Texte intégral
MINUTE N° 559/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 décembre 2023
La greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04581 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H7GY
Décision déférée à la cour : 09 Décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTE :
Madame [A] [C]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 5]
représentée par Me Raphaël REINS, Avocat à la cour
plaidant : Me GRUNENBERGER, Avocat au barreau de Colmar
INTIMÉS :
Monsieur [L] [P] et
Madame [B] [S] épouse [P]
demeurant tous deux [Adresse 1] à [Localité 6]
Monsieur [K] [P]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 6]
représentés par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la cour
plaidant : Me BRUNN, Avocat au barreau de Colmar
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [P] et Mme [A] [C] se sont mariés le 9 mai 1998 à [Localité 7], avec contrat préalable du 2 mars 1998 passé par devant Me [M], notaire à Soultz, aux termes duquel ils ont adopté le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts et y ont soumis deux biens immobiliers se trouvant [Adresse 4] à [Localité 7]-[Localité 6] lesquels avaient été attribués auparavant à M. [K] [P] par actes de donation reçus le 11 juin 1997 et le 2 mars 1998 par Me [M], notaire.
Par donation du 22 septembre 2004, M. [L] [P] et Mme [B] [S], son épouse, ont fait donation à leur fils [K] de parcelles situées à [Localité 7]-[Localité 6] [Adresse 2] en son nom personnel sur lesquels les époux [C]-[P] ont fait édi'er une maison d'habitation.
Par acte de donation-partage du 9 décembre 2008, M. [K] [P] a reçu la nue-propriété de parcelles situées à [Localité 7], le droit d'usufruit bénéficiant à ses parents, cet acte contenant une clause d'exclusion de communauté.
Par jugement du 13 janvier 2014, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Colmar a prononcé le divorce des époux [P]-[C], la date des effets du divorce étant fixée au 4 octobre 2012.
Le 30 mai 2014, Mme [A] [C] a formé une requête en partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux devant le tribunal d'instance de Guebwiller qui a fait droit à la demande, a ouvert la procédure de partage et désigné le notaire Me [M] pour y procéder, lequel a été remplacé par Me [W] qui a dressé un procès-verbal d'ouverture des débats le 20 mai 2015.
Par ordonnance du 22 octobre 2015, le tribunal d'instance de Guebwiller a ordonné une expertise des biens immobiliers sis à [Localité 7]-[Localité 6] [Adresse 2] et [Adresse 4] ; l'expert, M. [D], a rendu son rapport le 10 septembre 2016.
Suite à la réunion de partage du 21 septembre 2018, Me [W] a dressé un procès-verbal de difficultés portant sur :
- le montant des fonds propres investis dans les deux biens immobiliers, d'une part, par Mme [A] [C] et, d'autre part, par M. [K] [P], ainsi que sur la validité des pièces produites par chacun d'eux ;
- les créances éventuellement détenues par l'un des indivisaires à l'encontre de l'autre ;
- l'existence et le montant des récompenses revendiquées par l'un ou l'autre des indivisaires ;
- l`existence de reprises à effectuer par ces derniers.
Se prévalant de ce qu'elle avait investi, avant les donations, des sommes dans l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] et de ce que M. [K] [P] refusait de l'indemniser pour les investissements qu'elle et ses propres parents avaient réalisé avant le mariage, et les donations dans l'immeuble alors qu'il était encore la propriété de ses ex-beaux-parents, Mme [A] [C], le 21 janvier 2021, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Colmar (procédure enregistrée sous le n°RG 21/109), M. [K] [P] et les parents de celui-ci, M. [L] [P] et Mme [B] [S], son épouse, afin de les voir, notamment, condamner solidairement, à lui payer, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la somme de 48 243,42 euros et celle de 20 000 euros de dommages et intérêts pour la main-d''uvre qu'elle a fournie dans le cadre de la rénovation de l'immeubles situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Aux termes de leurs écritures au fond du 24 août 2021 prises dans le cadre de l'instance introduite par Mme [C], M. [L] [P], Mme [B] [S] et M. [K] [P] ont, notamment, conclu à :
l'irrecevabilité de l'assignation dirigée contre M. [L] [P] et Mme [B] [S] en ce qu'elle ne se fonde que sur le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire dans le cadre de la procédure de partage engagée entre les ex-époux qui ne les concerne pas,
ce qu'il soit donné acte à M. [K] [P] de ce qu'il accepte de régler à son ex-épouse la somme de 48 243,42 euros.
