Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 404
N° RG 23/02967 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TY2I
(Réf 1ère instance : 2022F00055)
S.A.S. DMO
C/
S.A.R.L. LITHOS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GROLEAU
Me FOUQUAUT
Copie délivrée le :
à :
TC Rennes
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Septembre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. DMO, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 302 364 211, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Katell LE GUEN, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
S.A.R.L. LITHOS, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 499 518 298, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Fadigui DEMBELE, avocat au barreau de RENNES,
Représentée par Me Arnaud DEGIOVANNI, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
FAITS
La société DOCKS MATERIAUX DE L'OUEST (DMO) qui exerce sous l'enseigne POINT P est spécialisée dans la fourniture de matériaux de construction.
La société LITHOS est spécialisée dans les travaux de maçonnerie et de gros 'uvre.
Dans le cadre de son activité, la société LITHOS a conclu un marché de travaux avec la société civile immobilière CALLOT concernant un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3].
Pour la réalisation de ce chantier la société LITHOS a procédé à la commande de différents matériaux auprès de la société DMO.
A la suite de la livraison de menuiseries non conformes la société DMO a accordé à la société LITHOS une remise commerciale et a procédé à un avoir de 7 668 euros le 12 décembre 2018.
La société DMO affirme que la société LITHOS reste lui devoir la somme 22 157,88 euros TTC.
Le 11 avril 2019 la société DMO a mis en demeure la société LITHOS de lui régler des factures restées impayées. La société LITHOS a refusé de régler.
Par acte du 19 novembre 2019, la société DMO a fait assigner la société LITHOS devant le tribunal de commerce de Vannes en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 22.157,88 euros outre frais irrépétibles.
La société LITHOS a conclu à l'incompétence du tribunal de commerce de Vannes au profit de celui de Rennes.
Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal de commerce de Vannes s'est déclaré incompétent et a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement du 9 mai 2023 le tribunal a :
- Débouté la société DMO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamné la société DMO à payer à la société LITHOS la somme de 25 000 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et la déboutée du surplus ;
- Débouté la société LITHOS de sa demande de paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image et de notoriété ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamne la société DMO à payer à la société LITHOS la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile ;
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
La société DOCKS MATERIAUX DE L'OUEST (DMO) a fait appel du jugement le 24 mai 2023.
L'ordonnance de clôture est en date du 25 juillet 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures du 23 février 2024 la société DMO demande à la cour au visa des articles L. 721-3 du code de commerce, 1103, 1231-1, 1353 du code civil de :
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 9 mai 2023 en ce qu'il a débouté la société DMO de sa demande de condamnation au titre des factures impayées ;
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 9 mai 2023 en ce qu'il a condamné la société DMO à payer à la société LITHOS la somme de 25.000 euros HT au titre du préjudice économique outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 9 mai 2023 en ce qu'il a débouté la société LITHOS de sa demande de condamnation à payer la somme de 15.000 euros HT au titre du préjudice d'image et de notoriété.
En conséquence,
- Condamner la société LITHOS à verser à la société DMO la somme de 22 157,88 euros TTC au titre des factures impayées majorées du taux d'intérêt contractuel à compter de la mise en demeure et des pénalités contractuelles de retard ;
- Débouter la société LITHOS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société LITHOS à verser à la société DMO 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société LITHOS aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux de première instance.
Dans ses écritures notifiées le 31 octobre 2023 la société LITHOS demande à la cour au visa des articles 1119 du code civil en vigueur depuis le 1 er octobre 2016, 1184 du code civil en vigueur du 21 mars 1804 au 1 er octobre2016, 1217 du code civil en vigueur depuis le 1 er octobre 2018, 1231-1 du code civil en vigueur depuis le 1 er octobre 2016, 1353 du code civil en vigueur depuis le 1 er octobre 2016, 1583 du code civil en vigueur depuis le 21 mars 1804, 1603 du code civil en vigueur depuis le 21 mars 1804, 1604 et suivants du code civil en vigueur depuis le 21 mars 1804, 1610 et suivants du code civil en vigueur depuis le 21 mars1804, 1611 et suivants du code civil en vigueur depuis le 21 mars 1804, de :
Confirmer le jugement rendu contradictoirement en premier ressort par le tribunal de commerce de Rennes en date du 9 mai 2023 en ce qu'il a :
débouté la S.A.S « DOCKS MATERIAUX DE L'OUEST » de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamné la S.A.S « DOCKS MATERIAUX DE L'OUEST » à payer à la S.A.R.L « LITHOS » la somme de 25000 euros hors taxes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique ;
ordonné l'exécution provisoire ;
condamné la S.A.S « DOCKS MATERIAUX DE L'OUEST » à payer à la S.A.R.L « LITHOS » la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la S.A.S « DOCKS MATERIAUX DE L'OUEST » aux entiers dépens de première instance ;
- Infirmer le jugement rendu contradictoirement en premier ressort par le tribunal de commerce de Rennes en date du 9 mai 2023 en ce qu'il a débouté la S.A.R.L « LITHOS » de sa demande de condamnation de la S.A.S « DOCKS MATERIAUX DE L'OUEST » au paiement de la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte d'image et de notoriété.
