Cour de cassation, 10 mars 1998. 96-11.848
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.848
Date de décision :
10 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Yves X...,
2°/ M. Bernard Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de la société Z... location (nouvelle dénomination de la société Multibail), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de MM. X... et Le Brun, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Z... location, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, pour équiper le cabinet qu'ils avaient ouvert à Saujon, MM. X... et Le Brun, docteurs en médecine, ont loué à la société Europe médical leasing (EML) un matériel d'électroradiologie par un contrat du 19 avril 1988 moyennant le versement de 28 loyers trimestriels de 50 979,33 francs payables à termes échus;
que, par une lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 1988, EML a notifié à MM. X... et Le Brun que, conformément à l'article 7 des conditions générales du contrat de location, elle avait cédé l'équipement à la société Multibail, aujourd'hui dénommée Z... location;
que MM. X... et Le Brun ayant cessé de régler les loyers convenus à compter du 1er août 1990, la société Z... location, après les avoir mis en demeure le 14 octobre 1991, les a assignés en résiliation du contrat de location à leurs torts et en paiement des loyers échus et à échoir ;
Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches :
Attendu que MM. X... et Le Brun font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 octobre 1995) d'avoir décidé que la société EML, cédante du contrat de location, n'avait pu être considérée par MM. X... et Le Brun comme le mandataire apparent de Z... France, cessionnaire, pour une résiliation conventionnelle de ce contrat, les condamnant en conséquence à payer à cette dernière société la somme principale de 962 472,56 francs, et d'avoir ainsi violé les articles 1985, 1998, et 1134 du Code civil, et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel relève souverainement que l'article 7.3 du contrat de location dispose que le locataire reconnaît expressément que l'établissement cessionnaire deviendra le loueur et s'engage notamment à lui verser directement la totalité du coût de la location, et l'article 7.4 qu'il renonce à tous recours à son encontre du fait de la construction, de la livraison et de l'installation du matériel en les conservant à l'égard de la société EML, et que la frontière était ainsi tracée dès l'origine entre les relations de nature locative qui s'instaureraient en cas de cession avec le cessionnaire, et où s'inscrivent naturellement tous les problèmes tenant à l'exécution même, voire à la résiliation du bail, d'une part, et celles de nature technique et commerciale, d'un ordre différent, qui se maintiendraient avec le cédant, d'autre part;
qu'elle constate, d'autre part, sans dénaturation, que la lettre de notification de la cession du 28 avril 1988 a très précisément rappelé à la société Multibail, substituée à EML comme loueur de l'équipement, d'envoyer les factures des loyers et de les percevoir, aucun mandat d'intermédiaire n'étant donné de la moindre manière à qui que ce soit à ce sujet, et à EML de continuer d'assurer l'intégralité des rapports commerciaux avec le "client" en dehors de toute référence de droit ou de fait avec le bail dont elle n'était plus titulaire;
qu'elle constate que c'est ainsi que procédèrent les médecins;
que c'est sans dénaturer la convention du 10 mai 1990, intervenue plus de deux ans après la cession, entre les médecins et EML qu'elle retient que cette convention se rattachait à des questions ne concernant pas Multibail qui n'y était pas mentionnée;
et qu'elle relève encore que cette dernière société, qui seule avait la maîtrise du bail en lui-même, était si peu informée et si peu consentante à une résiliation qu'elle a continué à éditer les factures de loyers et à utiliser les autorisations de prélèvement ;
Que, par ces seuls motifs, abstraction faite de tout autre critiqué par les moyens, la cour d'appel, qui a par là-même répondu aux conclusions dont elle était saisie, a pu déduire, excluant ainsi l'existence d'une croyance légitime de MM. X... et Le Brun en un mandat apparent de Multibail au profit d'EML, et justifiant légalement sa décision, que ceux-ci n'avaient pu "penser raisonnablement" que la société Multibail renonçait sans préalable et sans motifs qui lui soient propres au bénéfice de la location d'un important matériel par le truchement de la société EML auprès de laquelle elle l'avait acquis deux ans auparavant pour plus d'un million de francs ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et, sur le troisième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel a retenu que MM. X... et Le Brun étaient entrés en conflit avec EML qu'ils ne peuvent donc prétendre avoir considérée comme le mandataire du bailleur, et avec la société Sotem, le fournisseur, sur des incidents de maintenance;
qu'ils n'ont jamais prévenu Multibail bien que tenus par l'article 8.6 de leur contrat de déclarer immédiatement les sinistres au loueur;
que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a, par là-même, répondu aux conclusions dont elle était saisie ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Le Brun aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Le Brun et celle de la société Z... location ;
Condamne MM. X... et Le Brun à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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