Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 680/24
N° RG 22/01243 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO42
FB/AL
Jonction avec
RG 22/1258
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
21 Juillet 2022
(RG 19/00076 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Margaux LE BAIL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.S. UN TEMPS CHEZ VOUS-PEVELE venant aux droits de la société ALL 4 HOME
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Manuella FULLANA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [O] a été engagée par la société All 4 Home, aux droits de laquelle la société Un temps chez vous se trouve actuellement, par contrat à durée indéterminée et à temps partiel, daté du 19 juin 2013, en qualité d'employé de maison polyvalent.
A compter du 1er octobre 2015, Madame [O] a assuré les fonctions d'assistante commerciale chargée du planning.
Par avenant du 2 janvier 2017, elle a été promue responsable de secteur débutant.
Par courrier du 18 janvier 2018, la société All 4 Home a mis la salariée en demeure de respecter son contrat de travail.
Madame [O] a été placée en arrêt de travail le 6 juin 2018.
Par lettre du 11 juin 2018, Madame [O] a été convoquée pour le 22 juin suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 28 juin 2018, la société All 4 Home, invoquant un manquement aux obligations contractuelles et un non-respect des consignes, a notifié à Madame [O] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 24 janvier 2019, Madame [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 21 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a:
- pris acte de la remise par la société Un temps chez vous /All 4 Home, reconnaissant devoir la somme de 250,28 euros au titre d'heures qui n'avaient pas été payées, à Madame [O] d'un chèque d'un montant équivalent;
- débouté Madame [O] du surplus de ses demandes;
- condamné Madame [O] au paiement d'une indemnité de 150 euros pour frais de procédure;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Madame [S] [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 août 2022 (dossier n° 22/01243).
Par déclaration du 6 septembre 2022, Madame [O] a entendu rectifier et modifier la déclaration d'appel du 26 août précédent (cette procédure a fait l'objet d'un enregistrement distinct sous le n° 22/01258).
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2024 (déposées dans les mêmes termes dans les dossiers n° 22/01243 et n° 22/01258), Madame [S] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de condamner la société Un temps chez vous à lui payer les sommes de:
- 831,03 euros au titre des heures supplémentaires;
- 83,10 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
- 10 728,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2023 (déposées dans les mêmes termes dans les dossiers n° 22/01243 et
n° 22/01258), la société Un temps chez vous demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail présentée pour la première fois en cause d'appel;
- confirmer le jugement;
- condamner Madame [O] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2024, dans le dossier n° 22/01243 comme dans le dossier n° 22/01258.
Après avoir sollicité la jonction, les parties ont évoqué les deux dossiers à l'audience du 9 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Il ressort de l'analyse des déclarations d'appel du 26 août 2018 et du 6 septembre 2018 que la seconde vise uniquement à rectifier l'erreur contenue dans la première concernant la date du jugement déféré (21 juillet 2022 et non le 26 juillet 2022).
La portée de l'appel est formulée en des termes identiques dans les deux déclarations d'appel.
Les parties, qui ont conclu dans les mêmes termes dans les deux dossiers, ne s'opposent pas à la jonction des procédures.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction entre les dossiers respectivement ouverts par les deux déclarations d'appel.
Sur la portée effective de l'appel
La cour constate que dans le dispositif de ses conclusions Madame [O] demande l'infirmation des chefs de jugement suivants :
'Dit et juge que Madame [S] [O] a déjà reçu le paiement de ses deux mois de préavis pour un total de 3 345,19 €;
Déboute Madame [S] [O] de sa demande à ce titre'.
Toutefois, l'appelante ne développe aucun moyen tendant à l'infirmation de ces chefs de jugement et ne formule en cause d'appel aucune prétention au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que Madame [O] avait été remplie de ses droits en matière de règlement de l'indemnité compensatrice de préavis et a débouté cette dernière de sa demande à ce titre.
