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Tribunal Administratif de Lyon, 12 février 2025. 2412083

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2412083

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. D A C, représenté par Me Stadler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète du Rhône a transmis des pièces, enregistrées le 31 décembre 2024. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, M. A C déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, M. A C déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A C de la somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A C du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Article 2 : M. A C versera à M. A C une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 février 2025. Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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