Cour de cassation, 19 octobre 1995. 93-16.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.577
Date de décision :
19 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n J 93-16.503 formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, domicilié Cité administrative, 2, rue de l'Hôpital Militaire, 67000 Strasbourg,
II - Sur le pourvoi n Q 93-16.577 formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Bas-Rhin, dont le siège est ..., en cassation du même jugement rendu le 7 avril 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, au profit de Mlle Sylvie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la CAF du Bas-Rhin, de Me Le Prado, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s J 93-16.503 et Q 93-16.577 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n Q 93-16.577 formé par la CAF du Bas-Rhin et du pourvoi n J 93-16.503 formé par la DRASS d'Alsace :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse d'allocations familiales a refusé de verser l'allocation de soutien familial et l'allocation de logement à caractère familial à Mlle Y... pour la période du 1er novembre 1988 au 31 mars 1989 au motif qu'elle vivait alors maritalement ;
que celle-ci ayant contesté cette décision de la Caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de l'intéressée ;
Attendu que la CAF et la DRASS font grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 7 avril 1993) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part que l'allocation de soutien familial et, par suite, l'allocation de logement, cesse d'être due à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent titulaire de cette allocation se marie ou vit maritalement ;
qu'en l'espèce, il résultait des propres déclarations de l'allocataire, Mlle Y..., qu'elle avait vécu maritalement avec M. X... du 11 novembre 1988 au 30 mars 1989 ;
qu'en déclarant que l'allocation de soutien familial aurait néanmoins été due pour cette période, aux motifs inopérants que la CAF n'avait pas établi que la personne vivant avec l'allocataire participait de manière effective et matérielle à l'existence de ce dernier, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contenait pas, violant les articles L.523-2, alinéa 2, et L.542-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
alors, d'autre part, que, en outre, en ce qui concerne l'allocation logement, il appartient à l'allocataire de fournir à la Caisse les éléments lui permettant de déterminer le taux de cette allocation, en fonction notamment de la personne vivant au foyer qu'elle avait omis d'indiquer ;
que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les articles D.542-8 et D.542-9 du Code de la sécurité sociale ;
et alors, enfin, qu'après avoir affirmé que la CAF n'établissait pas que Mlle Y... avait bénéficié de la participation effective et matérielle du tiers à son existence, le Tribunal, ayant décidé qu'elle pouvait continuer de bénéficier des prestations en cause pendant sa période de cohabitation, a statué par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, sans se contredire, que Mlle Y... ne vivait pas maritalement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace et la CAF du Bas-Rhin, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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