Par requête du 4 janvier 2022, Mme [A] [C] a saisi le juge de la mise en état, lui demandant de condamner M. [K] [P] à lui payer la somme de 48 243,42 euros à titre de provision sans subordonner cette condamnation à la constitution d'une garantie, ainsi qu'au dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement à cette procédure, en se basant sur le procès-verbal de difficultés du 21 septembre 2018, Mme [A] [C], le 11 janvier 2022, a fait assigner M. [K] [P] devant le tribunal judiciaire de Colmar (procédure enregistrée sous le N°RG 22/28) afin, notamment, que le tribunal :
donne acte à M. [K] [P] de ce qu'il reconnaissait devoir à la communauté des récompenses pour l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] et pour l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], soit une récompense globale de 122 500 euros, soit une quote-part de récompense globale minimum due par M. [K] [P] à son profit de 4 250 euros pour le [Adresse 4] à [Localité 6] et 57 000 euros pour le [Adresse 2] à [Localité 6] soit un total de 61 250 euros (122 500 euros/2) ;
condamne M. [K] [P] à lui payer, d'une part, des sommes au titre de sa quote-part de récompense à la communauté pour les investissements qu'elle a réalisés dans l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] et au titre de la reprise et de sa quote-part de récompense due par M. [K] [P] à la communauté pour les investissements par celle-ci dans l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Dans le cadre de la procédure RG22/28, M. [K] [P], par requête du 12 avril 2022, a sollicité du juge de la mise en état, la jonction de cette procédure avec la procédure RG 21/109, ce à quoi s'est opposée Mme [C] laquelle a demandé au juge de la mise en état de se dessaisir au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar sur le fondement de l'article L.213-3 du code de l'organisation judiciaire.
Par ordonnance du 9 décembre 2022 rendue dans la procédure RG 21/109, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar a :
dit ne pas avoir à statuer sur les demandes de jonction et d'incompétence matérielle au profit du juge aux affaires familiales, ces demandes ne concernant pas la présente procédure mais la procédure RG 22/ 28 opposant également Mme [A] [C] à M. [K] [P] ;
rejeté la demande de provision formée par Mme [A] [C] à l'encontre de M. [K] [P] ;
rejeté les demandes de Mme [A] [C], de M. [K] [P], de M. [L] [P] et de Mme [B] [S] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
Après avoir retenu qu'il n'avait à statuer que sur la demande de provision, le juge, faisant application des dispositions de l'article 789-3° du code de procédure civile, a fait état de ce que, si Mme [A] [C] indiquait que, M. [K] [P], dans ses conclusions au fond du 24 août 2021, proposait de lui verser la somme de 48 243,42 euros, en déduisant que cette somme, reconnue, n'était pas sérieusement contestable, il s'avérait cependant, que M. [K] [P], en faisant cette proposition, se fondait, non pas sur l'enrichissement sans cause mais sur le partage de communauté.
Il a alors retenu que M. [K] [P] ne reconnaissait pas devoir de sommes à l'égard de Mme [A] [C] sur ce dernier fondement, soulignant que la présente procédure ne concernait pas le partage de communauté, tel que l'indiquait Mme [A] [C] mais l'enrichissement sans cause, direct à l'encontre de M. [L] [P] et de Mme [B] [S], et, indirect à l'encontre de M. [K] [P], ce dernier n'étant pas visé, en l'espèce, comme son ex-époux mais comme le bénéficiaire de la donation du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Il en a déduit qu'il y avait une contestation sérieuse.
