Cour de cassation, 10 mars 2016. 14-20.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-20.083
Date de décision :
10 mars 2016
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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10167 F
Pourvoi n° U 14-20.083
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 mai 2015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [P] [H], exerçant sous l'enseigne Entreprise [H] construction, domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 29 avril 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [U], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [H], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [U] ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [H].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [S] [U] le 17 mai 2005 est dû à la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [P] [H], ès qualité de gérant de l'entreprise [H] CONSTRUCTION, d'AVOIR fixé en conséquence à son maximum la majoration de la rente et d'AVOIR condamné Monsieur [H] à payer à Monsieur [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il est constant en droit qu'en vertu du contrat de travail le liant au salarié, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont le manquement a le caractère de faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code (de la sécurité sociale) dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Alors même que les fautes du salarié ont concouru à son dommage, pour reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, il faut – mais il suffit – que celui-ci ait commis une faute qui ait été une cause nécessaire de l'accident. Les autres fautes et notamment celle de la victime ne sont pas de nature à ôter à celle de l'employeur son caractère inexcusable dès lors que celui-ci a pu ou aurait du avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du risque encouru. En l'espèce, l'accident s'est produit alors que M. [U], qui travaillait sur un chantier à Saint Leu, a, avec deux autres salariés, et au lieu d'attendre la navette mise à la disposition des ouvriers travaillant sur le chantier, utilisé avec son frère qui conduisait, un tracteur avec remorque destiné au transport des postes de soudure appartenant à la société Amec SPIE – dont l'entreprise de M. [H] était sous traitante – pour rejoindre le lieu de rangement du matériel et de stationnement des véhicules, qui était éloigné d'environ 200 mètres ; il se trouvait dans la remorque qui s'est détachée en cours de trajet entraînant sa chute et qui lui a roulé dessus. Cet accident est incontestablement en lien avec une faute de M. [U] qui n'avait pas à monter dans la remorque appartenant à la société Amec SPIE pour rejoindre le lieu de stationnement. Pour autant, ainsi que l'a justement considéré le premier juge, il n'est pas produit aux débats le plan de prévention des risques que doivent établir les entreprises qui interviennent en commun sur un chantier et il est patent que le plan de sécurité établi par l'entreprise [H] le 8 avril 2005 joint à l'enquête de gendarmerie et produit par l'employeur identifie un certain nombre de risques et prévoit des mesures de prévention mais n'interdit aucunement aux salarié d'utiliser comme moyens de transport les tracteurs et remorques de l'entreprise attributaire du chantier ; seule figure la mention laconique de ce que le personnel [H] CONSTRUCTION assurera son transport lors des travaux sur chantier. La note dans ce sens a été rédigée trois jours après l'accident de M. [U]. L'employeur avait par ailleurs nécessairement connaissance de la présence sur le chantier de ce tracteur et remorque et du risque que pouvait présenter leur conduite, alors qu'au surplus, un salarié a indiqué aux gendarmes qu'il n'y avait aucune sécurité sur le système d'attelage de la remorque qui s'était déjà détachée deux mois plus tôt. Ainsi, en ne prenant aucune mesure de prévention et de protection autre qu'une recommandation verbale d'utiliser les navettes et en ne prévoyant pas dans le plan de prévention des risques de mention interdisant au salarié d'utiliser les véhicules et engins de chantier de l'entreprise attributaire du chantier, M. [H] a manqué à son obligation de sécurité-résultat et n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [U] du risque encouru. Ce manquement ayant été la cause nécessaire de l'accident, sa faute inexcusable doit être retenue » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « aux termes de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. La jurisprudence affirme qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Une faute de la victime n'est pas de nature à ôter à la faute de l'employeur son caractère inexcusable dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque encouru et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés du risque encouru. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [U] était employé par l'entreprise [H] CONSTRUCTION en qualité de manoeuvre sur un chantier de basculement des eaux à St Leu, pour lequel son employeur intervenait en qualité de sous-traitant de l'entreprise AMEC SPIE, titulaire du marché. L'entreprise AMEC SPIE était propriétaire du tracteur et de la remorque qui ont été à l'origine de l'accident. Une enquête administrative a été menée par la CGSSR qui a dressé un rapport le 15 juin 2005. Ce rapport comprend l'audition des deux parties, à savoir l'employeur et la victime, ainsi que du témoin, M. [U] [V], frère de la victime. Ce rapport établit que M. [U] [S], qui exerce la fonction de meuleur pour l'entreprise [H] CONSTRUCTION, a décidé, avec trois autres collègues, d'utiliser un tracteur équipé d'une remorque contenant deux groupes de soudure, pour rejoindre à la fin de leur journée de travail la plate-forme (servant de parking et de rangement de matériel). Monsieur [U] [S] prend place à l'arrière dans la remorque en compagnie d'un autre collègue de travail, tandis que son frère [V] prend les commandes du tracteur. La remorque se serait détachée dans une pente montante d'environ 20 %. Les deux salariés ont sauté de celle-ci, mais Monsieur [U] [S] est projeté au sol avant d'être écrasé par les roues de la remorque. Monsieur [H] [P], gérant de l‘entreprise, et Monsieur [R], co-gérant, ont déclaré qu'ils avaient informé le personnel de ne pas utiliser les engins roulants appartenant à l'entreprise AMEC SPIE attributaire du chantier, mais que cela n'avait pas été formalisé par un écrit. L'employeur a affirmé que le déplacement des salariés sur le chantier était assuré par l'entreprise AMEC SPIE au moyen de véhicules 4/4 (navettes). En aucun cas, Monsieur [U] [S] ne devait monter dans la remorque destinée au déplacement des postes de soudure, et son frère, Monsieur [U] [V], ne disposait pas des compétences nécessaires pour conduire le tracteur auquel elle était rattachée et n'était pas habilité à le faire. Le témoin Monsieur [U] [V] reconnaissait ce fait, mais déclarait que le tracteur était utilisé par tout le monde sur ce chantier sans que personne ne soit intervenu pour les en empêcher. Sur ce, selon les termes de l'article R. 4512-6 du Code du travail, lorsque plusieurs entreprises et notamment des entreprises extérieures interviennent sur un même chantier, elles doivent établir en commun un plan de prévention des risques à l'issue d'une inspection préalable commune et : « Au vu des informations et éléments recueillis au cours de l'inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrices et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels. Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques ». En l'espèce, le plan de prévention des risques n'est pas fourni à la procédure et aucun élément ne permet de déterminer qu'il a été établi en commun avec l'entreprise AMEC SPIE. Le plan de sécurité établi par la société [H] CONSTRUCTION le 8 avril 2005, joint à l'enquête de gendarmerie de [Localité 2] et produit aux débats par l'employeur, identifie un certains nombre de risques et prévoit des mesures de prévention, mais n'interdit aucunement aux salariés d'utiliser comme moyen de transport les tracteurs et remorques de l'entreprise attributaire du chantier. Seule une mention laconique figure en page 4/9 : « Le personnel [H] CONSTRUCTION assurera son transport lors des travaux sur chantier ». Selon l'enquête administrative de la CGSSR du 15 juin 2005, une note de sécurité interdisant d'utiliser les engins roulants de l'entreprise AMEC SPIE a été rédigée trois jours après l'accident par la société [H] CONTRUCTION, le 20 mai 2005. La conscience que l'employeur avait ou aurait dû avoir des risques encourus, constitue un élément déterminant de la faute inexcusable. La faute de la victime n'est pas de nature à ôter à la faute de l'employeur son caractère inexcusable, dès lors que l'employeur aurait dû avoir conscience du risque encouru par ses salariés. En ne prenant aucune mesure de prévention et de protection autre qu'une recommandation verbale d'utiliser les navettes de l'entreprise AMEC SPIE, et en prévoyant pas, dans le plan de sécurité ou dans le plan de prévention des risques, de mention interdisant à ses salariés d'utiliser les véhicules et engins de chantier de l'entreprise attributaire du marché, M. [H] [P], ès qualité de gérant de l'entreprise [H] CONSTRUCTION, a manqué à son obligation de résultat et n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés du risque encouru. En conséquence, la faute inexcusable de l'employeur est encourue » ;