Statuant à nouveau,
- Débouter la S.A.S « DOCKS MATERIAUX DE L'OUEST » de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer recevable et bien fondée la S.A.R.L « LITHOS » en l'ensemble de ses demandes,fins et conclusions ;
A titre principal,
-Déclarer que la S.A.S « DOCKS MATERIAUX DE L'OUEST » a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la S.A.R.L « LITHOS » ;
-Déclarer que la S.A.R.L « LITHOS » était bien fondée à opposer l'exception d'inexécution à la S.A.S « DOCKS MATERIAUX DE L'OUEST » du fait des manquements contractuels de cette dernière.
En conséquence,
- Débouter la S.A.S « DOCKS MATERIAUX DE L'OUEST » de sa demande de condamnation de la S.A.R.L « LITHOS » à lui verser la somme de 22157,88 euros toutes taxes comprises au titre des factures impayées majorées du taux d'intérêt contractuel à compter de la mise en demeure et des pénalités contractuelles de retard
A titre subsidiaire,
-Déclarer inopposable à la S.A.R.L « LITHOS » les conditions générales de vente de la S.A.S « DOCKS MATERIAUX DE L'OUEST »
En conséquence,
-Débouter la S.A.S « DOCKS MATERIAUX DE L'OUEST » de sa demande en paiement de l'indemnité de 15% figurant sur les conditions générales de vente.
A titre infiniment subsidiaire,
-Déclarer que l'indemnité de 15% figurant sur les conditions générales de vente de la S.A.S « DOCKS MATERIAUX DE L'OUEST » constitue une clause pénale au sens des dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
En conséquence,
-Prononcer l'annulation pure et simple de cette clause pénale ;
- Débouter la S.A.S « DOCKS MATERIAUX DE L'OUEST » de sa demande de paiement au titre de cette clause pénale.
En tout état de cause,
-Débouter la S.A.S « DOCKS MATERIAUX DE L'OUEST » de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer que l'indemnité de 15% figurant sur les conditions générales de vente de la S.A.S « DOCKS MATERIAUX DE L'OUEST » constitue une clause pénale au sens des dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
En conséquence,
-Réduire cette clause pénale à la somme maximale de 100 euros ;
-Condamner la S.A.S « DOCKS MATERIAUX DE L'OUEST » à payer à la S.A.R.L « LITHOS » la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image et de notoriété ;
- Condamner la S.A.S « DOCKS MATERIAUX DE L'OUEST au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par la S.A.R.L « LITHOS »
- Condamner la S.A.S « DOCKS MATERIAUX DE L'OUEST » aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Arnaud FOUQUAUT conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
La créance de la société DMO
La société DMO sollicite le règlement de la somme de 22 157,88 euros.
Elle verse un bon de commande du 13 mars 2018 qui indique qu'il annule et remplace la version 1. La société DMO indique qu'il s'agit du devis du 14 février 2018.
Ce bon de commande n'est pas signé par les parties mais il porte les références suivantes :
SGP 513 Siret 499 518 298 00025
EURL LITHOS La Ville GUE
[Adresse 3]
Contact [G] [L]
tel mobile [XXXXXXXX01]
souhaité le 16 mai 2018
devis D1177933
Il vise une commande enlevée au magasin . Aucun bon de livraison n'avait donc à être formalisé, le client récupérant la marchandise.
La commande pour un montant total de 6 907,80 euros HT (8289,36 euros TTC) vise des des menuiseries bois virtuose exo eucaly (petits bois, portes, des vantaux, des chassis) (pièce 9).
La société LITHOS verse un bon de commande du 15 mars 2018 (pièce 2) qui reprend certaines rubriques du bon du 13 mars 2018.