Le juge a également indiqué qu'il ne pouvait y avoir lieu à indemnisation dans le cadre de l'enrichissement sans cause si l'appauvrissement procédait d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel, soulignant que les fonds personnels qui auraient été investis par Mme [C] dans le bien situé [Adresse 4] à [Localité 6] pouvaient être considérés comme lui ayant profité puisque même si le bien avait fait l'objet d'une donation par les parents de M. [K] [P] à celui-ci lors du mariage, ce bien avait été mis en communauté, selon contrat de mariage du 2 mars 1998 dressé par devant Me [M], notaire à Soultz.
Considérant que ces notions de profit personnel ou d'appauvrissement pouvaient être discutées, il a également retenu, sur ce point, l'existence d'une contestation sérieuse.
Il a donc débouté Mme [A] [C] de sa demande de provision.
Mme [C] a formé appel à l'encontre de cette ordonnance par voie électronique le 19 décembre 2022 en ce que le juge de la mise en état a :
rejeté sa demande de provision formée à l'encontre de M. [K] [P],
rejeté ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
Selon ordonnance du 16 janvier 2023, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience du 7 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 7 août 2023, Mme [C] demande à la cour de :
déclarer l'appel régulier, recevable et bien fondé ;
faire droit à ses demandes, fins et prétentions ;
déclarer les demandes des intimés irrecevables en tous cas mal fondées, les rejeter y compris s'agissant d'un éventuel appel incident ;
annuler l'ordonnance entreprise ;
à tout le moins, infirmer l'ordonnance critiquée en ce que le premier juge a statué comme suit :
« REJETTE la demande de provision formée par Mme [A] [C] à l'encontre de M. [K] [P],
REJETTE les demandes de Mme [A] [C], de M. [K] [P], de M. [L] [P] et de Mme [B] [S] épouse [P] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond » ;
et statuant à nouveau sur ces points :
condamner M. [K] [P] à lui payer la somme de 48 243,42 euros, à titre de provision, comme mentionné dans le dispositif de ses conclusions du 24 août 2021, sans subordonner cette condamnation à la constitution d'une garantie ;
confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
déclarer la décision à intervenir commune et opposable à M. [L] [P] et à Mme [B] [S] ;
condamner M. [K] [P] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
condamner M. [K] [P] à lui verser un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
condamner M. [K] [P] à lui verser un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel.
Mme [C] soutient que le juge de la mise en état a, au moins à trois reprises, statué ultra petita, à savoir au-delà de ce qui lui était demandé, ce qui est prohibé par les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
A cet égard, elle fait valoir, en premier lieu, que, d'une part, le tribunal judiciaire était saisi au fond, exclusivement par l'assignation du 21 janvier 2021 et par les conclusions des défendeurs du 24 août 2021 demandant qu'il leur soit donné acte de l'accord de M. [K] [P] pour lui verser la somme de 48 243,42 euros et que, d'autre part, le juge de la mise en état n'était saisi que d'une demande de provision dont le montant était strictement limité à celui visé par la demande de donner acte, contenue dans les conclusions au fond du 24 août 2021. Elle en déduit que le juge de la mise en état ne pouvait que constater la concordance entre le montant concerné par la demande de donner acte avec la demande de provision à hauteur de ce même montant, présentée devant le juge de la mise en état, ce qui revenait à constater un accord entre les parties sur ce montant de 48 243,42 euros.
