît que la détention subie a incontestablement occasionné un préjudice moral au requérant et propose de l'apprécier au regard de la durée de la détention, de l'âge de celui-ci, de la séparation familiale, de l'absence de passé carcéral et de son état de santé.
A la date de son incarcération, M. [C] était âgé de 19 ans, célibataire et sans enfant. Il a subi un préjudice moral certain en raison du choc carcéral, lequel n'a pas été amoindri par une précédente incarcération.
Celui-ci a été aggravé par la durée particulièrement longue de la détention, laquelle l'a en outre privé de la possibilité d'être présent avec sa famille le 14 septembre 2019 pour les fiançailles de sa soeur et le 11 octobre 2019 lors de la naissance de sa nièce [R], par la séparation familiale, par la rupture d'avec sa compagne, et par des conditions d'incarcération difficiles à la maison d'arrêt de [Localité 3], dont la surpopulation et les mauvaises conditions d'hygiène corrélatives, impactant nécessairement le quotidien de chaque détenu, problématiques au regard de l'obligation de respect des droits fondamentaux et de la dignité des personnes incarcérées dans l'établissement,
sont justifiées par un extrait du site du contrôleur général des lieux de privation de liberté en date du 17 novembre 2020 concomitant à la période d'incarcération et à la crise sanitaire.
Il l'a été enfin par les répercussions psychologiques qui ont justifié la prise d'anxiolytiques entre juin et novembre 2020 puis des consultations psychiatriques au CMP de [Localité 6] en 2021, et une consultation osthéopatique le 16 juin 2021.
En revanche, la nature criminelle de l'infraction reprochée et son sentiment d'injustice lié à la proclamation de son innocence ne peuvent être retenus comme facteurs d'aggravation du préjudice moral.
Il lui sera alloué une somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral.
* Le préjudice matériel
M. [C] explique qu'il était avant son incarcération employé en qualité de coordonnateur Service optique par la société [5] en contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle brute de 1700 euros et qu'il a perdu son emploi du fait de cette détention, d'où une perte de gain et salaires de 69 524,89 euros, à laquelle doivent s'ajouter les salaires qu'il aurait dû percevoir pendant la période de 13 mois qui lui a été nécessaire pour retrouver un emploi, soit 19 370,12 euros.
Il invoque également une perte de chance d'obtenir des points de retraite faute d'avoir pu cotiser pour ses retraites de base et complémentaires, qu'il évalue à 50 000 euros, une perte de chance sérieuse de bénéficier d'une évolution de carrière au sein de la société [5] alors qu'il aspirait à une telle évolution, qu'il était apprécié, impliqué et professionnel et que M. [P], avec lequel il travaillait en binôme a pu bénéficier d'une promotion et d'une augmentation de salaire de 500 euros par mois, qu'il évalue à 10 000 euros et d'une perte de chance de signer un contrat musical alors que sa passion était le chant, en l'occurrence le rap et la réalisation de clips de musique soutenant avoir été approché par la prestigieuse société [9] avec qui il devait signer un contrat, qu'il évalue à 5 000 euros.
Enfin, s'agissant des frais de défense, M. [C] demande le remboursement des frais engagés pour une demande de mise en liberté, soit 2 400 euros.
Relevant que seule la perte de salaires nets peut être indemnisée, l'agent judiciaire de l'Etat propose de verser au demandeur une somme de 69 525,89 euros au titre de la perte de gains et salaires au cours de sa détention mais de ramener le délai pour retrouver un emploi à six mois, soit une perte de revenus après sa sortie de détention de 8 301,48 euros.
Concernant la perte de chance de cotiser des points retraite, il souligne que seule la part correspondant à la retraite complémentaire peut être indemnisée mais qu'aucune pièce justificative n'est produite au soutien de la demande. Il considère enfin que les pertes de chance
au titre de l'évolution de sa carrière et de signer un contrat musical ne sont qu'hypothétiques, en sorte qu'elles ne peuvent être indemnisées mais ne critique pas la facture des frais de défense.
Le ministère public rejoint les observations de l'agent judiciaire de l'Etat.
M. [C] démontre par les pièces qu'il produit, non contestées, qu'avant son incarcération, il était employé en contrat à durée indéterminée par la société [5] depuis le 14 novembre 2016, moyennant une rémunération nette mensuelle de 1384,30 selon les deux bulletins de salaire produits et il n'est pas contesté que son licenciement est en lien direct et exclusif avec la détention.
Il justifie par ailleurs s'être inscrit à Pôle emploi le 3 mai 2021, avoir été suivi par la mission locale, avoir réussi son permis de conduire et avoir trouvé un emploi comme chauffeur de bus depuis le mois de juin 2022. Aucun élément ne justifie de réduire la période de treize mois qui lui a été nécessaire pour retrouver un emploi.
Il convient par conséquent de faire droit à sa demande à hauteur de 87 521,79 euros (69 525,89 + 17 995,90) correspondant aux salaires perdus durant sa détention puis pendant le temps nécessaire à la recherche d'un emploi.
Il résulte des articles L. 351-3, R. 351-3, R. 351-5 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale que la personne assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale général ou spécial ne perd, du fait de la détention, aucun droit à indemnisation relatif à la période d'assurance au régime de base dès lors que la détention provisoire subie ne vient pas s'imputer sur une peine ferme. Aucune réparation ne peut donc être admise au titre de la perte de droits à la retraite, s'agissant du régime de base.
En revanche, les droits à une retraite complémentaire ne pouvant s'acquérir que par le paiement de cotisations attachées au revenu professionnel, la perte occasionnée à ce titre par la détention provisoire ouvre droit à réparation.
Le bulletin de salaire de M. [C] montre qu'il cotisait à un régime de retraite complémentaire T1. En l'absence de comparaison entre le nombre de points cumulés avant et durant son incarcération la perte de chance de cotiser des points retraite sera évaluée à une somme de 5 000 euros qu'il convient donc de lui allouer en réparation de ce préjudice.
En revanche, les pertes de chance de bénéficier d'une évolution de carrière au sein de la société [5], qui est insuffisamment justifiée par la seule attestation de M. [P], embauché au même moment, ou de signer un contrat musical, non documentée, ne sont qu'hypothétiques et ne peuvent pas dès lors être indemnisées.
Enfin, la facture de son conseil du 21 novembre 2020 qui porte en objet ' demande de mise en liberté', d'un montant de 2 400 euros, qui est en lien direct et exclusif avec la détention, doit être retenue.
Il y a lieu, par suite, de lui allouer la somme de 94 921,79 euros (87 521,79 + 5 000 + 2 400) en réparation de son préjudice matériel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [D] [C] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 150 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 94 921,79 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [C] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 05 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE