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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/05421

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05421

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 (n° 433 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05421 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJD5X Décision déférée à la cour : ordonnance du 15 février 2024 - président du TJ de Créteil - RG n° 23/01464 APPELANTE S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SCI [Localité 16] TERRASSES, RCS de Nanterre n°722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 7] [Localité 12] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant Me Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL TETHYS GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 6] [Localité 15] Représentée par Me Thibaut LEDOUX de la SELARL CABINET LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1004 S.C.I. [Localité 16] TERRASSES, RCS de Paris n°829143627, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Anne COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178 S.A.S. BTP CONSULTANTS, RCS de Versailles n°408422525, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Ayant pour avocat plaidant Me Chantal MALARDÉ de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. BATTY EXPERT [V] [S], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 13] Représentée par Me Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 800 S.A.S. GEO CONSULTANTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 5] [Localité 11] Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 19 avril 2024 à personne habiltée à recevoir l'acte S.A.S. TCI BAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 18] [Localité 14] Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 18 avril 2024 à étude COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel RISPE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** La copropriété du [Adresse 1] regroupe trois bâtiments (A, B et C) et des parties communes y compris extérieures. Le terrain de la copropriété est situé au sommet d'une colline. Entreprenant une opération de promotion immobilière '[Adresse 17]', la société civile immobilière [Localité 16] Terrasses (la SCI) a, le 11 mai 2021, obtenu un permis de construire valant permis de démolir au [Adresse 10] à [Localité 16] pour construire, après démolition de l'existant, un total de cinquante logements collectifs en cinq bâtiments. L'assiette de cette construction est à proximité immédiate du [Adresse 1] à [Localité 16] (94). Se plaignant de l'apparition de nombreuses lézardes et fissurations notamment sur les voiries d'accès, le jardin et le mur séparatif par l'effet des travaux entrepris par la SCI, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) a assigné la SCI ainsi que son assureur, la société Axa France IARD, par actes extrajudiciaires des 27 et 29 septembre 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de : obtenir la désignation d'un expert judiciaire à ses frais avancés ; obtenir la condamnation de la SCI et de son assureur à lui payer une provision de 16 855,35 euros TTC ; obtenir la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par actes extrajudiciaires des 9, 13, 20 et 22 novembre 2023, la SCI a fait assigner la société  Batty expert [V] [S], la société BTP consultants, la société Géo Consultants et la société TCI Bat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir notamment : ordonner la jonction avec l'instance engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI ; rendre commune à la société Batty expert [V] [S], la société BTP consultants, la société Géo Consultants et la société TCI Bat l'ordonnance de référé rendue à la demande du syndicat des copropriétaires ; compléter la mission de l'expert afin qu'il donne son avis sur l'origine des venues d'eau et empiétements sur le terrain de l'opération de construction et plus généralement des désordres subis à ce titre par la SCI et préjudices liés à ces dommages ; débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision ; subsidiairement, condamner la société Batty expert [V] [S], la société BTP consultants, la société Géo Consultants et la société TCI Bat à garantir la SCI de toute condamnation prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires; réserver les dépens. Par ordonnance contradictoire du 15 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, a notamment : déclaré recevables les interventions forcées à l'instance engagée par le syndicat des  copropriétaires à l'encontre de la SCI, de la société Batty expert [V] [S], la société BTP consultants, la société Géo Consultants et la société TCI bat ; ordonné une mesure d'expertise ; désigné pour y procéder M. [C] ; condamné la SCI [Localité 16] terrasses avec la compagnie Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme provisionnelle de 16 855, 35 euros à valoir sur le coût de la mission G5 réalisée par le géotechnicien Geotechnique appliquée de 10 800 euros TTC, de la vision inspection réalisée par la société Techmo-hygiène pour l'examen du réseau de canalisation d'un montant de 4 655,35 euros TTC et des différents constats d'huissier pour un montant de 1 400 eurosTTC, ainsi que celle de 302,50 euros TTC à valoir sur la facture de Coste bâtiment du 1er septembre 2023 ; dit que les dépens qu'ils ont engagés resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] d'une part et de la SCI [Localité 16] terrasses d'autre part ; dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 12 mars 2024, la société Axa France IARD a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a condamné la SCI avec la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 16 855,35 euros à valoir sur le coût de la mission G5 réalisée par le géotechnicien Geotechnique appliquée de 10 800 euros TTC, de la vision inspection réalisée par la société Techmo-hygiène pour l'examen du réseau de canalisation d'un montant de 4 655,35 euros TTC et des différents constats d'huissier pour un montant de 1 400 euros TTC ainsi que celle de 302,50 euros TTC à valoir sur la facture de Coste bâtiment du 1er septembre 2023. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 octobre 2024, la société AxaFrance IARD demande à la cour de : infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SCI avec la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 16 855,35 euros à valoir sur le coût de la mission G5 réalisée par le géotechnicien Geotechnique Appliquée de 10 800 eurosTTC, de la vision inspection réalisée par la société Techmo-hygiène pour l'examen du réseau de canalisation d'un montant de 4 655,35 euros TTC et des différents constats d'huissier pour un montant de 1 400 euros TTC, ainsi que celle de 302,50 euros TTC à valoir sur la facture de Coste bâtiment du 1er septembre 2023. puis, statuant de nouveau, débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande de provision à l'égard de la société Axa France IARD dès lors qu'elle se heurte à des contestations sérieuses ; infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SCI avec la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 16 855,35 euros à valoir sur le coût de la mission G5 réalisée par le géotechnicien Geotechnique appliquée de 10 800 euros TTC, de la vision inspection réalisée par la société Techmo-hygiène pour l'examen du réseau de canalisation d'un montant de 4 655, 35 euros TTC et des différents constats d'huissier pour un montant de 1 400 euros TTC ; ainsi que celle de 302,50 eurosTTC à valoir sur la facture de Coste bâtiment du 1er septembre 2023 ; débouter toutes les parties de leurs demandes contre la concluante ; réserver les dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 15 février 2024 du tribunal judiciaire de Créteil (RG 23/01464), débouter la société Axa France IARD de l'intégralité de ses demandes, ordonner l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la SCI à l'encontre du concluant par conclusions du 30 mai 2024, débouter la SCI de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement, condamner la SCI à payer au syndicat des copropriétaires par provision les sommes suivantes : -10 800 euros TTC au titre de la mission G5 réalisée par le géotechnicien Geotechnique appliquée, - 4 655,35 euros TTC au titre de la vision-inspection réalisée par la société Techmo-hygiène pour l'examen du réseau de canalisation, - 1 400 euros TTC au titre des différents constats d'huissier effectués, - 302, 50 euros TTC au titre des travaux de sécurisation du mur (Coste bâtiment), en tout état de cause, condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 octobre 2024, la SCI demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SCI à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 16 855,35 euros à valoir sur le coût de la mission G5 réalisée par le géotechnicien Geotechnique appliquée de 10 800 euros TTC, de la vision inspection réalisée par la société Techmo-hygiène pour l'examen du réseau de canalisation d'un montant de 4 655,35 euros TTC et des différents constats d'huissier pour un montant de 1 400 euros TTC ; ainsi que celle de 302,50 euros TTC à valoir sur la facture de Coste bâtiment du 1er septembre 2023. en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision. subsidiairement, infirmer l'ordonnance entreprise et condamner la société Axa France IARD à garantir la SCI de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts et frais prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande subsidiaire de garantie de la SCI à l'encontre de la société Batty expert [V] [S], de la société Géo consultants, de la société BTP consultants et de la société TCI bat. en conséquence, condamner in solidum la société Axa France IARD, la société Batty expert [V] [S], la société Géo consultants, la société BTP consultants et la société TCI bat à garantir la SCI de toute condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires ; condamner tout succombant aux dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 juin 2024, la société BTP consultants demande à la cour de : statuer ce que de droit sur la demande d'infirmation de l'ordonnance du 15 février 2024 en ce que la société Axa France IARD et la SCI ont été condamnées à verser une somme provisionnelle de 16 855,35 euros au profit du syndicat des copropriétaires ; rejeter toutes demandes fins et conclusions susceptibles d'être dirigées à l'encontre de la société BTP consultants, condamner tout succombant au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 juin 2024, la société Batty expert [V] [S] demande à la cour de : à titre principal, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas condamné la société Batty expert [V] [S] au titre d'une provision, prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'infirmation de l'ordonnance ; débouter la SCI et toute partie de leurs appels en garantie formé à son encontre. À titre subsidiaire , condamner la SCI, la société Géo Consultants et la société TCI bat à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en toute hypothèse, condamner la SCI à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Axa France IARD a fait signifier la déclaration d'appel aux sociétés TCI Bat et Géo Consultant par actes extrajudiciaires des 18 et 19 avril 2024. Elle a fait signifier ses conclusions aux mêmes par actes extrajudiciaires des 27 juin et 1er juillet 2024. Ces sociétés n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024. Sur ce, A titre liminaire, la cour constate que l'appel ne porte pas sur les chefs de l'ordonnance ayant déclaré recevables les interventions forcées et ordonné une expertise. Sur la recevabilité de l'appel incident et provoqué de la SCI Le syndicat des copropriétaires conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par la SCI à son encontre. En premier lieu, il soutient que, par conclusions notifiées le 30 mai 2024, la SCI a formé un appel incident alors que l'ordonnance entreprise lui avait été signifiée le 25 avril 2024 de telle sorte que le délai d'appel de 15 jours était expiré. Il en déduit que cet appel est tardif. Mais selon l'article 550, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. L'article 905-2 ancien du même code, applicable à la cause, prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Au cas présent, les conclusions de l'appelant ayant été notifiées à la SCI le 6 mai 2024, l'appel provoqué de celle-ci à l'encontre le syndicat des copropriétaires, formé par conclusions notifiées le 30 mai 2024, est intervenu dans le délai légal d'un mois. L'appel provoqué de la SCI n'est donc pas tardif. Ensuite, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SCI a acquiescé à l'ordonnance entreprise au sens des articles 408 à 410 du code de procédure civile dès lors qu'elle a exécuté la décision avant sa signification. Aux termes de l'article 409 du code de procédure civile, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire. L'article 410 du même code précise que l'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis. Cette présomption d' acquiescement ne peut donc s'appliquer à l' exécution d'une ordonnance de référé, exécutoire de droit. L'exécution de l'ordonnance de référé attaquée ne vaut donc pas, de ce seul fait, acquiescement au sens des textes précités. En conséquence, l'appel provoqué de la SCI à l'encontre du syndicat des copropriétaires sera déclaré recevable. Sur la provision En application de l'article 835 alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Au cas présent, le syndicat des copropriétaires expose qu'il demande la condamnation de la SCI et de la société Axa France IARD à lui rembourser, à titre provisionnel, les frais d'investigation et conservatoires déjà engagés en raison du glissement de terrain et non le coût des réparations. Il ajoute qu'aucune précaution particulière n'a été prise par la SCI pour prévenir les dommages aux avoisinants causés par le chantier en amont : ni référé préventif, ni constat d'huissier préalable, ni visite contradictoire. Le syndicat des copropriétaires considère que le trouble anormal du voisinage qu'il invoque est établi et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il fait valoir qu'un rapport du géotechnicien Solinfra démontre que les travaux de terrassement entrepris par la SCI ont provoqué un glissement de terrain majeur. Il ajoute que les constructions et voiries étaient stables, jusqu'aux travaux engagés sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI qui ont entaillé la colline. Enfin, le syndicat des copropriétaires affirme que l'expert judiciaire a constaté sur site la réalité de ce glissement de terrain actif et le lien de causalité direct avec les dommages subis par la copropriété. La SCI et la société Axa France IARD opposent que le premier juge ne pouvait tout à la fois ordonner une expertise judiciaire pour déterminer les causes des dommages et les condamner au paiement d'une provision. Elles soutiennent que le lien de causalité entre les travaux entrepris par la SCI et le trouble invoqué par le syndicat des copropriétaires n'est pas caractérisé à ce stade. Elles objectent que le défaut d'entretien généralisé du réseau d'assainissement de la copropriété du [Adresse 1] est à l'origine des désordres. Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires les pièces produites ne démontrent pas, à ce stade, qu'à l'évidence, le glissement de terrain aurait pour cause directe les travaux de terrassement entrepris sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI. En effet, dans sa note aux parties n°1 du 11 juin 2024 (pièce n°32 du syndicat des copropriétaires, page 63), l'expert judiciaire admet certes un lien de causalité entre les désordres affectant les murs d'enceinte et de soutènement de la parcelle de la copropriété et les travaux litigieux. En revanche, il indique que ' les désordres allégués en forme de fissuration dans les immeubles construits sur la parcelle de la requérante et en abord de ces derniers ne peuvent se lier au projet de travaux voisins du fait d'une part de l'éloignement et d'autre par des fondations profondes des immeubles. Une partie du réseau EP de la requérante s'écoule vers la zone du projet (RP3 - aval 1). Effondré en sortie. ... A compléter après la communication des pièces demandées aux parties.' Il se déduit des premières observations de l'expert, qui ne sont pas suffisamment remises en cause par le rapport antérieur du 26 juin 2023, établi par la société Solinfra (pièce n°11 du syndicat des copropriétaires), qu'il existe effectivement un débat sur le lien de causalité entre les travaux de terrassement entrepris par la SCI et les désordres allégués concernant particulièrement les fissurations affectant les constructions et leurs abords. Pour le moins, le périmètre des conséquences des travaux sur les désordres allégués de même que l'éventuelle influence desdits travaux sur les dysfonctionnements du réseau EP de la copropriété restent à déterminer. Il s'ensuit que l'obligation de la SCI et de son assureur de rembourser les frais que la copropriété a exposés pour l'ensemble des désordres dénoncés se heurte à une contestation sérieuse qu'il revient au seul juge du fond de trancher après dépôt du rapport définitif de l'expert. En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI et de son assureur. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. Les demandes en garantie sont dès lors sans objet. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel provoqué formé par la SCI [Localité 16] terrasses à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ; Statuant dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle condamne la SCI [Localité 16] terrasses avec la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme provisionnelle de 16 855, 35 euros à valoir sur le coût de la mission G5 réalisée par le géotechnicien Geotechnique Appliquée de 10 800 euros TTC, de la vision inspection réalisée par la société Techmo-hygiène pour l'examen du réseau de canalisation d'un montant de 4 655, 35 euros TTC et des différents constats d'huissier pour un montant de 1 400 eurosTTC ainsi que celle de 302, 50 euros TTC à valoir sur la facture de Coste bâtiment du 1er septembre 2023 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l'encontre de la SCI [Localité 16] ; Dit sans objet les demandes en garantie ; Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens de l'instance d'appel ; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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