Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01102 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ55
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 août 2021 - RG N°20-3057 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 53I - Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Cédric SAUNIER, Président de chambre.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric Saunier, conseiller, président de l'audience qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
M. Cédric Saunier, conseiller, président de l'audience, a conformément à l'article 805 et 907 du code de procédure civile rendu compte aux autres magistrats :
M. Michel Wachter, président de chambre et Bénédicte Manteaux, conseiller.
L'arrêt a été rendu le 21 décembre 2023.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2], Chez Mme [G] [S] - [Localité 5]
Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Valérie SAADA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] société coopérative de crédit agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel Wachter , président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte du 4 juillet 2019, Mme [K] [H]-[Y] s'est portée caution solidaire de tous les engagements souscrits par la SAS Nath'Immo, titulaire d'un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la SCCV Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] (la banque), dans la limite de la somme de 30 000 euros et pour une durée de cinq ans.
Après le placement de la société en redressement judiciaire par jugement rendu le 3 mars 2020, puis en liquidation judiciaire le 09 juin suivant, la banque a, le 18 mars 2020, déclaré au passif de la procédure une créance correspondant au découvert en compte courant, à hauteur d'un montant de 20 668,32 euros à titre chirographaire, actualisée le 23 juin suivant à la somme de 21 648,32 euros augmentée des intérêts au taux de 6,907 % par an.
La banque a ensuite, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 26 juin 2020 refusé par la destinataire, mis en demeure la caution de lui payer la somme susvisée.
Saisi aux fins de condamnation de Mme [H]-[Y] à régler ce montant augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, tandis que la caution invoquait la disproportion de son engagement ainsi que le non respect par la banque de son devoir de mise en garde, le tribunal de commerce de Belfort a, par jugement rendu le 31 août 2021 :
- 'dit et jugé' que Mme [H]-[Y] n'est pas fondée à invoquer la disproportion manifeste de son engagement de caution ;
- 'dit et jugé' que la banque peut se prévaloir dudit engagement dans la limite de 30 000 euros;
- 'dit et jugé' que Mme [H]-[Y] ne peut se prévaloir de la qualité de caution non avertie ;
- 'dit et jugé' que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard ;
- débouté Mme [H]-[Y] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un défaut de mise en garde;
- l'a condamnée à payer à la banque la somme de 21 648,32 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2020, date d'effet de la mise en demeure, dans la limite de 30 000 euros ;
- constaté l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné Mme [H]-[Y] à payer à la banque la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de sa demande ;
- condamné Mme [H]-[Y] aux entiers dépens de la présente instance, dont les frais de greffe d'un montant de 73,22 euros ;
- débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- qu'il résulte de l'examen de la fiche patrimoniale datée du 4 juillet 2019 que, bien qu'étant non paraphée sur toutes les pages, elle comporte la signature de Mme [H]-[Y] et fait état d'un actif net immobilier d'un montant de 172 970 euros outre des revenus annuels chiffrés à 48 000 euros, de sorte qu'elle n'établit pas la disproportion de son engagement de caution à hauteur de 30 000 euros ;
- qu'au regard de l'ancienneté et de la nature de son activité de négociation et transactions immobilières, des deux SCI qu'elle dirige par ailleurs et de l'absence de complexité particulière de l'opération de cautionnement, Mme [H]-[Y] ne peut se prévaloir de la qualité de caution non avertie de sorte que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde et que sa demande indemnitaire formée à ce titre doit être rejetée ;
- que la banque atteste de la réalité de sa créance dont le montant n'est pas contesté.
