Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mars 2017
Interruption d'instance
Mme BATUT, président
Arrêt n° 402 F-D
Pourvoi n° Z 15-22.806
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Gascogne Limousin viande, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à [I] [F], décédé en cours d'instance, ayant été domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
[I] [F] avait formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Gascogne Limousin viande, de la SCP Célice, [P], [A] et Périer, avocat d'[I] [F], l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Gascogne Limousin viande s'est pourvue en cassation, le 3 août 2015, contre un arrêt de la cour d'appel de Pau rendu le 22 mai 2015 dans une instance l'opposant à [I] [F] ;
Attendu qu'il est justifié par une production de la SCP Célice, Blancpain, [P] et [A], qu'[I] [F] est décédé le [Date décès 1] 2016 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption d'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 4 juillet 2017 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
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