En outre, la cour constate que dans le dispositif de ses conclusions Madame [O] demande l'infirmation du chef de jugement suivant:
'Prends acte que la SAS Un temps chez vous anciennement dénommée All 4 Home a remis à la barre à Madame [S] [O] la somme de 250,28 euros en règlement de ces heures'.
Or, si Madame [O] estime que les premiers juges ont procédé à une évaluation contestable du nombre d'heures supplémentaires devant lui être payées, elle admet, dans ses écritures, avoir effectivement perçu dans le cadre de la première instance, la somme de 250,28 euros.
L'appelante qui prétend au paiement de la somme de 1 081,31 euros au titre des heures supplémentaires, prend l'initiative de déduire cette somme de 250,28 euros pour limiter sa demande à ce titre en cause d'appel à 831,03 euros.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a pris acte de la remise, en cours d'instance, par la société Un temps chez vous à Madame [O] de la somme de 250,28 euros à titre de paiement d'heures de travail prestées mais non payées.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La société Un temps chez vous demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formée par Madame [O] pour la première fois en cause d'appel.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, Madame [O] soutient que la notification, le 18 janvier 2018, d'une mise en demeure injustifiée manifeste la mauvaise foi de l'employeur.
Elle admet que la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n'a pas été soumise aux premiers juges. Elle fait toutefois valoir qu'elle a exposé la contestation de cette mise en demeure dans le cadre de l'instance prud'homale.
Si Madame [O] a effectivement discuté le bien fondé de cette mise en demeure dans le cadre de ses écritures en première instance, elle n'a alors formulé aucune demande s'y rapportant.
Elle a présenté aux premiers juges, concernant l'exécution du contrat de travail, une demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires, ainsi que des demandes afférentes à la rupture du contrat de travail (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, solde d'indemnité compensatrice de préavis).
La demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, qui vise à obtenir réparation d'un préjudice résultant d'une sanction regardée comme infondée, ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au conseil de prud'hommes. Elle n'en constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire.
Cette demande doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Madame [O] indique que son horaire de travail courait de 9 h à 12h30 puis de 13h30 à 17h. Elle verse aux débats un tableau sur lequel elle a noté, pour chaque journée concernée par un dépassement de l'horaire susvisé, le nombre d'heures excédant la durée quotidienne habituelle de travail (entre le 31 août 2017 et le 7 juin 2018).
Elle communique, en outre, un document dactylographié qui, selon elle, récapitule des annotations retrouvées sur un agenda de l'année 2017-2018 (dont aucun extrait n'est reproduit) ainsi que le programme d'un séminaire s'étant tenu du 19 au 25 mars 2018.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre l'engagement d'un débat judiciaire dans le cadre duquel l'employeur peut utilement répondre en produisant ses propres éléments. suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Pour sa part, la société Un temps chez vous ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l'intéressé.
Elle produit, toutefois, des captures d'écran d'un calendrier électronique Outlook attribué à Madame [O], non contestées par cette dernière.
Elle relève, à juste titre, de nombreuses incohérences entre le décompte dressé par l'appelante, le récapitulatif des temps travaillés hors horaire habituel élaboré par cette dernière et les informations portées sur le calendrier électronique Outlook.
La cour rappelle que constituent des heures supplémentaires celles qui dépassent la durée hebdomadaire et non celles qui excèdent la durée quotidienne initialement prévue. Elle retient que les temps pris sur les horaires de travail habituels pour répondre à des 'rendez-vous privés' ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par l'une et l'autre des parties, la cour retient que Madame [O] a accompli des heures supplémentaires, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée. Elle fixe à 300 euros le rappel de salaire auquel Madame [O] peut prétendre au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 31 août 2017 et le 7 juin 2018, outre la somme de 30 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
La cour retient qu'il convient de déduire de ces sommes le règlement de 250,28 euros effectué à ce titre par l'employeur en cours d'instance.