Par déclaration du 06 juillet 2022, Mme [H]-[Y] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et, selon ses premières et ultimes conclusions transmises le 06 octobre 2022, elle conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau de :
- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner à lui payer la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice lié au manquement de l'établissement bancaire à son devoir de mise en garde ;
- ordonner le cas échéant la compensation entre les créances réciproques des parties ;
- condamner la banque à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir :
- concernant la disproportion de son engagement :
. que la fiche patrimoniale complétée par la banque doit être écartée dans la mesure où la page 3 comportant sa signature ne comporte aucune information sur les éléments de patrimoine, revenus et charges tandis qu'elle maintient n'avoir pas eu connaissance des éléments inscrits sur ce document ;
. qu'il résulte de ses avis d'imposition 2019 et 2020 qu'elle a perçu des revenus à hauteur de 27 728 euros en 2018 et de 31 083 euros en 2019, pour des charges estimées à 2 300 euros par mois ;
. que la valeur des parts sociales des sociétés civiles immobilières détenues par ses soins était quasiment nulle ;
. qu'à la date de son engagement, elle avait déjà contracté des cautionnements solidaires pour un montant total de 238 000 euros ;
. qu'elle ne peut davantage faire face à ses engagements à l'heure actuelle dans la mesure où des problèmes de santé l'empêchent depuis le 26 octobre 2019 de reprendre une activité professionnelle tandis qu'elle a été reconnue invalide aux deux-tiers depuis le 1er juillet 2022 ;
- concernant le manquement de la banque à son devoir de mise en garde :
. qu'elle ne peut être considérée comme une caution avertie du seul fait de sa qualité de dirigeante sociale ;
. qu'un risque important de défaillance du débiteur existait lors de son engagement de caution.
La banque a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 13 décembre 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose :
- concernant la disproportion du cautionnement :
. que Mme [H]-[Y] ne démontre pas le caractère manifestement disproportionné de son engagement et ne produit aucune pièce justificative ;
. qu'elle a signé la fiche patrimoniale d'information, dont il ne résulte pas de disproportion ;
. qu'au surplus, elle est en mesure de régler les sommes dues en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la SCI Palona ;
- concernant le devoir de mise en garde :
. que Mme [H]-[Y] était une caution avertie, de sorte qu'elle-même n'était tenue par aucun devoir de mise en garde ;
. en tout état de cause, qu'aucun risque d'endettement n'existait au vu de ses revenus et patrimoine ;
. que le préjudice ne pourrait consister qu'en la perte de chance de ne pas contracter, ce qui ne justifie pas le versement de dommages-intérêts d'un montant supérieur à celui dont le règlement est sollicité au titre du remboursement du découvert.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 octobre suivant et mise en délibéré au 21 décembre 2023.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur la disproportion du cautionnement et la demande en paiement,
En vertu de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code puis désormais l'article 2300 du code civil, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa conclusion et au créancier d'établir, qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
La disproportion au sens de l'article L. 341-4 précité suppose que la caution soit, au jour où elle contracte l'engagement, dans l'impossibilité manifeste d'y faire face et doit être appréciée en prenant en considération son endettement global à la date de son engagement.
Si la disproportion d'un cautionnement doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurs ou concomitants ces engagements eussent-ils eux-mêmes été déclarés disproportionnés, il n'est en revanche pas tenu compte des engagements postérieurs, fussent-ils conclus dans le cadre d'une même opération.
Concernant Mme [H]-[Y], il ressort de la fiche de renseignements patrimoniale, qu'elle ne conteste pas avoir signé en dernière page le 04 juillet 2019 et dont la force probante doit être appréciée au regard des autres pièces communiquées :
- un salaire mensuel de 2 500 euros outre 1 500 euros minimum de commissions mensuelles, soit un total annuel chiffré à la somme de 48 000 euros ;
- un crédit immobilier en cours octroyé à la SCI Manx, dont elle indique être actionnaire à hauteur de 98 %, représentant une charge annuelle de 18 120 euros et d'une durée résiduelle de neuf ans avec un capital à échoir chiffré à la somme de 210 000 euros ;
- un cautionnement consenti au bénéfice de la SCI Palona, dont elle indique être actionnaire à hauteur de 98 %, à hauteur de 750 euros par mois soit 9 000 euros par an ;
- un patrimoine immobilier, à travers la SCI Manx, d'une résidence principale estimée à 340 000 euros dont 163 500 euros de passif résiduel.
Il en résulte que n'étaient pas sans être déclarés dans ladite fiche les contrats de crédit suivants, souscrits pourtant antérieurement par Mme [H]-[Y] :
- les deux contrats de crédit renouvelable d'un montant respectif de 7 500 euros et 25 000 euros signés les 14 et 28 octobre 2015 auprès de la SA Natixis Financement ;
- le contrat de crédit à la consommation non affecté d'un montant de 15 000 euros souscrit auprès de la SCCV Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté à une date inconnue, à défaut de production de l'intégralité des pages de l'offre, mais portant la mention manuscrite 'le 03-03-17";
- le cautionnement solidaire consenti auprès de la SCCV Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté pour le compte de la société Nath'Immo le 21 février 2015, au titre d'un crédit d'équipement d'un montant de 35 000 euros, dans la limite de 42 000 euros et pour une période de quatre-vingt-seize mois ;
- le cautionnement solidaire consenti auprès de la SCCV CCM Belfort Vosges pour le compte de M. [J] [O] [H] le 05 juin 2012, au titre d'un crédit étudiant d'un montant de 30 000 euros, dans la limite de 36 000 euros et pour une période de cent-quarante-trois mois.
Par ailleurs, les avis d'imposition versés au dossier mentionnent un revenu annuel salarié de 27 726 euros en 2018 et de 31 083 euros en 2019, soit des montants nettement inférieurs à la somme de 48 000 euros mentionnée dans la fiche patrimoniale susvisée.
Alors même qu'il n'est établi l'existence d'aucune anomalie apparente affectant la fiche de renseignements patrimoniale, il n'incombe pas au créancier de procéder à la vérification des informations fournies dans ce cadre, la caution étant tenue de la compléter de bonne foi.
Il en résulte que Mme [H]-[Y] ne peut désormais soutenir, sur le fondement de ces éléments omis de la fiche susvisée, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
Dès lors, il résulte de ces éléments, à savoir un salaire total annuel d'un montant de 48 000 euros et une charge annuelle de 18 120 + 9 000 = 27 120 euros au titre du cautionnement des SCI Manx et Palona, que l'appelante, par ailleurs actionnaire à 98 % de la SCI Manx propriétaire d'un immeuble valorisable à 340 000 - 163 500 = 177 000 euros nets après imputation du passif bancaire résiduel, était en mesure de faire face à l'engagement de caution litigieux dans la limite de la somme de 30 000 euros.
Son engagement de caution ne doit donc pas être considéré comme manifestement disproportionné à ses biens et revenus au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la banque la somme de 21 648,32 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2020, date d'effet de la mise en demeure, dans la limite de 30 000 euros.
- Sur le devoir de mise en garde au bénéfice de la caution,
En application de l'article 1147 du code civil applicable au litige devenu l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il en résulte que la banque est tenue à un devoir de mise en garde s'il apparaît, en considération de la situation financière et patrimoniale personnelle de la caution non avertie et de l'importance de l'engagement souscrit, que son engagement n'est pas adapté à ses facultés financières.
Indépendamment des motifs pertinents, non remis en cause en appel et que la cour adopte, par lesquels le juge de première instance a constaté que Mme [H]-[Y] ne peut se prévaloir de la qualité de caution non-avertie en raison tant de la nature de son activité que de son particulier investisssement dans le projet d'agence immobilière durant six ans à la date du cautionnement, il résulte des motifs ci-avant exposés qu'elle n'établit pas une inadaptation de son engagement à sa situation financière telle que résultant des éléments déclarés à la banque.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de ses demandes indemnitaire et de compensation.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 31 août 2021 par le tribunal de commerce de Belfort ;
Condamne Mme [K] [H]-[Y] aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à la SCCV Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,