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Cour de cassation, 27 juillet 2016. 16-84.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-84.592

Date de décision :

27 juillet 2016

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Texte intégral

N° D 16-84.592 F-PB N° 4099 ND 27 JUILLET 2016 REJET M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juillet deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; REJET du pourvoi formé par M. [I] [D], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 29 juin 2016, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires écossaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [D] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 1er février 2016, par les autorités judiciaires écossaises, pour l'exercice de poursuites pénales du chef, notamment, d'attentats à la pudeur, pratiques et comportements obscènes et libidineux commis sur des mineurs de moins de douze ans et sur une mineure âgée de plus de douze ans et de moins de seize ans, prévus et réprimés, d'une part, par la Common law d'Ecosse, d'autre part, par l'article 6 de la loi criminelle de 1995 ; que lors de la notification de cet acte par le procureur général, M. [D] a fait savoir qu'il souhaitait être assisté d'un interprète en langue turque lors de l'audience devant la chambre de l'instruction au cours de laquelle il a indiqué ne pas consentir à sa remise ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs : "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise aux autorités judiciaires écossaises de M. [D] pour : - une infraction de non représentation en justice sans excuse valable d'une personne accusée bénéficiant d'une libération sous caution, faits commis le 27 septembre 2010 à [Localité 4] (Ecosse) ; - infraction prévue et réprimée par l'article 27(7) de la procédure criminelle écossaise de 1995 et a refusé l'exécution du mandat d'arrêt européen susvisé pour l'infraction d'une non représentation en justice, sans excuse valable d'une personne accusée bénéficiant d'une libération sous caution, commise le 27 septembre 2010 à [Localité 4] ; que l'infraction prévue et réprimée par l'article 27(7) de la procédure criminelle écossaise de 1995 ; "alors qu'une telle contradiction interne au dispositif, qui au demeurant rend inexécutable ce dispositif, prive l'arrêt de tout fondement valable et des formes nécessaires à son existence légale ; que la décision sera annulée" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs : "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise aux autorités judiciaires écossaises de M. [D] des chefs de : - une infraction qualifiée d'attentat à la pudeur, de pratiques et comportements obscènes et libidineux envers sa fille [E] [N] [D], née le [Date naissance 1] 1994 ; - les faits commis à plusieurs occasions entre le 19 août 2000 et le 11 mai 2009 à [Localité 4] (Ecosse) ; - l'infractions prévues et punies par la Common law d'Ecosse ; - une infraction qualifiée d'attentats à la pudeur, de pratiques et comportements obscènes, et libidineux envers sa fille [E] [N] [D], née le [Date naissance 1] 1994, mineur de plus de douze ans et de moins de seize ans ; faits commis à plusieurs reprises entre le 20 août 2006 et le 11 mai 2009 à [Localité 4] (Ecosse) ; infractions prévues et punies par l'article 6 de la loi criminelle de 1995 ; "alors qu'est entaché d'une irréductible contradiction et ne répond ainsi pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui renvoie M. [D] devant l'autorité judiciaire écossaise pour des faits qui auraient été commis sur sa fille entre le 20 août 2006 et le 11 mai 2009, sous deux qualifications et deux régimes juridiques différents, à savoir d'une part la Common law d'Ecosse et d'autre part de l'article 6 de la loi criminelle de 1995" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des apparentes contradictions figurant dans le dispositif de l'arrêt dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les mentions critiquées procèdent d'une pure erreur matérielle et que la chambre de l'instruction a, d'une part, refusé d'ordonner sa remise du chef de non-représentation en justice sans excuse valable, d'autre part, ordonné sa remise notamment des chefs d'attentats à la pudeur sur sa fille, née le [Date naissance 1] 1994, commis tout d'abord entre le 19 août 2000 et le 19 août 2006, alors qu'elle était âgée de moins de douze ans, puis entre le 20 août 2006 et le 11 mai 2009, alors qu'elle était âgée de plus de douze ans et de moins de seize ans ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-27, 695-29, 695-30, préliminaire, 803-5, 121 du code de procédure pénale, 593 du même code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. [D] aux autorités judiciaires écossaises en vertu d'un mandat d'arrêt européen en date du 1er février 2016, aux fins de l'exercice de poursuites pénales fondé sur un mandat d'arrêt délivré le 27 septembre 2010 par le sheriff du tribunal de [Localité 4] ; "aux motifs que les exigences de l'article 695-27 du code de procédure pénale ont été parfaitement observées et que le procès-verbal de notification du mandat d'arrêt européen par le procureur général en date du 11 février 2016 n'est entaché d'aucune nullité ; "1°) alors que la chambre de