Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Octobre 2024
Minute n°
[I] c/ [T], [C]
DU 17 Octobre 2024
N° RG 24/01063 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRFQ
- Exécutoire :
à [N] [D]
- copie certifiée conforme :
à Monsieur [G] [T]
à Me Sandrine ZEPI
le :
DEMANDEUR:
Monsieur [J] [I]
né le 07 Novembre 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Bernard ROSSANINO, avocat au barreau de Nice, substitué à l’audience à Me Bastien PELLEGRIN avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [G] [T]
né le 01 Janvier 1971 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [C] épouse [T]
née en 1974 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de Nice, substitué à l’audience par Me Laetitia GABORIT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2024-3815 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame, Monsieur Madame Stéphanie LEGALL, assisté (e)lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [I] a, selon acte sous seing privé en date du 14 octobre 2015, donné à bail Monsieur [G] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] un logement à usage d’habitation, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, situé [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 750 euros + 50 euros de provisions mensuelles pour charges, actualisé à 948 euros au 29 août 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [J] [I] a fait délivrer le 17 novembre 2023 un commandement d’avoir à payer les loyers et charges à Monsieur [G] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler dans un délai de deux mois la somme principale de 856,64 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés à fin octobre 2023.
Le commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 20 novembre 2023 selon l'accusé de réception électronique délivré par la Préfecture des Alpes maritimes.
Par acte d’huissier en date du 21 février 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, Monsieur [J] [I] a fait assigner Monsieur [G] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] en référé devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 3 juin 2024 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de constater la résiliation du contrat de bail susvisé et statuer sur ses conséquences.
L’assignation a été dénoncée au Préfet par le bailleur le 21 février 2024, selon l'accusé de réception électronique délivré par la Préfecture des Alpes maritimes.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 3 juin 2024, l’affaire est renvoyée au 2 septembre à 10h30.
Lors de cette audience, Monsieur [J] [I] représenté par son conseil, indique maintenir l’intégralité des prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [G] [T] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par acte remis en personne. Madame [O] [C] épouse [T] a comparu représentée par son avocat. Elle sollicite des délais de paiement auquel le demandeur s’oppose.
Le délibéré a été fixé au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989,
En l’espèce, le demandeur justifie de la notification, pour information, du commandement de payer du 17 novembre 2023 à la CCAPEX selon accusé de réception en date 20 novembre 2023, ainsi que de la notification de l’assignation en expulsion pour dette locative à la Préfecture selon accusé de réception du 21 février 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 3 juin 2024, conformément aux dispositions des textes susvisés.
Son action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Vu le contrat de bail liant les parties,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée, visant notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la clause du bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, deux mois après un commandement resté infructueux et applicables aux logements nus,
Vu le décompte locatif actualisé au 29 août 2024 pour un montant 2161,81 euros,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail a été délivré au locataire par acte d’huissier en date du 17 novembre 2023 pour un arriéré locatif de 856,64 euros selon un décompte locatif arrêté en Octobre 2023 auquel s’ajoute le coût de l’acte pour 84,37 euros.
Les sommes visées au commandement, que Monsieur [G] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] ne démontrent pas s’être acquittés au jour où le juge statue, n’ont pas été intégralement payées dans le délai requis.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 29 décembre 2023, d’ordonner l’expulsion des locataire des lieux occupés, de les condamner à payer solidairement au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 30 décembre 2023 et jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur.
L’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 énonce : « Est réputée non écrite toute clause : (i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ;
Fixer l’indemnité d’occupation à deux fois le montant du loyer reviendrait à enfreindre les dispositions légales susvisées. Le demandeur sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que le sort des meubles et objets meublant le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel au titre des loyers impayés
Vu l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail signé le 14 octobre 2015 et fixant le loyer mensuel de 750 euros + 50 euros de provisions mensuelles pour charges,
Vu L’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé ;
Vu le commandement de payer en date du 17 novembre 2023 resté infructueux,
Vu le décompte locatif détaillé (arrêté au 29 août 2024) pour un montant de 2161,81 euros,
Monsieur [G] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] ne démontrant pas s’être acquittés de leur dette locative au 29 août 2024, il est établi qu’ils restent redevables de la somme 2161,81 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 août 2024.
Il est précisé qu’en application des dispositions susvisées, la clause pénale étant prohibée dans le contrat de bail, il n’est pas fait droit à la demande d’intérêt supplémentaire de 10 %.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 2161,81 euros à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, suite à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que le juge peut octroyer des délais de paiement dans la limite de trois années à la demande des locataires, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
En l'espèce, il ressort du décompte actualisé à fin août 2024 que le montant du loyer charges comprises s'élève actuellement à 948 euros.
La défenderesse perçoit l’allocation adulte handicapée d’un montant de 1016 Euros mensuels.
Elle indique par ailleurs travailler sur les marchés afin de régler la dette. Elle précise être séparée de son époux et avoir la charge exclusive des enfants.
Par ailleurs, à la lecture du dernier décompte, il est constant que, bien que les défendeurs aient repris les versements en mai 2024, ils n’ont pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience puisqu’aucune somme n’a été versée depuis le 25 juillet 2024.
Au regard de la situation personnelle et financière des défendeurs, il est manifeste que ces derniers ne sont pas en capacité d'apurer leur dette locative et n’ont pas repris le paiement des loyers courants. Leurs ressources ne leur permettent visiblement pas de régler leur loyer courant et donc ne peuvent leur permettre de payer une somme supplémentaire par mois pour s'acquitter de leur dette.
Par conséquent, il convient de débouter les défendeurs de leur demande de délais de paiement.
Sur la demande de paiement de dommages et intérêts à titre provisionnel
Vu l’article 1217 du code civil,
En l’espèce, l’existence et l’ampleur d’un préjudice ne sont aucunement démontrées par Monsieur [J] [Y].
Sa demande en paiement de somme provisionnelle à titre de dommages-intérêts sera en toute hypothèse rejetée comme relevant du fond du droit.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [G] [T] et Madame [O] [C] épouse [T], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé en ce compris le coût du commandement de payer du 17 novembre 2023, et seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [J] [I] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Monsieur [J] [I] recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 14 octobre 2015 entre Monsieur [J] [I] et Monsieur [G] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] concernant le logement sis [Adresse 2] à [Localité 6] à effet au 29 décembre 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [G] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [J] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] à verser à Monsieur [J] [I] la somme de 2161,81 euros à titre de provision sur les loyers impayés selon décompte arrêté au 29 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DEBOUTONS Monsieur [J] [I] de sa demande d’assortir le paiement de l’arriéré de loyers d’intérêts de 10 %
DEBOUTONS les défendeurs de leur demande de délais de paiement
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] à payer à Monsieur [J] [I] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit 948 Euros actuellement ;
DEBOUTONS Monsieur [J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 novembre 2023 ;
DEBOUTONS Monsieur [J] [I] du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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