Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Cap au Sud, dont le siège est chemin Vallaya, à Menton (AlpesMaritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), au profit :
1°/ de la société civile monégasque Soprodim, dont le siège est ..., à Monte Carlo (Principauté de Monaco),
2°/ de la Société à responsabilité limitée mentonnaise de marchands de biens (SMMB), dont le siège est ..., à Menton (Alpes-Maritimes),
3°/ de M. Francis X..., huissier de justice, domicilié ..., à Menton (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Cossa, avocat de la SCI Cap au Sud, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Soprodim et de la SMMB, de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 1990), que la société civile immobilière Cap du Sud (la SCI) "agissant en la personne de son gérant Giacomo Y..." a interjeté appel le 2 novembre 1989 d'un jugement qui, rendu par un tribunal de grande instance au profit de la Société mentonnaise de marchands de biens (SMMB) et de la société Soprodim, lui avait été signifié le 7 septembre 1989 au siège social avec remise de la copie de l'acte en mairie ; que la SMMB et la société Soprodim ayant soutenu que l'appel était tardif, la SCI a invoqué la nullité de l'acte de signification du jugement ;
Attendu que la cour d'appel ayant, par motifs non critiqués, relevé que les irrégularités invoquées étaient de forme, et, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que la preuve d'un grief n'était pas rapportée, l'arrêt échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la SCI Cap du Sud à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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