Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01800 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH2H
N° Minute : 24/00959
ORDONNANCE DU 25 Juin 2024
A l’audience publique du 25 Juin 2024, devant Nous, Clémence CARON, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [L] [C]
né le 22 Mars 1990 à LYON (RHONE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Pascale SADOUX-ALLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
En l’absence de Me M.[R] et Me [Z], Mandataires régulièrement avisés, non comparants
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'ordonnance de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Lyon en date du 17 janvier 2019 ayant déclaré M. [L] [C] irresponsable pénalement du chef de meurtre et décidant l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de celui-ci dans un établissement mentionné à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 16 octobre 2019 du Préfet du Rhône portant transfert en Unité pour Malades Difficiles (UMD) au centre hospitalier de Cadillac en faveur de M. [L] [C] ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde portant sortie de l'UMD et réintégration dans son département d'origine du 17 juin 2021;
Vu l’arrêté du 1er mars 2022 du Préfet du Rhône portant transfert en Unité pour Malades Difficiles (UMD) au centre hospitalier de Cadillac en faveur de M. [L] [C] ;
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 27 décembre 2023, autorisant la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 11 juin 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il exprime être d’accord pour rester hospitalisé ;
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de M. [L] [C].
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge des libertés et de la détention (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».
L'article R. 3222-1 du code de la santé publique prévoit que les unités pour malades difficiles accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
L'article R. 3222-2 II du code de la santé publique poursuit que l'admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en unité pour malades difficiles.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac au sein de l’Unité pour Malades Difficiles de l’établissement en raison d’idées délirantes de persécution avec risque de passages à l’acte violent puis réadmis en raison de la dégradation de son état clinique et d’une altercation avec un patient. Cela intervient dans un contexte de schizophrénie paranoïde avec un antécédent d’irresponsabilité pénale pour homicide volontaire en 2017
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 11 juin 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de signes de tension psychique, des manifestations anxieuses et d’une intolérance à la frustration. Il persiste un processus dissociatif. Bien que la frustration soit encore insuffisamment maîtrisée, le patient s’inscrit dans une démarche de soins pour la reconnaissance et la gestion de ses troubles tant psychiques que sur le plan de l’addictologie. Cependant, il en reste à la dimension occupationnelle sans en extraire le projet thérapeutique en lien direct avec ces activités. L’hospitalisation doit se poursuivre dans un cadre suffisamment contenant et sécurisé.
La commission de suivi médical du 7 avril 2024 a émis un avis favorable de maintien en UMD.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [L] [C] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 25 Juin 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [C],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [C],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [L] [C]
Me Pascale SADOUX-ALLARD
Me M.[R] - Mandataire
Me [Z] - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/01800 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH2H
M. [L] [C]
Ordonnance en date du 25 Juin 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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