Par compensation, il convient, par infirmation du jugement déféré, de condamner la société Un temps chez vous à payer à Madame [O] la somme de 79,72 euros.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Si l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur doit toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 juin 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Le motif de cette décision est le suivant: manquements répétés à votre obligation de loyauté découlant de votre contrat de travail, non-respect du règlement intérieur, de votre fiche de poste, en effet :
- le 18 janvier 2018, nous vous avons adressé un courrier recommandé vous mettant en demeure de respecter les clauses de votre contrat de travail: le lieu habituel de travail est l'agence All4home de [Localité 5], il n'y a pas de clause de télétravail dans votre contrat, et en dehors des rendez-vous programmés et justifiés par l'agenda vous devez être présente à l'agence aux heures d'ouverture de celle-ci (9h-12h30 &13h30 -17h). Malgré ce courrier nous avons constaté un temps de travail que vous intitulez 'administratif maison' à hauteur de 4 jours par semaine, à partir de 16h30, de façon régulière et programmée sur le long terme. Vous avez donc, malgré nos directives, continué de fermer l'agence avant l'heure affichée au public.
- A ce temps de travail que vous dénommez 'administratif maison' vient s'ajouter un temps de travail 'administratif agence' portant le temps de travail administratif à près de 100 heures par mois. Nous ne pouvons assimiler ce temps de travail à du temps de travail effectif n'ayant aucun élément le justifiant. La gestion de la relation clients et salariés est la mission principale du poste de responsable de secteur, l'absence d'information dans notre base de données prévue à cet effet (ECRM) ne nous permet pas d'attester que cette mission incontournable a été effectuée: nous n'avons pas trace d'enregistrement en lien avec le suivi clients et salariés et ce malgré des procédures claires et écrites rappelées lors de deux journées de formation (efficy et les clients, efficy et les salariés) auxquelles vous avez assisté.
- Nous vous avons consulté sur la mise en place d'une réunion générale, suite à cette consultation vous nous avez fait part que celle-ci n'était pas souhaitée par les salariées et nous avons alors décidé que nous ferions une permanence, Mr [P], gérant du groupe Tandem et moi-même, chaque dernier vendredi du mois le matin, ceci permettant aux salariées qui le désire de nous rencontrer. Monsieur [P] vous a demandé d'informer par mail de cette permanence toutes les salariées.
La première permanence a eu lieu le 25 mai 2018, aucune salariée ne s'est déplacée. Nous vous avons demandé si les salariées avaient été prévenues, vous nous avez répondu par l'affirmative.
Nous vous avons alors demandé le lendemain de nous transférer le mail que vous aviez fait parvenir aux salariées, vous nous avez répondu que vous n'aviez pas eu le temps de l'envoyer mais qu'elles avaient été prévenues oralement.
Ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.»
Concernant le premier grief, Madame [O] ne conteste pas s'être placée en télétravail tous les jours à compter de 16h30. Il ressort du compte rendu d'entretien préalable au licenciement, rédigé par Madame [T], déléguée du personnel ayant assisté la salariée, que l'intéressée a justifié avoir eu recours au télétravail pour lui permettre de concilier son activité professionnelle et sa vie personnelle, qu'elle a expliqué devoir prendre son fils à l'école régulièrement en semaine vers 16h- 16h30 voire 17h parfois.
Madame [O] n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que l'employeur l'avait autorisée à organiser ses journées comme elle l'entendait. Alors que l'avenant à son contrat de travail portant promotion à la fonction de responsable de secteur précise que le lieu de travail habituel est situé à l'agence de [Localité 5] et que la salariée est soumise aux horaires en vigueur dans l'entreprise, aucune clause, aucun document ne prévoit l'accomplissement d'une partie des tâches, pendant ces horaires de travail, au domicile de la salariée. L'autonomie reconnue dans l'organisation du travail (gestion des rendez-vous, priorisation des tâches ...) n'emporte pas licence à aménager, sans accord de l'employeur, en télétravail une partie des horaires devant être prestés au sein de l'agence.
Madame [O] ne peut valablement invoquer un accord tacite de l'employeur alors que celui-ci lui a adressé, par courrier du 18 janvier 2018, une mise en demeure afin qu'elle mette un terme à ce recours au télétravail et qu'elle assure sa présence en agence, durant ses horaires habituels de travail, en dehors de rendez-vous extérieurs programmés et justifiés.
