Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'ENTREPRISE DE COMPTABILITE J.GRANDOU, Cabinet d'Expertise comptable, à Toulon (Var), Le Héron, Zup de la Rode,
en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1986 par le conseil de prud'hommes de de Toulon (section activités diverses), au profit de Mademoiselle X... Magali, demeurant à Hyeres (Toulon), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 4 février 1986) d'avoir liquidé à la somme de 2 500 francs l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation qui avait ordonné à la société d'entreprise de comptabilité J.Grandou de remettre à Mlle X... une somme à titre de rappel de salaire, un contrat de travail rectifié, des bulletins de paie rectifiés et la feuille destinée à l'Assedic sous astreinte de 100 francs par jour de retard, alors, selon le pourvoi, que le bureau de conciliation, devant lequel le représentant de l'employeur avait tenté vainement de comparaître à la date prévue dans sa convocation mais n'avait pu pénétrer dans la salle d'audience, a de ce fait siégé en audience non publique violant ainsi les dispositions de l'article R. 516-18 in fine du Code du travail ; Mais attendu que la société J.Grandou ne s'est prévalue devant les juges du fond d'aucune irrégularité de procédure avant de défendre au fond et est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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