La société DMO communique une facture n°110C0003301657 du 31 juillet 2018 n° de client SGP 513 pour un montant total de 24 171,99 HT (29 006,39 TTC).
Elle a ramené sa demande financière à la somme de 22 157,88 euros TTC à la suite d'un avoir accordé à la société LITHOS le 31 décembre 2018 pour un montant de 7668 euros.
La confrontation des deux bons de commande pour le chantier calot, avec la facture permet d'isoler sur la facture, les matériaux faisant l'objet de la commande, pour la somme globale de 11 783,80 euros TTC soit 14 140,56 euros TTC.
Sur la facture n° 110C0003301657, plusieurs des matériaux concernent le chantier calot pour les sommes de 525 euros HT, 231,78 euros HT, 33,64 euros HT, 36,84 euros HT, 25,14 euros HT et 50,28 euros HT.
Ces montants ne figurent pas aux deux bons de commande des 13 et 15 mars 2018.
La société DMO communique aussi une facture n° 110C0003311440 pour 697,20 euros et une facture n° 110C0003320259 pour 13,99 euros TTC qui visent le chantier calot.
A défaut de bon de commande la société DMO ne démontre pas que ces factures concerne du matériel effectivement commandé et vendu à la société LITHOS.
La société DMO établit donc que la société LITHOS a commandé des matériaux pour le chantier calot pour la somme de 11 783,80 euros HT soit 14 140,56 euros TTC.
Elle ne justifie sa créance qu'à hauteur de cette somme.
La conformité
Pour s'opposer au paiement des factures la société LITHOS affirme que les matériaux n'étaient pas conformes et ont présenté des désordres.
Les pièces au débat confirment que les premières livraisons ont été livrées en retard et présentaient des anomalies.
Le 25 juin 2018, la société POINT P a reconnu que les matériaux arrivés présentaient des défauts.
A la suite d'échanges entre les parties, la société LITHOS a établi un devis de dépose et repose des menuiseries non-conformes du chantier de la société CALLOT le 22 octobre 2018 pour un montant de 7 668 euros TTC. La société DMO a régularisé un avoir le 12 décembre 2018 à hauteur de 7 668 euros TTC pour défaut constaté litige GIMM menuiserie.
La société LITHOS ne peut donc faire valoir que ces non-conformités justifient l'absence de règlement de sa dette puisqu'elle a bénéficié d'un avoir du montant du devis de réfection.
La société LITHOS fait valoir que son conseil a informé la société DMO de nouveaux désordres dans un courrier du 9 juillet 2019 :
...
A la date de ce jour, la S.A.R.L LITHOSa encore le regret de me fairer savoir que certaines menuiseries extérieures ne permettent toujours pas de finaliser le chantier de la SC.I CALLOT.
Les quatre portes balcon ainsi que les deux portes balcon de l'annexe de l'immeuble à usage d'habitation appartenant à la S.C.I CALLOT ne fonctionnent pas correctement.
En effet, de nouveau, à deux reprises, la S.A.R.L LITHOS s'est rendue sur place fin mars 2019 et fin juin 2019 pour tenter d'effectuer en vain des réglages de ces 4 portes balcon et des 2 portes balcon de l'annexe de l'immeuble à usage d'habitation appartenant à la S.C.I CALLOT.
Selon les informations en ma possession, il est désormais nécessaire à la date de ce jour de procéder à une dépose et une repose des vitrages afin de pouvoir régler les vérins de réglages
des menuiseries.
...
La société DMO communique un échange entre la société DMO et le gestionnaire SAV de Lapeyre du 9 juillet 2019 15 h 42 aux termes duquel ce dernier signale à la société DMO :
[N] comme je vous l''ai indiqué par téléphone ce jour, vous nous avez demandé une intervention le 3 juillet dernier, a priori pour un problème de petits bois sur des menuiseries bois qui ne serait pas complètement résolu, nous avons traité le dossier, commandé des petits bois et mission SAV à Mr [D] pour le changement.
Lors du contact avec l'entreprise LITHOS pour les informer de notre prochain passage, celui-ci nous a indiqué qu'il n'avait pas de problème avec les petits bois que ceux-ci étaient tous conformes. Par contre qu'il avait eu un problème de réglage des menuiseries bois, et qu'il avait résolu lui-même en faisant un calage vitrage avec des cales, fait qu'il vous a exposé selon lui dans le courrier transmis au POINT P en LR+AR par le biais de son avocat, donc pour lui pas nécessaire de faire déplacer notre technicien SAV.