Madame [O], qui en dépit de cette mise en demeure dépourvue de toute équivoque, n'a aucunement amendé sa pratique, ne peut utilement faire grief à l'employeur d'avoir entretenu une tolérance en tardant à la sanctionner.
Enfin, Madame [O] échoue à établir une différence de traitement avec sa collègue, Madame [R]. Il apparaît sur les agendas de cette dernière, versés au dossier par l'employeur, que cette responsable de secteur prenait des rendez-vous d'ordre personnel pendant ses heures de travail et exécutait parfois ses tâches administratives à son domicile. Or, la lettre de licenciement fait grief à Madame [O], non pas d'avoir occasionnellement pris de telles latitudes à l'instar de sa collègue, mais d'avoir systématisé le recours au travail à domicile, tous les jours en fin d'après-midi, et d'avoir maintenu cette pratique malgré la mise en demeure notifiée.
Concernant le deuxième grief, Madame [O] ne conteste pas qu'il relevait de ses missions de renseigner le logiciel de gestion.
Dans ses écritures, l'appelante ne dément pas avoir été défaillante en la matière. Il ressort du compte rendu d'entretien préalable au licenciement, rédigé par Madame [T], déléguée du personnel, que Madame [O] a admis que 'le logiciel devant être rempli n'a pas été forcément complété depuis sa mise à jour en janvier 2018 par faute de temps' et 'ne pas avoir accompli certaines tâches qui devaient l'être'.
Madame [O] invoque une surcharge de travail l'ayant empêché de consacrer du temps à cette tâche. La réalisation occasionnelle de remplacements ne suffit pas à caractériser l'existence d'une surcharge de travail susceptible d'expliquer ce manquement à une obligation contractuelle. L'appelante ne précise pas les missions auxquelles elle entendait se consacrer en priorité au détriment de celle consistant à renseigner le logiciel de gestion.
Le grief soulevé par l'employeur relève manifestement de l'inapplication, de l'inexécution fautive d'une tâche relevant du contrat de travail. Il n'y a donc pas lieu de se placer sur le terrain de l'insuffisance professionnelle. Aucun élément du dossier ne laisse supposer que Madame [O] ne savait pas ou se trouvait dans l'incapacité, en raison d'un défaut de compétence ou de formation, d'utiliser correctement ce logiciel de gestion.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les deux premiers griefs visés dans la lettre de licenciement apparaissent bien fondés.
Sans qu'il soit nécessaire d'analyser le dernier grief, la cour retient que l'employeur, qui avait adressé à la salariée une mise en demeure six mois auparavant, n'a pas fait un usage disproportionné de son pouvoir disciplinaire en décidant de sanctionner ces agissements fautifs d'un licenciement.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté l'intéressée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la reconnaissance de l'existence d'heures supplémentaires accomplies et non rémunérées par l'employeur avant l'introduction de l'instance, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [O] au paiement d'une indemnité de 150 euros pour frais de procédure.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Un temps chez vous à payer à Madame [O] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures n° 22/01258 et 22/01243 et dit qu'elles se poursuivront sous ce dernier numéro,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- dit le licenciement de Madame [S] [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Madame [S] [O] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Madame [S] [O] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,
- pris acte de la remise par la SAS Un temps chez vous à Madame [S] [O] de la somme de 250,28 euros au titre d'heures prestées mais non payées,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formée pour la première fois en cause d'appel par Madame [S] [O],
Fixe à la somme de 300 euros le rappel de salaire pour heures supplémentaires dû à Madame [S] [O], outre la somme de 30 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
Condamne la SAS Un temps chez vous, qui a versé en première instance la somme de 250,28 euros à ce titre, à payer à Madame [S] [O] la somme de 79,72 euros au titre de ces deux créances,
Condamne la SAS Un temps chez vous à payer à Madame [S] [O] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Un temps chez vous de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SAS Un temps chez vous aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE