Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juillet 2023. 21BX01322
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
21BX01322
Date de décision :
21 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Société de concassage et de préfabrication de La Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision la décision du 27 novembre 2019 par laquelle le maire de Saint-Leu a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire pour la réalisation de bâtiments destinés à l'exploitation d'une carrière sur la parcelle cadastrée BW 294.
Par un jugement n° 2000079 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de La Réunion a prononcé l'annulation de la décision contestée.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, la commune de Saint-Leu, représentée par Me Boissy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) de rejeter la demande de la Société de concassage et de préfabrication de La Réunion ;
3°) de mettre à la charge de la Société de concassage et de préfabrication de La Réunion le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2022, la Société de concassage et de préfabrication de La Réunion, représentée par Me Hercé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Leu le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 juin 2023, la commune de Saint-Leu, représentée par Me Boissy, déclare se désister de l'instance en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. La commune de Saint-Leu a déclaré se désister de l'instance engagée devant la cour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Leu le versement à la Société de concassage et de préfabrication de La Réunion d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Saint-Leu.
Article 2 : La commune de Saint-Leu versera à la Société de concassage et de préfabrication de La Réunion la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Leu et à la Société de concassage et de préfabrication de La Réunion.
Fait à Bordeaux le 21 juillet 2023.
La présidente de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 21BX0132
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