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Cour de cassation, 25 septembre 2014. 14-60.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-60.198

Date de décision :

25 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux sous la rubrique toxicologie médico-légale (G.1.10) ; que par une décision du 14 novembre 2013, notifiée le 27 février 2014, contre laquelle M. X... a formé un recours par lettre recommandée adressée le 14 mars 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif pris de l'absence de besoins des juridictions, la spécialité demandée comportant un nombre d'experts suffisant pour répondre à ces besoins, ce nonobstant les qualités professionnelles du candidat ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que la spécialité de toxicologue ne faisant pas partie de la nomenclature officielle des experts judiciaires, il est difficile d'évaluer le nombre d'experts pouvant exercer dans cette discipline mais qu'au niveau de la Gironde, un seul expert, inscrit à la rubrique alcoolémie, a un diplôme de toxicologie, qu'il peut être indisponible ou avoir un conflit d'intérêt, qu'il n'y a au demeurant en Aquitaine aucun expert ayant en même temps des connaissances en toxicologie clinique et en toxicologie expérimentale, que l'ensemble de ces connaissances le placent dans une position unique pour évaluer les relations possibles entre une exposition à une substance potentiellement toxique et des troubles médicaux, ce qui correspond souvent aux questions posées aux juridictions ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-09-25 | Jurisprudence Berlioz