En second lieu, Mme [C] considère que le juge de la mise en état, alors qu'il aurait dû constater la concordance entre la demande de donner acte et la demande de provision a tranché le litige au fond en soulevant des arguments qui n'avaient pas été invoqués par les défendeurs et sur des questions juridiques dépassant sa compétence juridictionnelle et, ainsi, a statué ultra petita, d'une part, en tranchant le fond du dossier retenant que les conditions de l'enrichissement sans cause n'étaient pas réunies alors que ce n'était demandé par aucune des parties, et, d'autre part, en considérant que MM. [K] et [L] [P] et Mme [B] [S] n'étaient pas liés par leurs conclusions du 24 août 2021 et, notamment, par leur demande de donner acte, soulignant que les termes de son assignation étaient dépourvus d'ambiguïté et qu'il n'existait aucune procédure de partage de communauté, introduite à la date du 24 août 2021.
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2023, les intimés demandent à la cour de :
débouter Mme [C] de ses fins, moyens et conclusions ;
confirmer l'ordonnance du 9 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
condamner Mme [C] aux entiers dépens d'appel ;
condamner Mme [C] à payer à M. [K] [P] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés entendent rappeler que la procédure au fond a été engagée par Mme [C] par une assignation signifiée à M. [P] le 21 janvier 2021, de laquelle résulte expressément qu'elle se base, notamment, sur le procès-verbal de difficultés établi par le notaire en date du 21 septembre 2018 dans le cadre de la procédure de partage judiciaire qui oppose M. [K] [P] et Mme [A] [C].
Ils font valoir que le juge ne peut ordonner le versement d'une provision sur soulte avant que le partage soit accompli lequel, en l'espèce, ne le sera que lorsque toutes les difficultés visées dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire en date du 21 septembre 2018 seront tranchées et que toutes les voies de recours seront épuisées à l'encontre de la procédure diligentée suite à ce procès-verbal, et donc en conséquence, à la signature de l'acte de partage à établir par le notaire chargé de la procédure de partage judiciaire.
Ils ajoutent que même s'il devait être considéré que la demande de Mme [C] n'est fondée que sur l'article 1303 du code civil, ses réclamations ne pourraient pas davantage aboutir puisqu'avant que le couple [P]-[C] se marie, il vivait, gratuitement, en concubinage dans une maison appartenant aux parents de M. [K] [P], Mme [C] n'étant pas en mesure de justifier que le montant dont elle se prévaut, soit 27 757,03 euros, a bien servi à financer des travaux dans cet immeuble.
Ils précisent qu'il n'est pas logique que M. [K] [P] ait accepté de lui payer la somme de 48 243,42 euros alors qu'elle n'en réclamait que 27 757,03 euros.
Ils en déduisent que le juge de la mise en état n'a pas statué ultra petita.
Les intimés entendent également rappeler le principe retenu par la Cour de Cassation selon lequel « si aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées ».
Ils se disent en accord avec le juge de la mise en état qui a retenu que les fonds personnels qui auraient été investis par Mme [A] [C] dans le bien situé [Adresse 4] à [Localité 6] peuvent être considérés comme lui ayant profité, puisque même si le bien a fait l'objet d'une donation par les parents de M. [K] [P] à celui-ci, lors du mariage, ce bien a été mis en communauté, selon contrat de mariage du 2 mars 1998 dressé par-devant Maître [M], notaire à Soultz.
Ils considèrent que le premier juge, seul compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, n'a pas préjugé au fond.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
A défaut pour Mme [C] de développer des moyens au soutien de sa demande tendant à l'irrecevabilité des demandes des intimés, ces dernières sont déclarées recevables.
Aux termes des dispositions combinées des article 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Mme [C] soutient que le juge de la mise en état a statué ultra petita puisqu'il était saisi d'une demande de provision dont le montant était strictement limité à celui visé par la demande de donner acte, contenue dans les conclusions au fond du 24 août 2021. Toutefois, la demande de donner acte évoquée par Mme [C] a été formulée par M. [K] [P] dans des conclusions du 24 août 2021 prises au fond dans la procédure RG 21/109 mais n'a pas été reprise dans ses conclusions soutenues devant le juge de la mise en état, M. [K] [P] contestant clairement la demande de provision, de sorte que devant le juge de la mise en état, aucun accord n'existait entre Mme [C] et M. [K] [P], le juge de la mise en état devant donc trancher le litige qui lui était soumis relatif à la demande de provision, ce à quoi il a procédé, sans statuer ultra petita.
