Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03827 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4JV
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 août 2024, à 11h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [R] [E] alias [M] [V]
né le 13 août 2005 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 21 août 2024 à 15h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 21 août 2024 à 15h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [E] alias [M] [V] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 18 août 2024 à 10h42 ;
- Vu l'appel interjeté le 21 août 2024, à 16h55, par M. X se disant [R] [E] alias [M] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article dès lors qu'enn l'espèce, la présente procédure est introduite au visa de l'article L.742-1 (Première prolongation) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai ' concernant la levée des obstacles ' à démontrer. Les autorités consulaires algériennes ont bien été saisies le 14 aout 2024 à 17h05 d'une demande d'identificarion. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché la longueur des délais imposés par celles-ci.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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