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Cour de cassation, 01 avril 2020. 19-82.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.895

Date de décision :

1 avril 2020

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Texte intégral

N° W 19-82.895 F-N N° 515 SM12 1ER AVRIL 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2020 M. O... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 23 janvier 2019, qui, pour escroquerie, abus de biens sociaux et pratiques commerciales trompeuses, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, a ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. O... M..., les observations de Me Le Prado, avocat des défendeurs et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. M... devra payer à la Caisse de crédit mutuel de Montgeron Senart en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt.

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