Mme [C] considère que le juge de la mise en état a également statué ultra petita en déliant MM. [K] et [L] [P] et Mme [B] [S] des engagements irrévocables pris dans leurs écritures du 24 août 2021et en tranchant, d'ores et déjà, le fond du dossier en retenant que les conditions de l'enrichissement sans cause n'étaient pas réunies alors que ce n'était demandé par aucune des parties.
Pour déterminer si le juge de la mise en état a statué ultra petita, il y a lieu de se reporter au seul dispositif de son ordonnance ; or, la lecture de celui-ci permet de vérifier que le juge de la mise en état n'y a absolument pas expressément statué en ce sens et a exclusivement statué sur les demandes formées par les parties dans le cadre de la requête en provision qui lui a été soumise.
Les moyens tendant à la nullité de l'ordonnance entreprise n'étant pas pertinents, il y a lieu de rejeter la demande de nullité.
L'article 789-3° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, postérieurement à sa désignation, et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Aux termes des conclusions prises le 24 août 2021 par MM. [K] et [L] [P] et Mme [B] [S] devant le tribunal judiciaire de Colmar dans le cadre de la procédure RG 21/109, M. [K] [P] a demandé que le tribunal lui donne acte de ce qu'il acceptait de régler à son ex-épouse la somme de 48 243,42 euros que celle-ci demandait sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
S'il est vrai que dans son assignation du 21 janvier 2021, Mme [C] vise le procès-verbal de difficultés dressé le 21 septembre 2018, aux termes duquel M. [K] [P] refuse de l'indemniser pour les sommes qu'elle a investies dans les immeubles propriété des parents de ce dernier, avant donations, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas saisi le tribunal pour statuer dans le cadre du partage (cette saisine étant intervenue ultérieurement le 11 janvier 2022) mais sur le fondement de l'enrichissement sans cause, non seulement à l'égard de M. [K] [P] mais aussi à l'égard de M. [L] [P] et à l'égard de Mme [B] [S].
L'analyse des moyens de M. [K] [P] développés dans ses conclusions prises le 24 août 2021 l'amenant à sa demande de donner acte permet de constater qu'après avoir indiqué ne pas comprendre à quoi correspondait cette somme, il acceptait de lui payer la somme demandée considération prise de ce qu'il résultait de ce que, dans le cadre du partage de la communauté en cours, il était redevable d'une soulte à Mme [C].
Or, la procédure introduite le 21 janvier 2021 par Mme [C] à l'encontre de MM. [K] et [L] [P] et de Mme [B] [S] (RG 21/109) est tout à fait indépendante de celle introduite le 11 janvier 2022 devant le même tribunal par Mme [C] dans le cadre de laquelle elle se prévaut du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire chargé du partage. (RG 22/28)
Considération prise de ce que M. [K] [P] n'a pas reconnu devoir à Mme [C] la somme de 48 243,42 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause mais dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial qui n'est pas concernée par la procédure RG 21/109, qu'en outre, devant le juge de la mise en état, M. [K] [P] a contesté avoir à payer la provision sollicitée, en se prévalant toujours des règles relatives au partage successoral, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise au regard de l'existence d'une contestation sérieuse afférente à la provision sollicitée.
Sur les dépens et les frais de procédure
L'ordonnance entreprise est confirmée de ces chefs.
A hauteur d'appel, Mme [C] est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [K] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure.
Mme [C] est déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE recevables les demandes de M. [K] [P], M. [L] [P] et Mme [B] [S] ;
REJETTE la demande de nullité de l'ordonnance rendue le 9 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar ;
CONFIRME dans les limites de l'appel l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar du 9 décembre 2022 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [A] [C] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE Mme [A] [C] à payer à M. [K] [P] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel.
La greffière, La présidente,