ALORS QU'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note, pièce ou document à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que, « présent à l'audience, M. [U], qui y a été autorisé, a déposé une note en délibéré régulièrement notifiée au conseil de M. [H] le 26 novembre 2013 » ; qu'en n'écartant pas cette note de la procédure, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que celle-ci avait été demandée par son président ou avait pour objet de répondre aux arguments développés par le ministère public, a violé l'article 445 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [S] [U] le 17 mai 2005 est dû à la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [P] [H], ès qualité de gérant de l'entreprise [H] CONSTRUCTION, d'AVOIR fixé en conséquence à son maximum la majoration de la rente et d'AVOIR condamné Monsieur [H] à payer à Monsieur [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant en droit qu'en vertu du contrat de travail le liant au salarié, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont le manquement a le caractère de faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code (de la sécurité sociale) dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Alors même que les fautes du salarié ont concouru à son dommage, pour reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, il faut – mais il suffit – que celui-ci ait commis une faute qui ait été une cause nécessaire de l'accident. Les autres fautes et notamment celle de la victime ne sont pas de nature à ôter à celle de l'employeur son caractère inexcusable dès lors que celui-ci a pu ou aurait du avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du risque encouru. En l'espèce, l'accident s'est produit alors que M. [U], qui travaillait sur un chantier à Saint Leu, a, avec deux autres salariés, et au lieu d'attendre la navette mise à la disposition des ouvriers travaillant sur le chantier, utilisé avec son frère qui conduisait, un tracteur avec remorque destiné au transport des postes de soudure appartenant à la société Amec SPIE – dont l'entreprise de M. [H] était sous traitante – pour rejoindre le lieu de rangement du matériel et de stationnement des véhicules, qui était éloigné d'environ 200 mètres ; il se trouvait dans la remorque qui s'est détachée en cours de trajet entraînant sa chute et qui lui a roulé dessus. Cet accident est incontestablement en lien avec une faute de M. [U] qui n'avait pas à monter dans la remorque appartenant à la société Amec SPIE pour rejoindre le lieu de stationnement. Pour autant, ainsi que l'a justement considéré le premier juge, il n'est pas produit aux débats le plan de prévention des risques que doivent établir les entreprises qui interviennent en commun sur un chantier et il est patent que le plan de sécurité établi par l'entreprise [H] le 8 avril 2005 joint à l'enquête de gendarmerie et produit par l'employeur identifie un certain nombre de risques et prévoit des mesures de prévention mais n'interdit aucunement aux salarié d'utiliser comme moyens de transport les tracteurs et remorques de l'entreprise attributaire du chantier ; seule figure la mention laconique de ce que le personnel [H] CONSTRUCTION assurera son transport lors des travaux sur chantier. La note dans ce sens a été rédigée trois jours après l'accident de M. [U]. L'employeur avait par ailleurs nécessairement connaissance de la présence sur le chantier de ce tracteur et remorque et du risque que pouvait présenter leur conduite, alors qu'au surplus, un salarié a indiqué aux gendarmes qu'il n'y avait aucune sécurité sur le système d'attelage de la remorque qui s'était déjà détachée deux mois plus tôt. Ainsi, en ne prenant aucune mesure de prévention et de protection autre qu'une recommandation verbale d'utiliser les navettes et en ne prévoyant pas dans le plan de prévention des risques de mention interdisant au salarié d'utiliser les véhicules et engins de chantier de l'entreprise attributaire du chantier, M. [H] a manqué à son obligation de sécurité-résultat et n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [U] du risque encouru. Ce manquement ayant été la cause nécessaire de l'accident, sa faute inexcusable doit être retenue » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « aux termes de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. La jurisprudence affirme qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Une faute de la victime n'est pas de nature à ôter à la faute de l'employeur son caractère inexcusable dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque encouru et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés du risque encouru. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [U] était employé par l'entreprise [H] CONSTRUCTION en qualité de manoeuvre sur un chantier de basculement des eaux à St Leu, pour lequel son employeur intervenait en qualité de sous-traitant de l'entreprise AMEC SPIE, titulaire du marché. L'entreprise AMEC SPIE était propriétaire du tracteur et de la remorque qui ont été à l'origine de l'accident. Une enquête administrative a été menée par la CGSSR qui a dressé un rapport le 15 juin 2005. Ce rapport comprend l'audition des deux parties, à savoir l'employeur et la victime, ainsi que du témoin, M. [U] [V], frère de la victime. Ce rapport établit que M. [U] [S], qui exerce la fonction de meuleur pour l'entreprise [H] CONSTRUCTION, a décidé, avec trois autres collègues, d'utiliser un tracteur équipé d'une remorque contenant deux groupes de soudure, pour rejoindre à la fin de leur journée de travail la plate-forme (servant de parking et de rangement de matériel). Monsieur [U] [S] prend place à l'arrière dans la remorque en compagnie d'un autre collègue de travail, tandis que son frère [V] prend les commandes du tracteur. La remorque se serait détachée dans une pente montante d'environ 20 %. Les deux salariés ont sauté de celle-ci, mais Monsieur [U] [S] est projeté au sol avant d'être écrasé par les roues de la remorque. Monsieur [H] [P], gérant de l‘entreprise, et Monsieur [R], co-gérant, ont déclaré qu'ils avaient informé le personnel de ne pas utiliser les engins roulants appartenant à l'entreprise AMEC SPIE attributaire du chantier, mais que cela n'avait pas été formalisé par un écrit. L'employeur a affirmé que le déplacement des salariés sur le chantier était assuré par l'entreprise AMEC SPIE au moyen de véhicules 4/4 (navettes). En aucun cas, Monsieur [U] [S] ne devait monter dans la remorque destinée au déplacement des postes de soudure, et son frère, Monsieur [U] [V], ne disposait pas des compétences nécessaires pour conduire le tracteur auquel elle était rattachée et n'était pas habilité à le faire. Le témoin Monsieur [U] [V] reconnaissait ce fait, mais déclarait que le tracteur était utilisé par tout le monde sur ce chantier sans que personne ne soit intervenu pour les en empêcher. Sur ce, selon les termes de l'article R. 4512-6 du Code du travail, lorsque plusieurs entreprises et notamment des entreprises extérieures interviennent sur un même chantier, elles doivent établir en commun un plan de prévention des risques à l'issue d'une inspection préalable commune et : « Au vu des informations et éléments recueillis au cours de l'inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrices et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels. Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques ». En l'espèce, le plan de prévention des risques n'est pas fourni à la procédure et aucun élément ne permet de déterminer qu'il a été établi en commun avec l'entreprise AMEC SPIE. Le plan de sécurité établi par la société [H] CONSTRUCTION le 8 avril 2005, joint à l'enquête de gendarmerie de [Localité 2] et produit aux débats par l'employeur, identifie un certains nombre de risques et prévoit des mesures de prévention, mais n'interdit aucunement aux salariés d'utiliser comme moyen de transport les tracteurs et remorques de l'entreprise attributaire du chantier. Seule une mention laconique figure en page 4/9 : « Le personnel [H] CONSTRUCTION assurera son transport lors des travaux sur chantier ». Selon l'enquête administrative de la CGSSR du 15 juin 2005, une note de sécurité interdisant d'utiliser les engins roulants de l'entreprise AMEC SPIE a été rédigée trois jours après l'accident par la société [H] CONTRUCTION, le 20 mai 2005. La conscience que l'employeur avait ou aurait dû avoir des risques encourus, constitue un élément déterminant de la faute inexcusable. La faute de la victime n'est pas de nature à ôter à la faute de l'employeur son caractère inexcusable, dès lors que l'employeur aurait dû avoir conscience du risque encouru par ses salariés. En ne prenant aucune mesure de prévention et de protection autre qu'une recommandation verbale d'utiliser les navettes de l'entreprise AMEC SPIE, et en prévoyant pas, dans le plan de sécurité ou dans le plan de prévention des risques, de mention interdisant à ses salariés d'utiliser les véhicules et engins de chantier de l'entreprise attributaire du marché, M. [H] [P], ès qualité de gérant de l'entreprise [H] CONSTRUCTION, a manqué à son obligation de résultat et n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés du risque encouru. En conséquence, la faute inexcusable de l'employeur est encourue » ;
