Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01930 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXDF - M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [P] [L]
MAGISTRAT : Leslie JODEAU
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Wiyao KAO, avocat (cabinet ACTIS - VAL DE MARNE)
DEFENDEUR :
M. [S] [P] [L]
Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office
En présence de M. [Y] [W], interprète en langue arabe
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je parle juste un peu français. Je suis né le 17/01/2005 à ORAN en ALGERIE. Je suis de nationalité algérienne.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
L 742-4 du Ceseda : les conditions sont réunies en l’espèce :
- menace à l’OP (signalisation au FAED pour plusieurs délits) suffisamment caractérisée
- circonstance de perte de document de voyage
- absence de document de voyage délivré par les autorités (laissez-passer) , en attente.
Je sollicite la prolongation de la rétention.
L’avocat soulève les moyens suivants :
L 742-4 Ceseda visé , mais :
- Menace à l’OP : Monsieur a déjà été condamné mais il a payé sa dette à la société, il a été incarcéré puis a été libéré à l’issue de sa peine
Pas de condamnation concernant les autres mises en cause
- Sur la perte du document de voyage : mon client n’a ni passeport ni carte d’identité
- Sur l’absence de délivrance de laissez-passer : relances faites, mais il n’a pas été précisé dans la demande de la Pref la filiation de mon client : défaut de diligence à ce niveau.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
Concernant les relances : quand le consulat a besoin d’éléments complémentaires, il l’indique et en fait la demande. Ici ça n’est pas le cas.
Diligences suffisantes par la Pref. Pas de pouvoir d’injonction.
Sur l’OP : la répétition et la mise en cause est suffisante pour caractériser la menace à l’OP
L’intéressé entendu en dernier déclare : vous avez mon dossier entre vos mains, ce que Dieu a écrit, ça sera fait et je respecte votre juridiction.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille
Catherine MONTHAYE Leslie JODEAU
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE Magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille
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Dossier n° N° RG 24/01930 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXDF
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Leslie JODEAU, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille au tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille du tribunal judiciaire de Lille, le 10 août 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 6 septembre 2024 reçue et enregistrée le 6 septembre 2024 à 14h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [S] [P] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Wiyao KAO, avocat (cabinet ACTIS - VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [S] [P] [L]
né le 17 Janvier 2005 à ORAN
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office
En présence de M. [Y] [W], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 8 août 2024 notifiée le même jour à 13h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] [P] [L] né le 17 janvier 2005 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 10 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [P] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 13 août 2024, la cour d’appel de Douai a déclaré irrecevable l’appel formé par M. [S] [P] [L] à l’encontre de cette décision.
Par requête en date du 6 septembre 2024, reçue à 14 heures 06, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
A l’audience, l’avocat de l’administration a maintenu sa requête.
Le conseil de M. [S] [P] [L] a conclu au rejet de la demande faisant valoir le défaut de diligences de l’administration qui n’a pas mentionné la filiation de l’intéressé dans ses demandes de laissez passer consulaire.
M. [S] [P] [L] a exposé sa situation personnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, il ressort de la procédure qu’une demande de laissez passer consulaire a été effectuée auprès des autorités algériennes dès le 8 août, jour du placement en rétention. Une relance a été effectuée par l’administration le 3 septembre en demandant si l’intéressé pouvait être reçu en audition consulaire le 13 septembre. Il n’est pas établi que l’absence de mention, dans la demande de laissez passer consulaire, de la filiation de l’intéressé serait à l’origine de l’absence de réponse des autorités algériennes lesquelles ont toujours la possibilité de solliciter des informations complémentaires auprès de l’administration, ce qui n’a pas été le cas.
A ce stade, il doit être fait le constat que l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires et que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage.
Il sera donc fait droit à la requête de M. Le Préfet du Nord.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [S] [P] [L] pour une durée de trente jours à compter du 7 septembre 2024 à 13h40 ;
Fait à LILLE, le 07 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01930 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXDF -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [P] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visio-conférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [S] [P] [L]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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