Sur ces dires nous avons annulé la CDE SAV des petits bois et la mission de Mr [D], mais toutefois en notant des réserves, car il nous a clairement indiqué que si le probleme se présentait à nouveau, il souhaitait le passage de nos techniciens usine, afin de faire un réglage définitif des menuiseries, et de lui confirmer la bonne conformité des produits.
Dans l'immédiat SAV LITHOS/ EVT 278387 : CLOTURE.
La société LITHOS a donc procédé aux réglages des menuiseries pour résoudre les désordres dont elle se plaint dans la lettre de son conseil. Elle ne verse aucune pièce démontrant la nature et la gravité de ces désordres et leur persistance (constats d'huissier, expertise amiable..).
Elle n'a pas choisi de faire intervenir le SAV comme proposé et ne peut donc justifier l'absence de règlement de sa dette en raison de désordres qui ont nécessité des travaux peu importants
Il convient donc de condamner la société LITHOS a régler à la société DMO la somme de 11 783,80 euros HT soit 14 140,56 euros TTC majorée du taux d'intérêt à compter de la mise en demeure du 11 avril 2019.
Le jugement est infirmé de ce chef.
La clause pénale
La société LITHOS verse le bon de commande du 15 mars 2018 auquel sont agrafées les conditions générales de vente. Ces conditions générales de vente sont également agrafées à l'avoir du 12 décembre 2018.
La société LITHOS ne peut donc soutenir que ces CGV lui seraient inopposables aux motifs qu'elles ne lui auraient pas été communiquées.
Ces CGV prévoient notamment : CLAUSE PENALE
Tout défaut de paiement à l'échéance entrainera sauf report accordé par nous quelque soit le mode de réglement prévu l'application de plein droit d'une indemnité égale à 15 %de la somme impayée.
A titre subsidiaire la société LITHOS sollicite la réduction de la clause pénale à la somme de 100 euros.
L'article 1231-5 du code civil prévoit :
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Les menuiseries vendues par la société DMO comportaient des désordres. En outre la société DMO a sollicité le règlement de factures non justifiées.
Au regard de cette situation la clause pénale est excessive.
Il convient donc de réduire la clause pénale à la somme de 100 euros et de condamner la société LITHOS à régler à la société DMO cette somme.
Les demandes de la société LITHOS
1) Le préjudice économique
La société LITHOS sollicite la somme de 25 000 euros à titre dommages et intérêts aux motifs qu'en raison des non conformités des menuiseries et des retards de chantier elle a accordé un avoir à la société CALLOT d'un montant de 27 500 euros TTC.
Le dirigeant de la SCI CALLOT confirme cette remise commerciale justifiée par un retard de 6 mois du chantier qui selon lui ne résultait pas d'un autre corps d'état.
La société LITHOS ne verse aucun document établissant qu'elle s'est engagée à livrer un chantier à une date déterminée, ni même le montant de pénalités à ce titre et/ou le coût de ce chantier.
Elle ne justifie donc pas un préjudice économique à hauteur de la somme de 25 000 euros.
Cette demande est rejetée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2) Le préjudice d'image et de notoriété
La société LITHOS sollicite la somme de 15 000 euros à titre dommages et intérêts pour atteinte à son préjudice de notoriété et d'image.
Elle verse une attestation d'une cliente qui signale qu'elle a confié à la société LITHOS le lot isolation placo et menuiseries à la société LITHOS en 2018 ; qu'elle a choisi les matériaux chez POINT P et que les menuiseries livrées en juillet avec retard présentaient des côtes inadaptées.
La société LITHOS communique aussi un courrier de M. [H] du 15 février 2020 ainsi qu'une copie de sa CNI dans lequel il dénonce les non conformités des portes livrées par POINT P.
Ces témoignages ainsi que ceux de la société CALLOT portent atteinte à l'image et à la notoriété de la société LITHOS dont le professionnalisme est remis en cause par ces malfaçons auprès de ces clients et de la clientèle potentielle.
Il est donc justifié de lui accorder la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société DMO est donc condamnée à lui régler cette somme.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau ;
Condamne la société LITHOS à payer à la société DMO la somme de 11 783,80 euros HT soit 14 140,56 euros TTC majorée du taux d'intérêt à compter de la mise en demeure du 11 avril 2019 ;
Condamne la société LITHOS à payer à la société DMO la somme de 100 euros au titre de la clause pénale ;
Condamne la société DMO à payer à la société LITHOS la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejette les autres demandes des parties.
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT