Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03307 DU 27 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03264 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32VC
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H] [D]
né le 13 Mars 1971 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : BARBAUDY Michel
KATRAMADOS Marc
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [H] [D], né le 13 mars 1971, a sollicité le 11 juillet 2022, le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 15 décembre 2022, s’est prononcée favorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. L’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été accordée du 1er février 2023 au 31 janvier 2025.
Monsieur [F] [H] [D], voulant obtenir un taux d’incapacité de 80 %, a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, qui a, le 6 juin 2023, maintenu la décision initiale.
Le 9 août 2023, Monsieur [F] [H] [D] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [E], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de déterminer à la date de la demande soit à la date du 11 juillet 2022, le taux d’incapacité du requérant.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 3 avril 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leur demandes.
Madame [W] [S] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [F] [H] [D] qui a comparu à l’audience assisté de son Conseil, a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés avec un taux d’incapacité de 80 %.
Il a demandé la somme de 2000,00 euro au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 27 septembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [F] [H] [D] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 11 juillet 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’un taux d’incapacité de 80% au moins
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Le Docteur [E], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [F] [H] [D] présentait à la date du 11 juillet 2022, date impartie pour statuer, des déficiences de la vision (acuité 10/10 DT (certificat 01/2021 Hop [11]) avec trouble de la vision binoculaire ainsi que des déficiences de l’appareil locomoteur (Déficience mécanique importante des membres, séquelles fracture de la rotule genou gauche avec chondropathie sous jascente). Le médecin consultant précise que la demande d’attribution d’un taux égal ou supérieur à 80 % ne parait pas justifiée à ce jour même en tenant compte de son épisode infectieux post chirurgical de février 2023 qui de toutes manières est postérieur à sa demande.
Selon le médecin consultant le taux d’incapacité de Monsieur [F] [H] [D], est compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [F] [H] [D] à un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas d’allouer à Monsieur [F] [H] [D] qui succombe une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’autant qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [H] [D] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 27 septembre 2024,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [F] [H] [D]
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Monsieur [F] [H] [D], présentait à la date impartie pour statuer du 11 juillet 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, rejette en conséquence sa demande d’un taux égal ou supérieur à 80 %.
DÉBOUTE Monsieur [F] [H] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [F] [H] [D], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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