l'instruction n'examine pas le moyen tiré de ce que lors du procès-verbal de notification du mandat d'arrêt européen, cette notification n'a eu lieu qu'en langue française ; que pourtant, M. [D] a réclamé un interprète en langue turque "pour l'audience" et que pourtant, la suite de la procédure a été poursuivie uniquement soit en langue française, soit avec un interprète en langue anglaise à chaque comparution ou audition de M. [D] ; qu'ainsi, le mandat d'arrêt européen lui a été notifié dans une langue que manifestement il ne comprend pas ; que les droits de la défense ont été violés ; "2°) alors que, bien que M. [D] ait réclamé un interprète en langue turque, il ne lui a jamais été octroyé lors de la procédure, de ses comparutions devant la chambre de l'instruction et de ses interrogatoires ; que faute de constater la moindre impossibilité de lui donner l'assistance d'un interprète en langue turque qu'il avait réclamée, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense ; "3°) alors que, si l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du 11 mai 2016, M. [D] aurait été "entendu avec l'assistance de M. [V], interprète en langue turque", il n'est nullement précisé dans la suite de l'arrêt que cet interprète aurait apporté à M. [D] toute l'assistance nécessaire pendant toute la durée de l'audience ; que les droits de la défense ont été ainsi violés ; "4°) alors qu'en toute hypothèse, faute de constater que M. [V] aurait prêté serment ou aurait été assermenté, la procédure est nulle et l'arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles sur son existence légale" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que, pour débouter le demandeur de sa demande d'annulation du procès-verbal de notification du mandat d'arrêt européen, l'arrêt constate, notamment, que l'intéressé a déclaré comprendre le français ; que lors de son placement en rétention judiciaire, il n'a pas sollicité l'assistance d'un interprète et a pu s'exprimer sans difficultés apparentes, comme cela résulte des procès-verbaux établis lors de cette mesure, qu'il a manifestement lus avant de les signer ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'avocat qui assistait le demandeur lors de la notification du mandat d'arrêt européen n'a émis aucune réserve quant à la compréhension de la langue française par son client, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le grief ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lors de l'audience des débats, le demandeur a été entendu, notamment, avec l'assistance d'un interprète en langue turque ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que l'interprète a prêté son concours pour tous les actes substantiels des débats, l'arrêt n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ; Sur le moyen pris en sa quatrième branche : Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de mention de l'arrêt relative à la prestation de serment de l'interprète en langue turque dès lors que, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que celui-ci est inscrit sur la liste des interprètes traducteurs de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions de l'article 157 du code de procédure pénale et donc assermenté au sens de l'article 102 du même code, il n'avait pas à renouveler ce serment devant la chambre de l'instruction ; D'où il suit que le moyen, qui, pris en sa deuxième branche, est nouveau et comme tel irrecevable, ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 593, 695-32 du code de procédure pénale, 5 de la décision-cadre du 13 juin 2002, 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. [D] aux autorités judiciaires écossaises en vertu d'un mandat d'arrêt européen en date du 1er février 2016, aux fins de l'exercice de poursuites pénales fondé sur un mandat d'arrêt délivré le 27 septembre 2010 par le sheriff du tribunal de [Localité 4] ; "aux motifs que M. [D] est poursuivi pour avoir commis des agressions sexuelles sur ses deux enfants, son fils [L] [C] et sa fille [E] [N], dans un contexte de divorce conflictuel (...) ; que ces faits sont prévus et punis de la réclusion à perpétuité par la Common law écossaise ; que les faits pour lesquels la remise est demandée sont punissables en droit français d'une peine d'un maximum d'au moins un an d'emprisonnement et, en droit de l'Etat d'émission, d'une peine d'un maximum d'au moins un an, en l'espèce cinq ans d'emprisonnement, conformément aux exigences posées par l'article 695-12 du code de procédure pénale ; que l'autorité judiciaire écossaise a fait savoir à la cour, dans son complément d'information, que l'affaire ne serait en réalité pas portée devant la Haute Cour, mais présentée par voie d'acte d'accusation devant un jury au tribunal des sheriffs, et qu'en application de l'article 3, § 3, de la loi de procédure criminelle de 1995, la peine maximale pouvant être prononcée par le juge est de cinq ans d'emprisonnement pour chacun des chefs d'accusation ; que dès lors, le moyen tiré de l'absence de garantie d'une mesure de clémence après vingt ans d'exécution des peines est devenu sans objet ; que M. [D] est réclamé aux fins de poursuites pénales et non pour l'exécution d'une peine ; que dès lors, la question de savoir si l'intéressé remplit les conditions pour pouvoir, le cas échéant, exécuter en France la peine qui pourrait être prononcée à son encontre ne se pose pas à ce stade de la procédure ; "1°) alors qu'en statuant par des motifs absolument contradictoires quant à la peine encourue par M. [D] à raison des agressions sexuelles qu'il aurait commises sur ses enfants, dans la loi écossaise, la chambre de l'instruction a privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors qu'aux termes de l'article 695-32 du code de procédure pénale, l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à la vérification qu'une personne qui réside sur le territoire national de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans peut être renvoyée en France pour y effectuer la peine qui sera éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission, pour les faits faisant l'objet du mandat ; que par conséquent, lorsque la demande en est faite devant la chambre de l'instruction qui doit statuer sur la remise, elle doit être examinée, même si l'intéressé est réclamé aux fins de poursuites pénales et non pour l'exécution d'une peine ; qu'en refusant de se prononcer sur cette question au motif totalement erroné et inopérant que M. [D] a été réclamé aux fins de poursuites pénales, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et commis un excès de pouvoir négatif en méconnaissant l'étendue de son office" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [D] encourt une peine de cinq ans d'emprisonnement pour chacun des chefs d'accusation ; D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que si c'est à tort que l'arrêt rejette la demande de supplément d'information fondée sur l'article 695-32 du code de procédure pénale au motif que ces dispositions ne sont applicables que dans l'hypothèse d'un mandat d'arrêt européen émis aux seules fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement, l'arrêt n'encourt toutefois pas la censure dès lors que lesdites dispositions, qui ne constituent qu'une simple faculté laissée à la libre appréciation des juges du fond, ne bénéficient qu'aux personnes de nationalité française ou résidant régulièrement depuis plus de cinq ans sur le territoire national de façon ininterrompue, ce dont le demandeur, de nationalité turque et dont l'épouse est de nationalité ukrainienne, n'a pas justifié devant la chambre de l'instruction ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal, de l'article 593 du code de procédure pénale, des articles 695-22, 683-23, 695-24 du même code, du principe de légalité des délits et des peines, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. [D] aux autorités judiciaires écossaises en vertu d'un mandat d'arrêt européen en date du 1er février 2016 émis à son encontre par les autorités judiciaires écossaises en la personne de M. [M], sheriff de la région du[Localité 2]et des[Localité 1] à [Localité 3] (Ecosse) aux fins d'exercice de poursuites pénales fondées sur un mandat d'arrêt délivré le 27 septembre 2010 par le sheriff du tribunal de [Localité 4] (Ecosse) notamment pour une infraction qualifiée d'attentat à la pudeur de pratiques et comportements obscènes et libidineux envers son fils [L] [C] [D], mineur de quatorze ans, infractions prévues et réprimées par la Common law d'Ecosse ; une infraction qualifiée d'attentat à la pudeur de pratiques et comportements obscènes et libidineux envers sa fille [E] [N] [D], née le [Date naissance 1] 1994 ; infractions prévues et punies par la Common law d'Ecosse ; "aux motifs que, pour l'essentiel le droit pénal écossais n'est pas codifié ; qu'il s'agit d'un droit coutumier et que c'est la jurisprudence, précisément l'accumulation des décisions et de leurs motivations, qui constitue principalement les sources du droit qu'au début du XIX siècle plusieurs juristes ont rédigé des ouvrages sur la définition juridique des crimes et délits connus du droit écossais à l'époque ; que ce travail représentait une sorte de codification du droit pénal écossais et la définition des crimes et délits qui y était retenue est toujours en vigueur dans l'exercice quotidien de la justice écossaise ; que l'autorité requérante a indiqué sans la moindre équivoque que la commission d'un attentat à la pudeur, de pratiques et comportements obscènes et libidineux à l'égard des garçons et des filles n'ayant pas atteint l'âge de la puberté constituaient une infraction bien définie dans le Common law ; qu'il résulte du principe de légalité des délits et des peines consacré par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une infraction doit être clairement définie par la loi ; que cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale ; que la notion de droit utilisée à l'article 7 précité englobe le droit écrit comme non écrit ; qu'il est solidement établi dans la tradition juridique du Royaume-Uni comme des autres Etats parties à la Convention que la jurisprudence en tant que source du droit contribue nécessairement à l'évolution progressive du droit pénal par application de l'article 7 CEDH il ne saurait être proscrit la qualification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l'interprétation judiciaire d'une affaire à l'autre à condition que le résultat soit cohérent avec la substance d'une infraction et raisonnablement prévisible ; que M. [D] ne pouvait ignorer que les agissements qui lui sont reprochés constituent des infractions clairement définies tant dans ses éléments constitutifs que dans les pénalités applicables par le droit positif écossais ; que les exigences tant légales que conventionnelles notamment d'accessibilité et de prévisibilité ont donc été parfaitement observées, la compilation d'exemples et de cas pratiques s'agissant de droit coutumier, dont la défense déplore l'absence dans les éléments communiqués par l'autorité judiciaire requérante, constituent autant de références susceptibles d'être débattues contradictoirement lors de la phase de jugement, sur lesquelles la cour n'est nullement tenue d'exercer un quelconque contrôle, sous peine de s'ingérer abusivement dans l'exercice de la justice pénale écossaise ; "1°) alors qu'il appartient à l'autorité judiciaire de l'Etat requis, devant qui est invoquée l'éventuelle violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe de légalité des délits et des peines, de vérifier les conditions dans lesquelles un droit prétorien du type Common law est suffisamment prévisible et accessible pour l'intéressé ; qu'il appartient donc à la chambre de l'instruction de s'assurer que la Common law dont l'existence est invoquée par l'autorité judiciaire requérante écossaise existe, est susceptible d'être matérialisée par des documents précis, et est d'une accessibilité suffisante ; qu'en se bornant à un discours théorique sur la Common law, la possibilité de considérer que la notion de prévisibilité de la loi peut s'entendre d'une référence à la jurisprudence, et à rappeler la méthode de compilation de jurisprudence aboutissant à un corpus de règles relevant de la Common law, sans constater que ladite jurisprudence a été versée aux débats ce qu'elle n'a au demeurant pas été sans en vérifier de façon concrète et précise le contenu, et surtout sans en vérifier l'accessibilité aisée à un justiciable, étranger de surcroît, la chambre de l'instruction a privé sa décision de tout fondement légal ; "2°) alors qu'il résulte de l'arrêt lui-même que la définition de la peine applicable peut être fonction de la juridiction saisie par l'autorité de poursuite écossaise, selon des méthodes et des choix qui ne sont absolument pas explicités ; que cette définition de la peine peut apparemment passer d'un maximum de cinq ans d'emprisonnement à un maximum de réclusion criminelle à perpétuité ; qu'il résulte ainsi des propres constatations de la chambre de l'instruction que le principe de légalité des peines n'est pas assuré de façon concrète ni facilement accessible dans la Common law écossaise ; qu'en décidant néanmoins de renvoyer M. [D] à l'autorité judiciaire écossaise, au regard de cette imprécision majeure, et sans aucune assurance de ce que l'autorité de poursuite saisirait en définitive réellement une juridiction qui ne pourrait prononcer qu'une peine maximale de cinq ans, la chambre de l'instruction a totalement privé sa décision du moindre fondement légal" ; Attendu que, pour ordonner la remise de M. [D] aux autorités judiciaires écossaises, l'arrêt relève que les faits d'attentats à la pudeur visés dans le mandat d'arrêt européen constituent des agressions sexuelles au sens de la loi française ; que, dans le système de la Common law, les lois codifiées ne sont pas absentes et la définition juridique des crimes et délits élaborée par plusieurs juristes est toujours utilisée par la justice écossaise ; que l'autorité judiciaire mandante a précisé que la commission d'un attentat à la pudeur, de pratiques et de comportements libidineux envers les mineurs n'ayant pas atteint l'âge de la puberté constitue une infraction dans la Common law, qui a été consacrée comme source de droit au sens de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les juges ajoutent que l'intéressé ne pouvait ignorer que les agissements qui lui sont reprochés constituent des infractions clairement définies, tant dans leurs éléments constitutifs qu'au regard des pénalités applicables, par le droit positif écossais ; que la juridiction française n'est pas compétente pour exercer un contrôle quelconque sur les exemples et cas pratiques dont la défense déplore l'absence dans les éléments communiqués par l'autorité judiciaire mandante et qui seront débattus contradictoirement lors de la phase de jugement ; que la mise en oeuvre de la décision-cadre n° 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen visant à simplifier la procédure de remise des personnes repose sur les principes de confiance et reconnaissance mutuelles entre Etats membres qui imposent notamment à chacun de ceux-ci de considérer, sauf circonstances exceptionnelles, que tous les autres Etats respectent le droit de l'Union et les droits fondamentaux consacrés par celui-ci ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la Common law constitue une source de droit répondant aux exigences de prévisibilité et d'accessibilité de la loi d'incrimination et des peines, la cour d'appel, qui a procédé au contrôle de la double incrimination, a, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Gaillardot Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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