Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12073 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBOK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/50455
APPELANT
M. [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
Représenté et assisté par Me Virginie GUIOT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
M. [S] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER D'ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0537 et assisté de Me Aude LALLEMAND
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, pour le Premier Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Le 18 février 2006, M. [N] [Z], qui patientait à l'arrêt de bus Eglise de la Plaine à [Localité 3] (Seine-saint-Denis), a été heurté par le rétroviseur d'un autobus de la ligne 153 appartenant à la Régie autonome des transports parisiens (RATP). Il a consulté le docteur [O] qui lui a délivré un certificat médical faisant mention d'un'trauma temporal droit. Céphalées. Troubles de l'équilibre'. L'évolution ultérieure a été marquée par la persistance des céphalées, des sensations vertigineuses et un syndrome subjectif des traumatisés du crâne. En mai 2006, M. [Z] a consulté un oto-rhino-laryngologiste qui a diagnostiqué une hypoacousie de perception droite.
Une procédure amiable d'indemnisation a été diligentée et le docteur [V], mandaté par la RATP, a déposé un rapport le 15 février 2007 préconisant un complément d'expertise par un spécialiste oto-rhino-laryngologue, praticien désigné par la RATP en la personne du docteur [M]. Celui-ci a conclu, le 12 mars 2007, que la surdité de perception de la victime n'était pas imputable à l'accident, ce que reprend le docteur [V] dans son rapport définitif.
Malgré la contestation par M. [Z] des conclusions de l'expertise et une demande de contre expertise, la RATP a lui proposé une indemnité transactionnelle définitive de 4 773,99 euros, en réparation des conséquences préjudiciables de l'accident sur la base des conclusions du docteur [V]. Cette transaction a été acceptée par M. [Z] le 26 octobre 2007.
Le 24 septembre 2014, M. [Z] a consulté le docteur [M], qui a diagnostiqué une une hypoacousie de perception bilatérale à nette prédominance droite.
Faisant valoir que ces diagnostics étaient contradictoires, M. [Z] a saisi le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Ville de Paris le 3 mai 2017 et aux termes d'un acte extra-judiciaire du 20 juin 2018, il a fait assigner M.. [M] devant le tribunal d'instance du 7ème arrondissement de Paris, sollicitant l'allocation de dommages et intérêts, instance qui a été déclarée caduque, le 23 septembre 2019.
Estimant que son état s'était aggravé, M. [Z] a engagé, le 23 mars 2018, une procédure de référé expertise et provision devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris. Il a été fait uniquement droit à la demande d'expertise par un arrêt partiellement infirmatif de la cour d'appel de Paris en date du 4 juillet 2019.
Le docteur [D], spécialisé en oto-rhino-laryngologie, désigné en remplacement du docteur [K] initialement commis, a déposé son rapport le 10 mars 2021. Il retient au titre des conséquences de l'accident de voie publique du 18 février 2006, un déficit fonctionnel permanent en raison de la persistance de troubles de l'audition du côté droit, de troubles de l'équilibre et un syndrome anxio-dépressif.
C'est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire du 5 janvier 2022, M. [Z] a fait assigner M. [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir une provision, lui reprochant une erreur de diagnostic qui a abouti à une transaction qui lui était défavorable.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande en paiement d'une provision formée par M. [Z] ainsi que les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [Z] aux dépens.
Le 27 juin 2022, M. [Z] a relevé appel de cette ordonnance, à l'exception du rejet de la demande d'indemnité de procédure de son adversaire et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et L. 1142-1 du code de la santé publique, et de l'article 835, et subsidiairement de l'article 834 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de condamner M. [M] au paiement de la somme provisionnelle de 80 000 euros, en réparation du préjudice qu'il subit, de débouter M. [M] de ses demandes et de le condamner au paiement la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile au profit de son conseil ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés M. [M] demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions à l'exception de celle rejetant sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle rejette sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de condamner M. [Z] à (lui) verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
SUR CE, LA COUR
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code énonce :
le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Seul l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, qui n'exige pas la constatation de l'urgence, peut utilement fonder la demande provisionnelle de M. [Z]. Cette demande ne peut prospérer que dans le cas où l'obligation dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable, étant rappelé qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond.
M. [Z] estime, qu'eu égard aux éléments qu'il apporte, la responsabilité de M. [M] en sa qualité d'expert n'est pas sérieusement contestable, les conclusions de son rapport de 2007 étant démenties par son propre diagnostic de 2014, l'expertise du docteur [D] de 2021, ainsi que par sa réponse au conseil de l'ordre du 26 juin 2016. Il ajoute que le lien de causalité est également indéniable comme son préjudice consistant dans la nécessité de financer un appareillage. Il conclut que compte tenu de la gravité de la faute commise et de son préjudice consécutif à l'indemnisation insuffisante qu'il a perçue, il est fondé à réclamer une indemnité provisionnelle de 80 000 euros, et que le caractère provisionnel de cette demande se justifie par le fait qu'(il) envisage de solliciter une contre-expertise judiciaire reconnaissant l'ampleur de son incapacité fonctionnelle.
M. [M] réfute toute erreur de diagnostic et relève une divergence entre les experts sur la question de l'imputabilité des séquelles alléguées. Il avance que M. [Z] présente un syndrome audio-vestibulaire qui, initialement unilatéral droit, s'est bilatéralité et s'est aggravé à droite, l'évolutivité de cette pathologie et sa bilatéralisation excluant une origine traumatique. Il conteste également tout lien de causalité et relève l'absence de justification du quantum de la provision sollicitée, très supérieure à celle sollicitée dans le cadre du référé engagé par M. [Z] à l'encontre de la RATP.
Ainsi qu'il ressort des conclusions de son rapport du 12 mars 2007, sur la base d'un bilan eudiométrique réalisé le 23 mai 2006 qui mettait en évidence une petite hypoacousie de perception banale à droite et une importante hypoacousie de perception à gauche et de divers examens et échanges entre les praticiens consultés par M. [Z], le docteur [M] écarte une imputabilité directe et certaine entre l'accident du 18 février 2006 et l'hypoacousie de perception droite associée à un léger déficit vestibulaire droit bien compensée dont souffre M. [Z].
Il relève que la victime lui indique (le jour de la consultation) qu'un mois après l'accident, il a ressenti des acouphènes à droite et deux mois après, une baisse de l'audition, et que ceci n'a pas été mentionné dans la fiche d'information rédigée le 18 avril 2006 ni dans les doléances recueilles par le docteur [V], le 22 mai 2006. Il retient également des constations lors de l'accident aux termes desquelles il n'y a pas eu de perte de connaissance et lors de l'interrogatoire, qu'il n'y a pas eu d'otorragie et il écarte le lien de causalité au motif de l'importance de la perte auditive (...) qui ne peut être expliquée par ce traumatisme crânien sans perte de connaissance et du délai entre l'accident et la constatation de la perte d'audition et du déficit vestibulaire droit.
Cette absence d'immédiateté de la surdité est reprise dans le courrier de M. [M] adressé au président du Conseil départemental des médecins de la Ville de [Localité 2] daté du 26 juin 2016, qui ne dément pas les conclusions de son rapport d'expertise.
Il en est de même de son certificat médical du 24 septembre 2014,dans lequel M. [M] se contente de rapporter les déclarations de M. [Z] quant au fait qu'il a été victime d'un accident de voie publique en février 2006 puis énonce qu'il présente à ce jour, une hypoacousie de perception bilatérale à prédominance droite mais ne se prononce pas sur son imputabilité.
De son côté, le docteur [D], retient que lors de son examen du 23 septembre 2020, M. [Z] présentait une surdité complète à droite et sévère à gauche, des acouphènes du côté droit et souffrait de vertiges imputés à un déficit vestibulaire droit (c'est-à-dire une diminution de t'activité des capteurs dédiés à la fonction d'équilibration au niveau de I'oreille interne droite). Il relève également que M. [Z] a été victime d'un traumatisme temporal droit, sans perte de connaissance (page 8) et il retient une imputabilité de l'atteinte auditive droite, et des troubles de l'équilibre, en I'absence de lésion visualisée à I'imagerie par IRM, une commotion de l'oreille interne droite : sous l'effet de I'onde de choc du traumatisme temporal initial, est apparue une lésion de l'oreille interne, sans traduction radiologique. Le caractère évolutif de l'atteinte auditive est en rapport avec une possible fistule périlymphatique, communication anormale post traumatique entre l'oreille moyenne et I'oreille interne droites.
Le docteur [D] émet ainsi un diagnostic, fondé sur une hypothèse, et il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de trancher la divergence qui se fait jour entre les praticiens, qui commis en qualité d'experts, ont procédé à l'examen clinique de M. [Z] et de son dossier médical, à quatorze années d'intervalle. Il s'ensuit que, sans examiner les autres moyens des parties, la cour doit faire le constat d'une contestation qui paraît susceptible de prospérer au fond et qui exclut qu'une provision puisse être allouée à M. [Z].
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle rejette les demandes de M. [Z].
S'agissant de la demande de M. [M] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la décision déférée, qui a écarté l'application de ce texte eu égard à l'équité, sera confirmée, étant relevé que l'intimé ne forme aucune demande à ce titre à hauteur d'appel.
M. [Z] partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. La décision déférée sera confirmée de ce chef et ainsi qu'en ce qu'elle rejette sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée par M. [Z], sur ce fondement à hauteur d'appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance rendue le 18 mars 2022 ;
Y ajoutant
Condamne M. [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT
EMPÊCHÉ