1°) ALORS QUE le sous-traitant oeuvrant sur un chantier de génie civil n'est pas tenu de coordonner les mesures de prévention prises par les divers intervenants, cette coordination incombant à l'entreprise utilisatrice et au maître d'ouvrage ; qu'il n'est pas tenu de surcroît de prendre, aux lieu et place de ceux-ci, des mesures de prévention concernant le matériel leur appartenant, placé sous leur garde et utilisé par leur seul personnel ; qu'en l'espèce, il a été constaté que l'entreprise de Monsieur [H] était sous-traitante de la société AMEC SPIE, attributaire du marché, qu'elle intervenait ainsi sur le chantier de génie civil de celleci et que le tracteur et la remorque à l'origine de l'accident appartenaient à la société AMEC SPIE ; qu'en retenant, pour considérer que l'entreprise [H] était fautive, que le plan de prévention des risques n'était pas fourni à la procédure, qu'aucun élément ne permettait de déterminer qu'il avait été établi en commun avec l'entreprise AMEC SPIE et que l'entreprise [H] n'avait pas prévu dans le plan de prévention des risques de mention interdisant au salarié d'utiliser les véhicules et engins de chantier de l'entreprise attributaire du chantier, sans s'expliquer sur le rôle de la société AMEC SPIE et du maître d'ouvrage investis d'un rôle de coordonateur en matière de prévention, seuls à être responsables de la mise en place d'un plan de prévention, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil, L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, R. 4511-1 et suivants et R. 4532-1 et suivants du Code du travail ;
2°) ALORS QUE Monsieur [H] faisait justement valoir que la société AMEC SPIE, propriétaire du matériel à l'origine de l'accident, et entreprise utilisatrice, n'avait pas été appelée en la cause par Monsieur [U], de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer la responsabilité des divers intervenants ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, pour se borner à déplorer le défaut d'établissement d'un plan commun de prévention envisageant la question spécifique de l'usage du matériel de la société AMEC SPIE par les employés des autres entreprises extérieures, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la conscience, chez l'employeur, du danger auquel le salarié est exposé constitue une condition nécessaire de la faute inexcusable ; que l'entreprise [H] CONSTRUCTION faisait justement valoir que ses salariés n'étaient pas appelés à utiliser les tracteurs et remorques de la société AMEC SPIE, affectés au seul transport du matériel de chantier et conduits exclusivement par les chauffeurs attitrés de cette société ; qu'elle ne pouvait ainsi avoir conscience du danger constitué par la conduite et l'usage incongrus de ce matériel roulant par son propre personnel aux fins de quitter le chantier tandis qu'un système de navettes était mis en place ; qu'en se bornant à retenir que l'entreprise [H] CONTRUCTION avait nécessairement connaissance de la présence sur le chantier du tracteur et de la remorque et du risque que pouvait présenter leur conduite sans se prononcer sur ces circonstances établissant que son personnel n'avait aucune raison de conduire ce tracteur et de s'installer sur la remorque pour en faire un mode de transport des travailleurs en fin de journée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, s'abstenant de rechercher si l'entreprise [H] pouvait avoir connaissance de l'absence de sécurité sur le système d'attelage de la remorque appartenant à la société AMEC SPIE et manoeuvrée exclusivement par le personnel de celle-ci, ainsi que de l'incident survenu déjà deux mois plus tôt, la Cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
5°) ALORS subsidiairement QUE la mesure nécessaire à préserver le salarié d'un danger peut prendre forme d'une recommandation verbale dès lors qu'elle est prouvée et certaine ; qu'ainsi, ne commet pas une faute inexcusable l'employeur qui, assurant un service de navettes pour desservir un chantier, recommande verbalement à ses salariés d'utiliser ces navettes afin d'éviter qu'ils utilisent, en lieu et place, un matériel de chantier inadéquat ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur [H] avait recommandé verbalement à ses salariés d'utiliser les navettes mises à leur disposition pour quitter le chantier et que Monsieur [U] avait ignoré cette recommandation ; qu'en jugeant cependant que Monsieur [H] n'avait pas pris de mesure de prévention et de protection par cela seul qu'il n'avait pas interdit à ses salariés, dans le plan de prévention des risques, d'utiliser, comme moyens de transport, les tracteurs et remorques de l'entreprise attributaire du marché, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
6°) ALORS enfin QUE la faute du salarié victime exonère l'employeur au titre du manquement à son obligation de sécurité de résultat lorsqu'elle revêt les caractères d'une cause étrangère ; que Monsieur [H] faisait justement valoir que, délibéré, le comportement de Monsieur [U], consistant à monter à bord d'une remorque chargée de matériel et tractée par un véhicule conduit par son propre frère, en dehors de ses fonctions, était qualifiable de cause étrangère, de faute lourde et inexcusable, et était ainsi de nature à l'exonérer de toute responsabilité ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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