Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/06412 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKQ7
[K] [E]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Juliette GOLDMANN
- CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02621.
APPELANTE
Madame [K] [E], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003938 du 06/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM 13, demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 août 2017, la Maison de Retraite [3] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (dite ensuite la CPAM des Bouches-du-Rhône) une déclaration d'accident du travail au nom de Mme [K] [E], employée en qualité d'aide-soignante de nuit, en ces termes : « la salariée effectuait un change auprès d'un résident. La salariée dit s'être fait mal en retenant le résident pour éviter qu'il ne tombe ». L'employeur a également envoyé à la caisse une lettre de réserves quant à l'accident.
Le 9 novembre 2017, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié son refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie par la salariée, la commission de recours amiable de la caisse a rendu une décision confirmant le refus de prise en charge, le 27 février 2018.
Le 26 avril 2018, Mme [K] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation.
Par jugement contradictoire du 8 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
confirmé la décision de la commission de recours amiable rejetant la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 31 juillet 2017,
débouté Mme [E] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de cet accident dont elle a déclaré avoir été victime,
débouté la même de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [E] aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que Mme [E] ne rapportait pas la preuve de la matérialité de l'accident de travail allégué.
Par déclaration électronique du 2 mai 2022, Mme [E] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions adressées à la juridiction par voie électronique le 30 octobre 2023, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, Mme [E] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
dire que son accident est un accident de travail,
annuler les décisions de la CPCAM,
condamner la CPCAM à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'elle a rapporté la preuve de la matérialité de l'accident et de sa survenance à l'occasion du travail. Elle prétend à l'application de la présomption d'imputabilité de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle affirme ne pas avoir fait de fausse déclaration. Elle souligne que la lésion a été soudaine et brutale justifiant une longue prise en charge médicale.
Dispensée de comparution en vertu de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse déposées au greffe le 11 septembre 2023, la CPCAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [E] à lui verser la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que la salariée n'a pas renvoyé le questionnaire sur l'accident ; qu'il y a une contradiction sur la date de survenue de l'accident et des différences sur les lésions décrites ; qu'il n'y a aucun élément extérieur corroborant les déclarations de Mme [E].
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Avant toute chose, il appartient au salarié de prouver la matérialité de l'accident qu'il déplore. Il doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de cet accident et son caractère professionnel ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments extérieurs.
En l'espèce, le pôle social a considéré que la matérialité de l'accident survenu le 31 juillet 2017 n'était pas établie par Mme [E]. Il a, en cela, suivi la CPAM des Bouches-du-Rhône qui a pointé différents éléments pour rejeter la demande de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. En effet, la caisse et le pôle social ont pu reprocher à Mme [E] des fausses déclarations, à tout le moins, des inexactitudes en se basant sur les réserves émises par l'employeur :
une « fausse déclaration » sur un témoin non présent,
à la prise de poste le 1er août au soir, l'aide-soignante n'a pas parlé d'un accident survenu la veille,
présence d'un certificat médical initial daté du 2 août,
absence de réponse au questionnaire adressé par la caisse par Mme [E].
Il est constant qu'il n'y a eu aucun témoin direct de l'accident tel que décrit par l'aide-soignante. Celle-ci se défend d'avoir indiqué que sa collègue avait été le témoin direct de son accident. Elle produit un échange de messages SMS dont la partie adverse ne conteste pas qu'il puisse s'agir d'une conversation entre les deux aides-soignantes de nuit. Il en ressort que, sans être le témoin direct de la blessure au dos de sa collègue, Mme [N] a reconnu que, ce soir-là, Mme [E] lui avait indiqué s'être fait mal en s'occupant d'un résident. Sans être le témoin de l'accident, Mme [N] était présente dans l'établissement ce soir-là et a reçu les doléances de sa collègue.
Cette reconnaissance a minima qui se comprend de la teneur de l'échange n'est pas confirmée par une attestation en bonne et due forme de la collègue de Mme [E]. De plus, la caisse peut se prévaloir d'une pièce émanant de l'employeur de l'aide-soignante selon laquelle Mme [N] n'a pas confirmé les faits. Pour autant, il en ressort que Mme [N] a néanmoins confirmé que sa collègue lui a fait part, le soir même du 31 juillet 2017, s'être fait mal au dos en s'occupant d'un résident.
Ensuite, l'appelante se prévaut d'une indication portée, par la secrétaire administrative, au registre des déclarations d'accident, selon laquelle, à la date du 1er août 2017, Mme [E] a indiqué s'être fait mal, le 31 juillet 2017, à 20h30, dans la chambre n°4, lors d'un change d'un résident, en voulant le rattraper. La date du 31 juillet 2017 est un peu en surcharge alors que celle du 1er août est écrite normalement. La Caisse remet en cause les informations ainsi portées au registre. Pour autant, aucune rature n'est visible sur la pièce produite qui n'est malheureusement pas très lisible en raison de la mauvaise qualité des copies produites à la cour. Cette annotation au registre des déclarations d'accident corrobore les éléments ci-dessus relevés, à savoir que Mme [E] s'est effectivement blessée au dos lors d'une intervention auprès d'un résident le soir du 31 juillet 2017.
Encore, et de manière étonnante, Mme [E] a pu produire quatre certificats médicaux initiaux signés du même médecin, comportant des indications différentes :
un certificat dit initial et final du 2 août 2017, faisant mention d'un accident survenu le 1er août 2017 et ayant occasionné une lombalgie avec sacroiléite mécanique,
un certificat initial duplicata du 2 août 2017, faisant mention d'un accident survenu le 2 août 2017, et ayant occasionné une douleur sacroilliaque post-traumatique avec limitation des amplitudes et blocage type lumbago chez aide-soignante avec mobilisation réitérante de patients,
un certificat initial du 2 août 2017, faisant mention d'un accident survenu le 31 juillet 2017, occasionnant une lombalgie sacroiléite mécanique,
un certificat médical du 2 août 2017, faisant mention d'un accident du 31 juillet 2017, occasionnant une sacroiléite chez patiente aide-soignante suite à port de charge lourde.
Il n'est certes pas expliqué la raison pour laquelle le même médecin a rédigé tous ces certificats médicaux.
Ce dernier a pu, sur le récit de la patiente, hésiter sur la date de survenue de l'accident, s'agissant d'une aide-soignante qui travaille de nuit et qui a donc pris son poste le 31 juillet 2017 en début de soirée pour le quitter le 1er août 2017 au matin.
Ces quatre certificats médicaux datés du même jour portent mention de lésions, très similaires, voire identiques. Ces lésions sont parfaitement concordantes avec la plainte initiale de l'aide-soignante, qui a indiqué s'être fait mal au dos en prodiguant ses soins au résident.
S'il est également légitime de s'interroger sur la raison pour laquelle Mme [E], blessée selon ses dires au dos, le 31 juillet 2017, ne s'est pas rendue chez le médecin le 1er août mais seulement le 2 août et a donc repris son poste de travail le 1er août 2017. Cette attitude ne saurait pour autant être qualifiée de suspecte et remettre en cause l'existence de la lésion dont s'est plainte Mme [E]. De plus, contrairement aux propos de l'employeur, il est rapporté aux débats la preuve de ce que ce dernier a été informé de la déclaration d'accident de Mme [E] dès le 1er août 2017.
Enfin, comme souligné par la CPAM des Bouches-du-Rhône, l'appelante n'a pas renvoyé à la caisse le questionnaire que cette dernière lui a adressé afin qu'elle renseigne les circonstances de l'accident déclaré. L'absence de retour de cette pièce ne permet pas en soi de considérer que les faits dénoncés par l'aide-soignante la nuit même de leur commission ne sont pas réels.
Les points soulevés par la caisse et les premiers juges pour conclure à ce que Mme [E] est contradictoire dans ses propos et considérer qu'elle n'apporte pas la preuve de la matérialité de l'accident dénoncé ne sont pas suffisants face aux éléments qu'elle apporte.
L'ensemble de ces éléments doit être analysé sachant que la charge de la preuve de la matérialité des faits repose sur Mme [E]. Or, son affirmation d'une blessure au dos occasionnée lors de la manipulation d'un résident, le 31 juillet 2017 au soir n'est pas sérieusement et objectivement contredite.
Dès lors, la matérialité de l'accident est démontrée par l'appelante.
Celle-ci peut bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail, puisque l'accident a eu lieu aux temps et lieu du travail.
A l'inverse, la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne justifie pas que l'accident provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, l'accident qui s'est produit le 31 juillet 2017 et a été déclaré à la CPCAM des Bouches-du-Rhône, le 8 août 2017, doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions,
La CPAM des Bouches-du-Rhône est condamnée aux entiers dépens et à verser à Mme [E] la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Dit que l'accident déclaré à la CPCAM, le 8 août 2017, par la Maison de Retraite [3] et dont Mme [K] [E] a été victime, le 31 juillet 2017, doit être pris en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels,
Y ajoutant
Condamne la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens,
Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône à verser à Mme [K] [E] la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente