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COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 12 DÉCEMBRE 2023
N° 51 - 5 Pages
Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 23/01002 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DS6J;
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :
Vu l'assignation délivrée à la requête de :
I - Monsieur [G] [C]
Nachtegaaldreef 42
[Adresse 2]
représenté par Me BIAIS, avocat au barreau de Bordeaux
A :
II - S.C.E.A. CHEZ [N]
'Chez [N]'
[Localité 1]
représenté par Me Anne-cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
La cause a été appelée à l' audience publique du 28 Novembre 2023, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 12 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [G] [C] a été gérant et associé de la SCEA CHEZ TALE.
Selon convention de sortie signée le 6 décembre 2017, Monsieur [C] s'est engagé à démissionner de son poste de gérant statutaire et les parties ont convenu que sa créance de compte courant, de 137 000 euros, lui serait remboursée par la SCEA CHEZ TALE en 91 mensualités de 1 500 euros chacune à compter du 1er janvier 2018, la dernière échéance, exigible le 1er juillet 2025, s'élevant à 500 euros.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 2017, Monsieur [C] a démissionné de ses fonctions de gérant statutaire, avec effet immédiat.
La SCEA CHEZ TALE a cessé ses règlements entre ses mains en mars 2021.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers, saisi par Monsieur [C], a notamment :
- condamné la SCEA CHEZ TALE à lui payer la somme de 39'000 euros à titre de provision, correspondant aux échéances demeurées impayées ;
- débouté la SCEA CHEZ TALE d'une demande de provision dirigée contre Monsieur [C] ;
- condamné la SCEA CHEZ TALE à lui payer une indemnité de 1 000 euros pour frais irrépétibles.
La SCEA CHEZ TALE a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 juillet 2023, l'affaire ayant été enrôlée sous le n° 23/00741.
Par acte d'huissier du 9 octobre 2023, Monsieur [C] a fait assigner la SCEA CHEZ TALE devant le premier président de la cour d'appel de Bourges, au visa des articles 489, 514 et 524 du code de procédure civile, afin d'obtenir la radiation de la procédure d'appel et l'allocation d'une indemnité de 3 000 euros pour frais irrépétibles.
Par conclusions subséquentes, développées à l'audience, il a demandé en outre le rejet de l'intégralité des demandes de la SCEA CHEZ TALE.
A l'audience, Monsieur [C] maintient ses demandes.
La SCEA CHEZ TALE demande au premier président, au visa des articles 524 et 514-3 du code de procédure civile, de débouter Monsieur [V] de sa demande de radiation et d'arrêter l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance du 11 juillet 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus précis de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'article 514-3 du même code prévoit quant à lui qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, étant rappelé que ces deux conditions sont cumulatives.
Pour l'application de l'un et l'autre de ces textes, le premier président doit avoir égard aux facultés de paiement du débiteur comme aux facultés de remboursement du créancier pour apprécier le caractère manifestement excessif ou non des conséquences de l'exécution.
Engendre un risque de conséquences manifestement excessives, à raison de la situation irréversible qu'elle créerait, l'exécution d'une mesure de nature à ruiner complètement la trésorerie d'une entreprise, à interdire la poursuite de son activité ou à entraîner un état de cessation des paiements.
Il est constant que la SCEA CHEZ TALE n'a pas exécuté l'ordonnance de référé entreprise, faute d'avoir payé les sommes au paiement desquelles elle avait été condamnée.
La SCEA prétend être dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Elle fait valoir à cet égard qu'elle est spécialisée dans l'élevage ovin, secteur qui subit la crise et l'inflation, que ses derniers bilans démontrent qu'elle rencontre des difficultés financières (avec une baisse importante de son résultat entre 2020 et 2022) et qu'elle n'a aucune trésorerie et, en outre, qu'elle n'a aucun actif disponible dont le dessaisissement permettrait d'apurer la dette sans risques pour la poursuite de son activité.
Pour faire preuve de ces allégations, la SCEA CHEZ TALE produit :
- une attestation de son expert comptable, en date du 20 juillet 2023, selon laquelle, sur la base des comptes annuels clos au 31 décembre 2022, elle n'a pas la trésorerie disponible pour rembourser le compte courant de Monsieur [C] à hauteur de 80 500 euros et que le paiement pourrait mettre en péril la continuité d'exploitation de la structure ;
- des relevés de son compte bancaire faisant apparaître un solde créditeur de 305,56 euros au 1er juin 2023 ;
- ses comptes annuels du 1er janvier au 31 décembre 2022 faisant apparaître un résultat déficitaire durant cet exercice.
Il convient cependant d'observer que les condamnations prononcées par le juge des référés sont d'un montant nettement inférieur à la somme de 80 500 euros évoquée par l'expert comptable.
Mais surtout, il ressort des pièces comptables produites par la SCEA CHEZ TALE que son cheptel vif était valorisé à 606 000 euros en 2022, de sorte que la revente d'animaux doit permettre de solder les causes de l'ordonnance (qui représentent seulement 6,6 % de la valeur du cheptel), sans mettre en péril l'exploitation.
Aucun élément ne permet par ailleurs de penser que Monsieur [C] serait dans l'incapacité de restituer les fonds en cas d'infirmation de l'ordonnance de référé.
Dans ces conditions, il n'est pas justifié que l'exécution de l'ordonnance soit de nature à entraîner, pour la SCEA CHEZ TALE, des conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, il doit être fait droit à la demande de radiation de l'appel et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens sérieux de réformation, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit.
Il est conforme à l'équité d'allouer à Monsieur [C] une indemnité de 1 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNONS la radiation du rôle de la procédure d'appel enregistrée sous le n° RG 23/00741 ;
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit assortissant l'ordonnance de référé du 11 juillet 2023 présentée par la SCEA CHEZ TALE ;
CONDAMNONS la SCEA CHEZ TALE à payer à Monsieur [G] [V] une indemnité de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCEA CHEZ TALE aux dépens.
Ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par Monsieur Alain VANZO, premier président qui en a signé la minute avec Madame A. SOUBRANE, greffier.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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