Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 juillet 2008. 07-15.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.493

Date de décision :

3 juillet 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 ; Attendu que M. X..., avocat au barreau de Montpellier, a fait l'objet de poursuites disciplinaires, à l'initiative du bâtonnier, pour avoir manqué à l'obligation de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie à l'égard d'un confrère dont il avait cité l'extrait d'un article paru dans la revue locale du MEDEF, dans des conclusions déposées devant la cour d'appel, pour le compte de l'Union des établissements de caisses d'assurance maladie du Languedoc- Roussillon (UGECAM), en soutenant, notamment, que " vu les positions publiques prises par un représentant du cabinet d'avocats de Mme X.., dans la revue d'un organisme employeurs... cette prise de position était gênante pour la parité et particulièrement dans les affaires où ce cabinet défend un salarié ", au soutien de sa demande d'annulation d'un jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné l'UGECAM au paiement de dommages et intérêts au profit de la partie adverse, Mme X..., assistée d'un avocat appartenant au même cabinet que l'auteur de l'article ; Attendu que pour infliger la peine de l'avertissement à M. X..., l'arrêt retient que les conclusions litigieuses laissaient clairement entendre l'existence d'une collusion entre le cabinet d'avocats FIDAL et les juges prud'homaux et qu'ainsi, M. X..., qui ne s'était pas limité à contester l'impartialité de la juridiction de première instance, s'était livré, en outre, à une mise en cause personnelle, blessante et immodérée de l'avocat de la partie adverse ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la teneur des conclusions incriminées n'excédait pas la mesure appropriée aux nécessités de l'exercice des droits de la défense à l'occasion d'un recours tendant à l'annulation d'un jugement et fondé sur la contestation de l'impartialité de la juridiction dont cette décision émanait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule la décision du conseil de l'ordre des avocats de Montpellier du 21 décembre 2004 ayant prononcé la peine de l'avertissement à l'encontre de M. X... ; Laisse les dépens de la présente instance et d'appel à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-07-03 | Jurisprudence Berlioz